| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66451 | Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements p... Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements partiels non pris en compte. La cour écarte l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision pour retenir la qualification de gérance libre d'un fonds de commerce, qualification retenue par un arrêt postérieur et corroborée par les pièces établissant la création du fonds par le bailleur. La cour retient en revanche que la dette n'est que partiellement due, dès lors que l'occupant justifie d'un dépôt effectué à la caisse du tribunal et qu'une partie de la période réclamée avait déjà fait l'objet d'une condamnation dans une instance antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65576 | Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/07/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 66240 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/07/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité de propriétaire du fonds et d'accomplir les formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen de procédure, considérant que le retrait de l'avocat non conforme aux prescriptions légales est sans effet sur la continuité de son mandat de représentation. Sur le fond, elle retient que le gérant, en sa qualité de cessionnaire du contrat, ne peut se prévaloir à l'encontre de son cocontractant du défaut de justification de la propriété du fonds ni de l'inobservation des règles de publicité. La cour rappelle à cet égard que si les formalités de publicité de la gérance libre visent à protéger les tiers, rien n'interdit aux parties de conclure un tel contrat dans le cadre du droit commun des obligations, lequel produit son plein effet entre elles. Dès lors que l'exploitation effective du fonds par le gérant n'était pas contestée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56121 | Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé. Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56065 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable. Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention. Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58291 | Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publication ne bénéficie qu’aux tiers et non aux parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle du contrat lui-même, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la propriété de l'immeuble étant distincte de celle du fonds de commerce. La cour retient ensuite que la sanction du défaut de publicité du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, ne peut être invoquée que par les tiers et non par une partie au contrat qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations. Elle juge enfin que la qualification de bail n'emporte pas dénaturation de la demande, le contrat de gérance libre constituant lui-même une forme de location d'un bien meuble incorporel soumise aux règles générales du louage. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58467 | Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place. La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus. |
| 58551 | La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes. Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat. Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 63734 | Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité. Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 60642 | L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis. La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée. |
| 63389 | Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances. |
| 64345 | Gérance libre : L’expulsion du gérant pour non-paiement des redevances est soumise au droit commun de la mise en demeure, excluant l’application des règles de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facil... La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facilite la constatation de la résiliation lorsque le preneur a fermé le local. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle constitue une gérance libre, régie par le droit commun. Dès lors, la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure valablement notifiée au débiteur, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que la simple mention par l'agent d'exécution de la fermeture du local commercial, même après plusieurs tentatives, ne vaut pas notification effective de l'injonction de payer. Faute de preuve de la mise en demeure du gérant, le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est confirmé. |
| 64561 | Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre. Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues. |
| 64559 | Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires. |
| 64718 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle. Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68005 | La redevance de gérance libre, contrepartie des bénéfices d’exploitation, n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le b... La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le bailleur du fonds contestait cette qualification et l'exonération accordée, arguant que la crise sanitaire ne constituait pas un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 152 du code de commerce, rappelle que le contrat de gérance libre s'analyse en un contrat de louage. Elle retient cependant que lorsque la redevance, bien que forfaitaire, est contractuellement définie comme une part des bénéfices, son exigibilité est conditionnée à la possibilité d'exploiter le fonds. Dès lors, l'impossibilité d'exploiter durant la fermeture administrative justifiait l'exonération du gérant pour les mois concernés, sans que cela ne procède de la force majeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexigibilité de la redevance du mois de juillet, relevant que la réouverture des restaurants était intervenue avant l'échéance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 67788 | Le gérant libre n’a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce en cas de résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoqua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoquant notamment la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte ce moyen en relevant que, même après la reprise du cours des délais, le gérant-locataire avait laissé s'écouler une période supérieure à celle contractuellement prévue pour le déclenchement de la clause résolutoire avant de procéder à l'offre de paiement. Elle rejette également l'argument tiré d'un renouvellement tacite, dès lors que le contrat stipulait expressément qu'un tel renouvellement ne pouvait résulter que d'un nouvel accord écrit. La cour rappelle en outre que le statut de gérant-locataire, au visa de l'article 152 du code de commerce, ne confère aucun droit à une indemnité pour la perte du fonds. Sur l'appel incident du bailleur relatif au remboursement de factures d'utilités, la cour le rejette faute pour ce dernier de prouver avoir personnellement acquitté les sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67575 | Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs. Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 67711 | Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte. Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire. La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |
| 68822 | Gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de paiement des redevances et des impôts justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte et ne prouvaient pas l'apurement des sommes réclamées. Elle juge également que le contrat mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et charges afférents à l'exploitation, rendant la demande en remboursement du bailleur bien fondée. Le manquement du gérant à ses obligations essentielles étant ainsi caractérisé après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance, la jugeant recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile comme étant l'accessoire du litige initial. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appelant est condamné au paiement des sommes réclamées par voie de demande additionnelle. |
