| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 59441 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2024 | Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché... Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire. Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 56663 | Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée. |
| 56377 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat est abusive lorsque la procédure contractuelle de mise en demeure et de saisine du juge n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cour retient que la mise en œuvre de la clause était irrégulière, la mise en demeure préalable ayant été notifiée à une adresse non conforme au siège social de l'appelante, en violation des dispositions du code de procédure civile. Elle relève en outre que le motif de la rupture, une prétendue créance, était dépourvu de fondement, l'ordonnance de paiement s'y rapportant ayant été annulée par une décision d'appel antérieure. La cour constate au surplus que le contrat imposait un recours au juge pour faire constater l'acquisition de la clause, formalité que l'intimée n'a pas accomplie, caractérisant ainsi une rupture unilatérale et abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résolution du contrat aux torts de l'intimée et la condamne au paiement de dommages et intérêts. |
| 56335 | Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert. Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal. |
| 60540 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60546 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur. |
| 64470 | Aveu extrajudiciaire : un courriel du créancier fixant le montant de sa créance l’emporte sur les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des factures non acceptées. La cour écarte les conclusions de l'expertise, retenant que les factures sur lesquelles elle se fonde ne sont pas signées par le débiteur et sont contestées. Elle retient en revanche qu'un courrier électronique émanant du sous-traitant lui-même, fixant sa créance à un montant inférieur à celui réclamé en justice, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats, liant ainsi son auteur. Par ailleurs, la cour rejette la demande de compensation au titre des pénalités de retard, faute pour l'entrepreneur principal de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à celui fixé dans l'aveu extrajudiciaire et confirme le surplus des dispositions. |
| 65186 | L’offre de règlement amiable et le paiement partiel de la dette par le débiteur après le jugement de première instance valent reconnaissance de l’obligation et affaiblissent les moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délég... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délégante de ses propres obligations. La cour écarte les moyens tirés des vices affectant la procédure antérieure à la conclusion du contrat, considérant que la signature de la convention sans réserve par le délégataire l'empêche de se prévaloir de tels griefs. Elle retient en outre que les offres de règlement amiable et le paiement partiel effectués par le débiteur après le jugement constituent une reconnaissance de la dette qui prive ses contestations de tout fondement. Le recours incident en faux est également rejeté, dès lors qu'il ne visait pas le contrat lui-même, seule loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le manquement du délégataire à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pour tenir compte d'un acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 67520 | Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/07/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires. Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire. |
| 70712 | Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La... En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics. Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle. Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75380 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour tout litige survenant entre commerçants et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité née de la destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un donneur d'ordre contre son prestataire logistique et l'assureur de ce dernier. Les appelants soutenaient que le fondement de l'action étant la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité née de la destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un donneur d'ordre contre son prestataire logistique et l'assureur de ce dernier. Les appelants soutenaient que le fondement de l'action étant la responsabilité délictuelle, seule la juridiction civile était compétente. La cour écarte ce moyen en relevant que les parties sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leur activité professionnelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale, indépendamment du fondement juridique de l'action. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond. |
| 82124 | Le rejet de la demande de contre-expertise est justifié dès lors que le premier rapport, réalisé contradictoirement, répond de manière précise à la mission fixée par le jugement avant dire droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incomp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incompétence de l'expert, ingénieur en génie civil désigné pour une mission qu'il qualifiait de comptable, ainsi que le non-respect des termes de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mission, consistant à évaluer des travaux de construction, relevait bien de la spécialité de l'expert désigné. Elle relève en outre que l'expert a respecté les limites de sa mission en procédant à une visite des lieux en présence des parties et en fondant ses conclusions sur les pièces contractuelles et les constatations matérielles. Dès lors que le rapport n'est entaché d'aucune irrégularité et répond aux questions techniques posées, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81446 | Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 81128 | La vente du local commercial loué ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer au bailleur d’origine en l’absence de notification de la cession de créance au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'immeuble est sans effet sur la relation contractuelle tant que le transfert du droit au bail n'a pas été notifié au preneur. Elle rappelle que, faute d'une telle notification conforme aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, le preneur reste tenu de ses obligations, dont le paiement des loyers, envers le bailleur initial. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du nouvel acquéreur en appel, cette procédure étant réservée à la première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77354 | L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire. |
| 80002 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : inopposabilité des clauses du connaissement et application des conditions générales de vente limitant la responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'application d'une clause limitative de responsabilité issue de ses propres conditions générales de vente. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du connaissement, retenant que l'entrepreneur de manutention est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, ni la clause compromissoire ni la prescription biennale ne lui sont opposables, l'action engagée à son encontre relevant de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la limitation de responsabilité. Elle juge qu'une telle clause, stipulée dans les conditions générales de vente du manutentionnaire et reproduite sur ses factures, est opposable au propriétaire de la marchandise qui est réputé les avoir acceptées sans réserve. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au plafond contractuellement fixé, et confirmé pour le surplus. |
| 79602 | La résiliation d’un contrat de fourniture pour non-conformité des échantillons aux spécifications techniques est justifiée, emportant la rétention de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas établie au regard de rapports d'expertise contradictoires et que le donneur d'ordre avait agi de mauvaise foi, ayant accepté le même produit dans des marchés antérieurs et postérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que seul le rapport du laboratoire de contrôle désigné contractuellement est opposable aux parties, peu important les expertises privées produites par le fournisseur. Elle relève en outre que le fournisseur a lui-même reconnu, par un courrier, son incapacité à s'approvisionner en tissu conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La cour juge que ni l'exécution de marchés antérieurs ni l'attribution d'un marché postérieur ne sauraient faire échec aux stipulations précises du contrat litigieux, chaque marché étant autonome. Dès lors, la résiliation pour faute et la rétention de la garantie étant justifiées par les manquements contractuels du fournisseur, le jugement est confirmé. |
| 78587 | Groupement d’entreprises : la répartition du prix du marché s’effectue à parts égales entre les membres en l’absence de stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode ... Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode de répartition du prix en l'absence de clause contractuelle, tandis que l'appel incident soulevait l'inexécution des prestations par le cocréancier. La cour retient que, faute de stipulation contraire dans l'acte de groupement, la répartition du prix doit être présumée égalitaire entre les membres, écartant ainsi la ventilation au prorata des tâches accomplies. Elle juge en outre que l'inexécution alléguée par le mandataire n'est pas établie, dès lors que le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux et payé l'intégralité du marché sans réserve. Par substitution de motifs, la cour déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts irrecevable au fond, car fondée sur le postulat non démontré de l'exécution des travaux par le seul mandataire. La demande de résolution du contrat est également écartée, le marché ayant été intégralement exécuté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74404 | Contrat de vente : La garantie des vices doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre part, que le logiciel livré était défectueux, justifiant le non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges invoqué, n'étant pas signé par le fournisseur, ne lui est pas opposable. La cour rejette également le second moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale intentée par l'acheteur selon les formes légales, et ne peut être valablement soulevée par voie de simple exception pour s'opposer à une demande en paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73543 | Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72297 | Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire. |
| 82134 | Marché de travaux : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 45887 | Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 15/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complèt... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complète des obligations de l'entrepreneur. |
| 52537 | Expertise judiciaire : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et des documents sur lesquels il se fonde (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ordonné pour déterminer le solde d'un marché de travaux, se fondaient sur les documents produits par les parties ainsi que sur une attestation de l'architecte chargé du suivi du projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des preuves que la cour d'appel retient ces conclusions pour statuer. Elle n'est pas tenue de fonder sa décision sur d'autres documents, tels que les procès-ver... Ayant relevé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ordonné pour déterminer le solde d'un marché de travaux, se fondaient sur les documents produits par les parties ainsi que sur une attestation de l'architecte chargé du suivi du projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des preuves que la cour d'appel retient ces conclusions pour statuer. Elle n'est pas tenue de fonder sa décision sur d'autres documents, tels que les procès-verbaux de réception prévus au contrat, dès lors que le rapport d'expertise lui a permis de former sa conviction. |
| 34553 | Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 20/02/2020 | La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro... La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise. Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration. Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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| 32680 | Indemnisation pour perte de chance – Responsabilité bancaire en cas de refus abusif d’exécution d’un ordre de virement à titre de garantie (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manq... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres. La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance. |
| 15519 | Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/03/2018 | Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code. |
| 15729 | Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables. |