| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65487 | Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prétendu paiement antérieur de la créance et à l'irrégularité de l'effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant qu'en l'absence de production de la lettre de change acquittée conformément à l'article 185 du code de commerce, l'allégation de règlement n'est pas établie. Elle juge en outre que le premier juge a fait une juste application de la loi en faisant prévaloir la somme inscrite en toutes lettres sur celle mentionnée en chiffres. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55341 | Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum. La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55353 | La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55355 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré. Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation. La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 55357 | Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55359 | Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55573 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée. Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55575 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 57043 | Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée. |
| 57297 | La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur. Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant. En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60129 | Expertise judiciaire en matière de crédit-bail : Validation du calcul de la créance déduisant la valeur nette des équipements des sommes dues après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application d... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation, notamment la valeur résiduelle et la clause pénale, minorant ainsi indûment le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'expert a correctement procédé à la liquidation de la créance en se fondant sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables. La cour relève que l'expert a valablement calculé la dette en tenant compte des loyers échus et impayés, de ceux devenus exigibles par l'effet de la déchéance du terme, et en déduisant la valeur nette des équipements objet des contrats. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, celles-ci doivent être entérinées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55351 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation. Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 55349 | Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant. La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55347 | Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée. La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55339 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire. Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette. La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63739 | Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 63485 | Lettre de change : La possession du titre par le créancier vaut présomption de non-paiement et l’absence de certaines mentions n’affecte pas sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant la signature des effets de commerce sur blanc, leur falsification et leur paiement par virements bancaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la finalité des formalités de signification est de permettre l'exercice du recours et que, dès lors que l'appelant a pu former opposition, aucun grief ne saurait être invoqué. Sur le fond, la cour relève que l'aveu par le tireur de sa signature sur les lettres de change emporte présomption de l'existence de la provision et rend inopérant le moyen tiré du faux portant sur des mentions non substantielles. Elle rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de certaines mentions, telles que la date d'échéance ou le lieu de création, est suppléée par la loi, la lettre de change étant alors réputée payable à vue et créée au domicile du tireur, ce qui préserve sa validité. La cour écarte également la preuve du paiement, les relevés bancaires produits par le débiteur se rapportant à l'apurement d'autres effets de commerce et non à ceux litigieux, la possession des titres par le créancier constituant une présomption de non-paiement. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60773 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal. Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale. Le jugement est donc confirmé. |
| 60739 | L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 64759 | Injonction de payer : Confirmation partielle de l’ordonnance à hauteur du solde restant dû établi par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 14/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction du fond. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'imputation des paiements allégués, la cour retient les conclusions de l'expert établissant que la créance n'était que partiellement éteinte. Elle écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation, relevant des pièces de la procédure que le représentant légal du débiteur avait bien assisté aux opérations d'expertise. La cour considère dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible uniquement à hauteur du solde restant dû En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris et confirme l'ordonnance d'injonction de payer pour le seul montant résiduel de la créance. |
| 64439 | Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ... En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64083 | Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 09/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subs... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur. Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire. La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70205 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance en paiement impose à la cour d’appel d’infirmer la condamnation et de statuer sur la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les moyens de procédure tirés de l'irrégularité des convocations en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'un accord du débiteur sur la fusion des comptes préalablement à la signature du protocole. Faute de preuve d'un tel consentement, la cour écarte l'expertise judiciaire ayant validé le calcul de la banque et adopte les conclusions d'une contre-expertise qui, se fondant exclusivement sur les termes du protocole, fixe la créance à un montant inférieur. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en arrêter le montant au passif de la procédure collective. |
| 70798 | L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et engage le tiré, nonobstant l’allégation de remise à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait lui-même reconnu en première instance avoir tiré et remis la lettre de change, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation ultérieure de sa signature. La cour rappelle également qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et l'oblige au paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que l'effet n'a été remis qu'à titre de garantie, le jugement est confirmé. |
| 70876 | Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme. Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an. Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 70890 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’engage au paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70633 | En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change. Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé. |
| 73213 | Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73954 | Le refus de réception d’un acte par un employé de la société destinataire constitue une notification valide conformément à l’article 39 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de notification pour violation des articles 37 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le refus de réceptionner l'acte ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de notification pour violation des articles 37 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation par un préposé de la société débitrice, dûment constaté par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière et valide au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Dès lors que le débiteur ne contestait pas l'existence de la créance matérialisée par les factures mais n'apportait aucune preuve de son paiement, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73996 | Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 77284 | Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 79389 | Injonction de payer annulée : L’action en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionn... La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée au seul motif du défaut de production de l'original de la lettre de change. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action n'a pas pour fondement le titre cambiaire mais l'obligation de restituer ce qui a été payé sans cause à la suite de l'annulation du titre exécutoire. Elle précise que le paiement effectué sous la contrainte d'une décision de justice annulée ne vaut pas reconnaissance de dette. Concernant la demande reconventionnelle, la cour juge qu'en tant qu'action cambiaire, elle requiert impérativement la production de l'original de la lettre de change, le créancier ne pouvant se prévaloir de difficultés matérielles pour s'exonérer de cette obligation probatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81469 | Saisie immobilière : le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire qui impose au débiteur la charge de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions... Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire, retenant qu'il s'agit d'une simple irrégularité formelle qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité de l'acte en application du principe "pas de nullité sans grief". Sur l'exigibilité de la créance, elle rappelle que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur originaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77208 | Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 81470 | Saisie immobilière : L’obligation de mentionner le délaissement de l’immeuble dans la sommation ne s’impose qu’à l’égard du tiers détenteur et non du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge ensuite, en application de l'article 214 du code des droits réels, que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire qui rend la créance exigible, dispensant le créancier de prouver la résiliation du contrat et faisant peser sur le seul débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaisser l'immeuble hypothéqué ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur originaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81473 | Injonction immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et renverse la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier dans l'acte constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement et non au créancier de justifier de la clôture préalable du compte. La cour juge en outre que la mention relative à la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81609 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/12/2019 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81472 | Saisie immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions obligatoires de l'acte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité en application du principe "pas de nullité sans grief". Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article 214 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire, de sorte que le débiteur ne peut s'opposer à la saisie qu'en prouvant le paiement de la dette, et non en contestant simplement son exigibilité. La cour juge enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81471 | Le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire faisant peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur et l’option de délaissement de l’immeuble ne s’applique qu’au tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également la violation des mentions obligatoires de l'acte, notamment l'omission de la faculté de délaissement du bien hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. Elle juge en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82143 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, constitue un moyen de preuve qui fait foi en matière commerciale. Il incombe dès lors au débiteur qui conteste la créance d'apporter la preuve contraire de ses allégations de paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement, la cour retient que sa contestation manque de sérieux et ne saurait remettre en cause la créance établie par les relevés bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82255 | Vérification de créances : le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable lorsque la dette est suffisamment établie par les contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés de compte produits par l'établissement créancier. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors que la créance repose sur des contrats formant la loi des parties, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et que ses échéances sont déterminées, rendant la contestation des relevés bancaires dépourvue de sérieux. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de vérification ne porte que sur la partie de la créance échue avant le jugement d'ouverture, les loyers postérieurs n'étant pas soumis à cette formalité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82054 | Faux incident : L’absence du demandeur en faux à l’enquête ordonnée par la cour d’appel est interprétée comme une manœuvre dilatoire justifiant le rejet de son moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû constater l'existence d'une contestation sérieuse. La cour rappelle que l'opposition à une ordonnance de paiement saisit le juge de l'entier litige, l'autorisant à procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires sans excéder sa compétence. Elle relève ensuite que le débiteur, demandeur à l'inscription de faux, a fait défaut lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel pour vérifier son allégation. La cour en déduit que l'invocation du faux n'avait qu'un caractère dilatoire, d'autant que le débiteur avait antérieurement reconnu avoir remis les effets de commerce litigieux en règlement de loyers. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81622 | Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |
| 52124 | Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 27/01/2011 | Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin... Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement. |