| 76759 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 74572 | Difficulté d’exécution : Le défaut de sérieux des moyens invoqués dans une tierce opposition justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige p... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige principal et les droits invoqués par le tiers opposant. Le litige initial portait en effet sur la gérance libre d'un fonds de commerce exploité en tant que hammam, alors que le titre foncier produit par le demandeur au sursis ne concernait qu'un terrain nu. La cour retient que cette divergence prive la demande de tout caractère sérieux et fait obstacle à la reconnaissance d'une difficulté réelle d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 74543 | Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81994 | La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81993 | La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale de leur activité suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la gérance libre d'un fonds de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la gérance libre d'un fonds de commerce, ne relevait pas de la matière commerciale et devait être soumis au juge civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. Elle juge que, sur le fondement de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ces deux critères suffisent à établir la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat liant les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81992 | La compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'un contrat qualifié de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution de ce contrat. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre d'un fonds de com... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'un contrat qualifié de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution de ce contrat. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre d'un fonds de commerce, faute d'existence préalable de ce fonds et d'accomplissement des formalités de publicité requises par le code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la nature commerciale des parties et l'origine commerciale du différend suffisent à fonder cette compétence, indépendamment de la qualification exacte du contrat liant les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce. |
| 75531 | Force obligatoire du contrat : la clause de restitution des locaux à première demande s’impose aux parties, indépendamment de la qualification de la convention en bail ou en gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds, nonobstant les moyens du gérant qui soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et sa requalification en bail commercial. La cour écarte le débat sur la nature juridique de la convention et sa validité form... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds, nonobstant les moyens du gérant qui soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et sa requalification en bail commercial. La cour écarte le débat sur la nature juridique de la convention et sa validité formelle au regard des dispositions du code de commerce. Elle retient que l'acte litigieux contenait une clause expresse et inconditionnelle obligeant le gérant à restituer les lieux sur simple demande des propriétaires. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la mise en demeure de restituer les locaux, régulièrement délivrée au gérant, suffisait à rendre son occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81989 | Le litige né de l’activité commerciale de deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce préexistant et ne respectait pas les conditions de form... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce préexistant et ne respectait pas les conditions de forme prévues par le code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité suffisent à fonder la compétence, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 81513 | L’omission, dans le jugement, de la mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public entraîne sa nullité dans les cas où sa communication est obligatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur l... La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur lecture à l'audience. Constatant que le jugement entrepris ne comportait pas cette mention obligatoire, la cour retient que cette omission vicie la décision de première instance. Elle souligne que cette nullité, qui affecte un acte de procédure fondamental, ne peut être couverte en appel, quand bien même la procédure aurait été régularisée devant elle. En conséquence, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81279 | Contrat de gérance libre : La clause prévoyant un renouvellement par un nouvel accord écrit exclut toute reconduction tacite à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la reconduction tacite, retenant que le contrat subordonnait expressément son renouvellement à la conclusion d'un nouvel accord écrit, ce qui exclut tout renouvellement implicite. Elle juge dès lors que la notification du congé, bien que postérieure au terme initial mais respectant la durée de préavis de trois mois, est valable pour mettre fin à la relation contractuelle. Sur le paiement des redevances, la cour constate la défaillance de la gérante dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant ni comparu ni fait citer ses témoins lors de la mesure d'instruction ordonnée à sa demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80634 | Contrat de gérance libre : Le défaut de paiement des redevances, qualifiées de loyers, entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" do... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" donnée aux redevances de gérance constituait une modification du fondement de l'action justifiant son irrecevabilité. La cour censure ce raisonnement en retenant que le contrat de gérance libre s'analyse juridiquement en un contrat de location d'un fonds de commerce. Au visa de l'article 152 du code de commerce, elle rappelle que le législateur qualifie lui-même la gérance libre d'acte par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en "loue" l'exploitation. Dès lors, la demande en paiement de loyers n'opère aucune modification du fondement juridique de l'action, qui demeure l'inexécution des obligations nées du contrat de gérance. Le gérant, n'ayant pas justifié du paiement des redevances après mise en demeure, est en situation de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance, ordonne l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des redevances échues ainsi que de celles courues en cours d'instance. |
| 80325 | Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile. |
| 77463 | Bail sur un bien Habous : la demande d’expulsion du sous-locataire est sans objet dès lors que le bail principal a été résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Habous | 09/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail avec le propriétaire avait été résilié, et d'autre part le caractère sans objet de la demande d'expulsion. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la convention, portant sur un bien habous exclu du statut des baux commerciaux, est soumise aux seules règles du droit commun des obligations. Elle écarte le moyen tiré de la perte de qualité à agir du bailleur, au motif que les redevances réclamées sont antérieures à la résiliation de son propre titre locatif. Toutefois, la cour juge que la demande d'expulsion est devenue sans objet dès lors qu'une décision de justice définitive, rendue dans une autre instance, a déjà ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande du propriétaire originaire. La cour procède néanmoins à une minoration des sommes dues pour tenir compte d'une période de trouble de jouissance imputable au bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, réforme le montant des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 72864 | La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ... Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant. |
| 72360 | Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident. |
| 81997 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions de validité d'une location-gérance de fonds de commerce et devait être qualifié de contrat civil ou mixte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. La cour juge que ces deux critères, tirés de la qualité des parties et de la nature de l'activité, suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification détaillée de la convention litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81996 | Un litige entre deux sociétés commerciales né de leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce existant et régulièrement constitué, échappant ainsi à la compétence d'attribution de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce existant et régulièrement constitué, échappant ainsi à la compétence d'attribution des tribunaux de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle doit être appréciée au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification définitive du contrat à ce stade de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81995 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de cons... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce et devait être requalifié en contrat civil ou mixte, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement organique et fonctionnel. Elle juge que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour considère ainsi que la nature commerciale des parties et de l'acte suffit à fonder la compétence, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la qualification exacte du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72344 | Gérance libre : L’absence de réserves du gérant sur l’état du matériel lors de la conclusion du contrat vaut présomption de réception en bon état (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabil... En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabilité du gérant pour les dégradations constatées, tandis que ce dernier soutenait avoir été victime d'une rupture abusive. La cour considère que faute de réserves contractuelles ou d'un état des lieux contradictoire, le gérant est tenu de restituer le fonds dans l'état où il est présumé l'avoir reçu et doit donc répondre des dommages. Elle valide en outre le rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice et fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance contractuellement à la charge du gérant. La cour écarte cependant l'appel incident, au motif que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'aucune formalité de préavis ne soit requise. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, condamne le gérant à indemnisation, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 71440 | Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 44734 | Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités légales n’affecte pas ses effets entre les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 09/07/2020 | Ayant souverainement constaté l'existence d'un contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit que cette convention, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, produit ses pleins effets entre les cocontractants. Le non-respect des formalités prévues par les articles 152 à 158 du Code de commerce n'entraîne pas la perte de l'effet juridique de l'acte entre les parties. En conséquence, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles j... Ayant souverainement constaté l'existence d'un contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit que cette convention, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, produit ses pleins effets entre les cocontractants. Le non-respect des formalités prévues par les articles 152 à 158 du Code de commerce n'entraîne pas la perte de l'effet juridique de l'acte entre les parties. En conséquence, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat et son expulsion du fonds de commerce. |
| 46113 | Prescription commerciale – Le délai de prescription d’une obligation de restitution exigible sur demande ne court qu’à compter de la date de cette demande (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 19/09/2019 | Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisan... Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisant la loi des parties conformément à l'article 230 du même code, la demande en paiement formulée dans le délai de cinq ans suivant la manifestation de la volonté de recouvrer les biens n'était pas prescrite. |
| 45733 | Qualification du contrat : la distinction entre le bail commercial et la gérance libre relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 16/05/2019 | Ayant souverainement estimé, au vu des clauses du contrat et des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et non un bail de local commercial, dès lors que les lieux étaient loués avec tous les équipements nécessaires à leur exploitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention devait être qualifiée de contrat de gérance libre. Elle justifie ainsi légalement sa décision qui prononce la rési... Ayant souverainement estimé, au vu des clauses du contrat et des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et non un bail de local commercial, dès lors que les lieux étaient loués avec tous les équipements nécessaires à leur exploitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention devait être qualifiée de contrat de gérance libre. Elle justifie ainsi légalement sa décision qui prononce la résiliation de ce contrat à la demande des nouveaux propriétaires de l'immeuble, considérés comme ayants cause particuliers du bailleur initial. |
| 44202 | Bail commercial et gérance libre : la qualification du contrat dépend de la commune intention des parties et non de l’intitulé de l’acte (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 03/06/2021 | Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux oblig... Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux obligations du gérant-libre prévues par l'article 152 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat, bien qu'intitulé « bail », constitue une gérance libre et non un bail commercial. |
| 44258 | Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 01/07/2021 | Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ... Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. |
| 52388 | La validité du contrat de gérance libre n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du fonds de commerce du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 29/09/2011 | Ayant relevé qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre d'en être le propriétaire, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat est valable entre les parties et produit ses effets, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Par conséquent, le locataire-gérant, qui n'établit pas avoir subi un trouble de jouissance de la part d'un tiers, ne peut se prévaloir des rapports juridiques existant entre son bailleur et le prop... Ayant relevé qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre d'en être le propriétaire, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat est valable entre les parties et produit ses effets, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Par conséquent, le locataire-gérant, qui n'établit pas avoir subi un trouble de jouissance de la part d'un tiers, ne peut se prévaloir des rapports juridiques existant entre son bailleur et le propriétaire du fonds pour contester la validité du contrat ou refuser d'exécuter ses obligations. En outre, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante d'un procès-verbal de police dans lequel le locataire-gérant a lui-même déclaré le montant du loyer, pour fixer la somme due à ce titre. |
| 52540 | Gérance libre – L’autorisation d’exercer une activité complémentaire ne vaut pas novation du contrat en bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novati... Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. |