Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de motif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

56789 Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/09/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just...

La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier.

L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur.

Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55923 Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations.

La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur.

Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

59809 Refus de renouvellement du bail commercial : le droit du bailleur de refuser le renouvellement sans motif est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent jugement, ayant condamné le preneur à payer les loyers aux intimés, établit la relation locative entre les parties en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle à cet égard que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire.

Sur le second moyen, la cour juge que le motif de reprise est indifférent, le bailleur disposant, en vertu de la loi n° 49.16, d'un droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Bien qu'ayant ordonné une expertise en appel pour chiffrer cette indemnité, la cour relève que l'appelant n'a pas acquitté les droits judiciaires afférents à sa demande d'indemnisation actualisée.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58787 La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun...

Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure.

Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage.

En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur.

61219 L’absence de déclarations fiscales du preneur le prive du droit à l’indemnisation de la clientèle et de l’achalandage au titre de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux.

La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction.

S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse.

65143 La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts.

Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68786 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire.

L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69675 Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire.

L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local.

Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction.

70229 Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant.

La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation.

Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé.

70386 Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible.

Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée.

70189 Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/12/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution.

Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites.

Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

78084 Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

76738 La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension d’une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2019 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et que la contestation du montant de la créance justifiait la suspension des mesures. La cour, tout en admettant la recevabilité de l'action du débiteur saisi, écarte le moyen tiré de la contestation de la dette. Elle retient que la discussion sur le montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux de nature à paralyser la réalisation d'une sûreté réelle. La cour rappelle que le créancier hypothécaire est en droit de poursuivre le recouvrement pour toute fraction non réglée de sa créance, et que l'existence d'un recours contre le jugement ayant validé le commandement ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81270 Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire.

81269 La vente de l’immeuble à un tiers après une éviction pour démolition et reconstruction démontre l’absence de motif sérieux et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour ju...

La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour justifier le retard dans la reconstruction, tandis que le preneur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et révélait la vente de l'immeuble. La cour écarte les justifications avancées par les bailleurs, relatives aux contraintes administratives et au décès d'un co-indivisaire, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle relève surtout que la vente de l'immeuble à une société tierce, non contestée par les bailleurs, établit de manière irréfutable que le motif de l'éviction n'était pas sincère et rendait illusoire le droit de retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que l'indemnité doit être fixée au montant déterminé par l'expert judiciaire, au regard de la valeur du droit au bail dans un secteur commercial prisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant de l'expertise.

77484 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure entraîne la résiliation du bail, les motifs personnels du preneur étant inopérants pour justifier le retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement grave. La cour écarte cet argument en retenant que de telles circonstances, d'ordre personnel et prévisible, ne constituent pas une cause légitime de suspension de l'obligation de paiement du loyer. Elle constate que l'offre de paiement et la consignation des sommes dues sont intervenues hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, ce qui suffit à caractériser le manquement grave du preneur. La cour rappelle que le défaut de paiement est un motif justifiant l'expulsion sans indemnité, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'ancienneté de l'occupation ou les conséquences sociales de la mesure. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

80756 La clause d’un bail commercial autorisant le preneur à effectuer des travaux de construction vaut autorisation de démolir un mur de séparation pour unifier les locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relève que le contrat, bien que visant deux titres fonciers, stipulait une somme locative unique et autorisait expressément le preneur à réaliser des travaux de construction, ce qui inclut la démolition nécessaire à l'unification des lieux pour les besoins de son activité. La cour retient surtout que le bailleur lui-même, dans des procédures antérieures visant notamment l'augmentation du loyer, avait constamment qualifié les lieux de local commercial unique, contredisant ainsi sa propre argumentation. Dès lors, la cour considère que le motif de l'éviction tiré de la modification des lieux manque de sérieux, l'accord du bailleur résultant tant des clauses du bail que de son comportement antérieur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80693 Résiliation du bail commercial : le paiement tardif des loyers après mise en demeure justifie l’expulsion, la notion de délai raisonnable étant écartée en l’absence de motif légitime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fond...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

79068 La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée.

78391 Bail commercial : la résiliation pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice causé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait qualifier la nature des travaux réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une extension, la démolition d'un mur et la modification des façades constituaient des chang...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait qualifier la nature des travaux réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une extension, la démolition d'un mur et la modification des façades constituaient des changements substantiels justifiant la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, se fondant sur un constat d'huissier, retient que les travaux consistant en la pose d'une toiture légère, le carrelage d'une surface et l'installation de parois vitrées ne portent atteinte ni à la solidité de l'immeuble ni à sa sécurité. Elle rappelle, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, que le changement qui n'occasionne aucun préjudice à l'immeuble loué ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation. Dès lors, les travaux litigieux ne sauraient justifier l'application des sanctions prévues à l'article 8 de ladite loi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76732 La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux pour suspendre une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le recouvrement de toute fraction, même minime, de sa créance demeurée impayée. La cour juge en outre que l'existence d'une procédure d'appel distincte, dirigée contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité de la sommation, ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation du débiteur. Faute pour l'appelant de justifier d'un quelconque paiement, le jugement entrepris est confirmé.

74471 Bail commercial : la livraison de marchandises depuis un local loué à usage d’entrepôt ne constitue pas un changement de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'activité du preneur au regard de la clause de destination exclusive des lieux. Le bailleur soutenait que l'utilisation des locaux, loués à usage de dépôt, comme point de livraison à la clientèle et comme atelier, constituait un changement de destination prohibé par l'article 22 de la loi n° 49-16. La cour retient que la livraison de mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'activité du preneur au regard de la clause de destination exclusive des lieux. Le bailleur soutenait que l'utilisation des locaux, loués à usage de dépôt, comme point de livraison à la clientèle et comme atelier, constituait un changement de destination prohibé par l'article 22 de la loi n° 49-16. La cour retient que la livraison de marchandises aux clients depuis un entrepôt ne constitue pas une activité additionnelle mais s'inscrit dans l'exploitation normale d'un local de stockage par une société commerciale. Elle précise qu'une telle exploitation est conforme à la destination contractuelle dès lors que les lieux ne sont pas ouverts au public pour la vente directe et que les biens n'y sont pas exposés. La qualification d'atelier est également écartée, la présence de personnel étant justifiée par les seules nécessités de la manutention des marchandises. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

73051 Bail commercial : la constitution par le preneur d’une société pour l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ne s’analyse pas en une cession ou sous-location prohibée justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie de la cession de ses parts sociales, s'analysait en une cession déguisée du droit au bail et un abandon de l'exploitation personnelle, en violation des clauses du contrat. La cour retient que la création d'une société par le preneur pour exploiter son fonds de commerce ne constitue pas en soi une violation des obligations du bail, le preneur conservant le droit de disposer de son fonds. Elle rappelle que le défaut de notification au bailleur d'une éventuelle cession du droit au bail à cette société n'entraîne pas la résiliation du contrat mais a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte au bailleur. Dès lors, le preneur initial demeure seul tenu des obligations contractuelles, ce que confirme en l'occurrence la perception continue des loyers par le bailleur entre les mains du preneur personne physique. La cour écarte également le grief tiré de l'abandon des lieux, contredit par le paiement régulier des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71861 Bail commercial verbal : la preuve de la relation locative peut être rapportée par témoignage, y compris en l’absence de titre de propriété du bailleur sur le local bâti (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence et des conditions du bail peut être rapportée par un témoignage, même en l'absence du preneur à l'audience d'enquête, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué. Elle considère que les déclarations du témoin, recueillies après prestation de serment et en l'absence de motif de récusation, suffisent à établir la réalité du contrat, le montant du loyer et l'obligation au paiement des charges. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexistence du local, la réception par le preneur de la sommation de payer à l'adresse litigieuse constituant une présomption de son occupation des lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

81692 Bail commercial : La commission d’infractions pénales dans les lieux loués ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant une qualification stricte du changement d'activité. Elle juge que la commission d'actes délictueux au sein des locaux, bien que pénalement répréhensible, ne constitue pas un changement de la destination commerciale convenue dès lors que l'exploitation en tant que café s'est poursuivie. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même lié la fermeture du local à ces activités criminelles, rendant ce moyen dépendant du premier. Les faits reprochés n'étant pas qualifiés de manquement aux obligations du bail, la question de l'imputabilité des actes du gérant-libre au preneur devient inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé.

45902 Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 25/04/2019 En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n...

En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé.

Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

44511 Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo...

Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide.

52024 Refus de renouvellement d’un bail commercial : l’éviction est de droit en contrepartie d’une indemnité, même en l’absence de motif sérieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 14/04/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui rejette la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial au motif que la cause invoquée dans le congé n'est pas sérieuse. En effet, selon les dispositions du dahir du 24 mai 1955, l'absence de motif grave et légitime a pour seule conséquence d'ouvrir droit au preneur évincé au paiement d'une indemnité d'éviction et ne saurait faire obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, dès lors que ce dernier a manifesté sa volonté de ver...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui rejette la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial au motif que la cause invoquée dans le congé n'est pas sérieuse. En effet, selon les dispositions du dahir du 24 mai 1955, l'absence de motif grave et légitime a pour seule conséquence d'ouvrir droit au preneur évincé au paiement d'une indemnité d'éviction et ne saurait faire obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, dès lors que ce dernier a manifesté sa volonté de verser ladite indemnité.

34438 Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 08/02/2023 Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’...

Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.

16998 Preuve testimoniale : La rétractation des témoins est recevable avant l’exécution du jugement, même en l’absence de motif (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 02/03/2005 Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif ...

Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif que leur déposition initiale avait été circonstanciée et que leur rétractation n'était pas suffisamment motivée.

19599 Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2009 La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.

Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.

21034 Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/02/2006 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence