| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 64310 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive. Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir. |
| 67847 | Indemnité d’occupation : La taxe de nettoiement ne peut être incluse dans la réparation du préjudice de jouissance si elle n’a pas fait l’objet d’une demande distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/11/2021 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemn... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemnité d'occupation. La cour rappelle que la cassation partielle limite sa saisine aux seuls chefs de l'arrêt annulés, les autres dispositions acquérant force de chose jugée. Elle retient que la taxe de propreté, étant étrangère à la réparation du préjudice né de la privation de jouissance et n'ayant pas fait l'objet d'une demande distincte, ne saurait être incluse dans l'indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité due, après en avoir expurgé la somme correspondant à la taxe indûment intégrée par l'expert. |
| 68589 | Bail commercial : L’expropriation du local loué ne prive pas le bailleur de sa qualité à agir en résiliation du bail pour des loyers impayés antérieurs au transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement ayant statué sur la révision du loyer. Elle relève en outre que la mise en demeure visait une période de loyers impayés antérieure à la procédure de transfert de propriété, de sorte que le bailleur conservait sa qualité pour en réclamer le paiement. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la mise en demeure, se trouvait en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69825 | Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux. Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel. Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69196 | Qualité à agir du bailleur : le transfert de propriété du bien loué par voie d’expropriation le prive du droit de réclamer les loyers postérieurs à ce transfert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matérielle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matériellement exécutée et que l'indemnité n'était pas versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour retient que le transfert de propriété au profit de l'État, opéré par l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier, met fin de plein droit à la qualité de bailleur de l'ancien propriétaire. Dès lors, les droits de ce dernier se trouvent convertis en un unique droit à indemnité, le privant de toute action en recouvrement de loyers pour la période postérieure à cette inscription. La cour écarte l'application de l'article 651 du dahir formant code des obligations et des contrats, jugeant que le défaut de perception effective de l'indemnité d'expropriation est sans incidence sur la perte de la qualité à agir du propriétaire dépossédé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80723 | Le plan d’aménagement désignant un bien pour une utilité publique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le bailleur de son obligation de démolir et de verser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/02/2019 | Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectati... Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectation du terrain à un équipement public par un nouveau plan d'aménagement, et contestait subsidiairement la nature commerciale du bail au motif que le contrat désignait les lieux comme un simple hangar. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la seule publication d'un plan d'aménagement, même s'il déclare une zone d'utilité publique, ne constitue pas un acte de puissance publique emportant dépossession. Elle précise que faute pour le bailleur de produire un acte de cessibilité ou tout autre acte officiel engageant une procédure d'expropriation, l'empêchement n'est pas caractérisé. La cour rejette également l'argument relatif à la qualification des lieux, relevant que les clauses du contrat autorisaient une activité commerciale et que le bailleur avait lui-même agi sur le fondement du droit des baux commerciaux pour obtenir l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation en écartant les postes de préjudice non directement liés à la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 73290 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir de l’indivision du bien ou de l’impossibilité d’obtenir une licence d’exploitation pour cesser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autor... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir des contestations relatives à la propriété du bien pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité du contrat, considérant que l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'exploitation, faute de preuve d'une faute du bailleur, ouvre au preneur une simple faculté de demander la résiliation du bail et non d'en invoquer la nullité, dès lors qu'il n'a pas été privé de la jouissance des lieux. La cour relève en outre que le bail, n'ayant pas atteint une durée de deux ans, est soumis aux règles du droit commun des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73575 | Le preneur ne peut invoquer les règles de gestion de la propriété en indivision pour contester la qualité à agir de son bailleur co-indivisaire dans une action en résiliation de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et invoquait la nullité du contrat pour dol ainsi que la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour retient que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les seuls rapports entre coïndivisaires et ne peuvent être invoquées par le preneur, tiers à l'indivision. Elle écarte également le moyen tiré de la nullité du contrat en relevant que la clause résolutoire conditionnée à l'obtention d'une autorisation administrative n'avait pas été mise en œuvre par le preneur. La cour rappelle enfin que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites publiques effectivement engagées, ne constitue pas un motif de sursis à statuer au sens de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73994 | L’expropriation du bien loué fait perdre à l’ancien propriétaire sa qualité pour agir en éviction et limite son droit aux loyers échus avant le transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur le titre foncier, privait le bailleur initial de sa qualité pour délivrer un congé et réclamer les loyers. La cour retient que l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier emporte transfert de propriété de plein droit au profit de l'État, privant ainsi le bailleur initial de sa qualité pour agir en expulsion. La cour souligne que la foi attachée au titre foncier prime sur toute autre considération, rendant le congé délivré par l'ancien propriétaire sans effet. Concernant les loyers, elle juge cependant que le bailleur exproprié reste créancier des échéances antérieures à la date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable. La cour infirme donc le jugement sur le prononcé de l'expulsion et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le principe de la condamnation pour la seule période antérieure au transfert de propriété. |
| 74457 | La contradiction des motifs et la violation des droits de la défense ne constituent pas des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt attaqué avait violé les droits de la défense en refusant de mettre en cause un tiers et qu'il était entaché de contradiction de motifs dans l'appréciation d'un document administratif invoqué comme preuve d'un cas de force majeure. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt attaqué avait violé les droits de la défense en refusant de mettre en cause un tiers et qu'il était entaché de contradiction de motifs dans l'appréciation d'un document administratif invoqué comme preuve d'un cas de force majeure. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que les moyens soulevés, relatifs à une prétendue violation des droits de la défense ou à une contradiction de motifs, ne figurent pas parmi ces cas légaux. La cour retient que de tels griefs relèvent exclusivement du pourvoi en cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 77144 | Bail commercial et expropriation : le bailleur initial conserve sa qualité pour agir en paiement des loyers et en expulsion tant que le preneur continue d’occuper les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail subsiste entre les parties originaires tant qu'il n'a pas été résilié et que le preneur continue d'occuper les lieux. Elle juge que le bailleur initial conserve sa qualité à agir dès lors que le preneur, qui ne justifie d'aucun paiement, ne peut se prévaloir d'un défaut de qualité que seul le nouveau propriétaire aurait intérêt à soulever. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers dus, après avoir constaté au cours d'un complément d'instruction l'accord du bailleur sur un montant inférieur à celui réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion, mais réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 45263 | Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 23/07/2020 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier. |
| 37015 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La portée générale d’une clause compromissoire suffit à écarter le grief tiré d’un dépassement de la mission de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2019 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action. Sur l’étendue de la mission arbitrale Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action.
La Cour considère que la clause compromissoire visant « tout litige, différend ou malentendu » né du contrat revêt une portée générale, autorisant ainsi l’arbitre à trancher tous les litiges liés audit contrat, y compris ceux relatifs à sa résolution et aux demandes indemnitaires en découlant. Elle écarte donc le grief relatif à un prétendu dépassement de mission, d’autant que la partie recourante n’avait formulé aucune contestation à cet égard au cours de l’instance arbitrale.
La Cour déclare irrecevable le grief tiré d’une prétendue irrégularité dans la fixation des honoraires arbitraux. Elle relève expressément que les honoraires des arbitres ne figurent pas dans la liste limitative des causes d’annulation prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile, seules susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’un recours en annulation. Par ces motifs, le recours en annulation est rejeté, et la Cour, appliquant l’article 327-38 du même code, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, mettant les dépens à la charge de la partie recourante. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 15603 | Occupation illégale d’un bien privé – Démolition et terrassement sans autorisation – Intervention du juge des référés pour faire cesser l’atteinte (T. Adm. Rabat 2017) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Urbanisme | 11/05/2017 | Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste ... Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété. Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune. |
| 17832 | Astreinte contre l’administration : une mesure coercitive justifiée en cas de voie de fait (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 17/05/2001 | Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de c... Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. Est ainsi écarté l’argument de l’État tiré de l’absence de texte spécifique et du principe de séparation des pouvoirs, la mesure d’astreinte étant considérée comme le corollaire nécessaire du droit à l’exécution des décisions de justice, y compris à l’encontre de la puissance publique. |
| 17791 | Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 16/11/2000 | La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ... La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale. Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement. |
| 17812 | Voie de fait : obligation pour le juge du fond de rechercher la date de l’emprise matérielle pour permettre le contrôle de la Cour suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 11/07/2002 | La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fon... La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau. |
| 17874 | Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib... La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait. |
| 18139 | Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/12/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction. |
| 18669 | Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 29/05/2003 | Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat... Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché. |
| 18725 | Plan d’aménagement – La non-conformité d’un bâtiment existant, résultant d’un plan postérieur, justifie une expropriation et non un ordre de démolition (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouvea... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouveau plan d'aménagement, qui vaut déclaration d'utilité publique en vertu de l'article 28 de ladite loi, impose à l'administration de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
| 18759 | Expropriation pour cause d’utilité publique : la demande de division matérielle de la parcelle expropriée relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 06/07/2005 | Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. |
| 18773 | Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2005 | Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g... Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait. |
| 18867 | Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2007 | Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient... Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation. |
| 19073 | Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 03/06/2009 | Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ... Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité. Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice. |
| 19082 | CCass,26/11/2008,994 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 26/11/2008 | Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. |
| 19090 | CCass,12/11/2008,960 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 12/11/2008 | Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges concernant l'activité des personnes morales de droit public et des établissements publics pour des litiges qui ne portent pas sur les contrats.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges concernant l'activité des personnes morales de droit public et des établissements publics pour des litiges qui ne portent pas sur les contrats.
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| 19541 | Expropriation pour cause d’utilité publique – Lotissement de logements sociaux et restructuration de l’habitat insalubre – Pouvoir discrétionnaire de l’administration – Conditions de contestation – Abus de pouvoir et détournement de l’objectif déclaré (Cour Suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 15/02/1996 | La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dév... La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration. |
| 19815 | CCass,20/04/1995,179 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/04/1995 | La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.
La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.
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| 19998 | TPI,Casablanca,25/11/1992,1100/91 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 25/11/1992 | Rien en droit marocain n’empêche le créancier hypothécaire de poursuivre l’exécution sur « le gage commun » constitué sur tous les biens du débiteur en intentant une action au fond parallèlement au « gage spécial » en demandant la réalisation de l’hypothèque. Rien en droit marocain n’empêche le créancier hypothécaire de poursuivre l’exécution sur « le gage commun » constitué sur tous les biens du débiteur en intentant une action au fond parallèlement au « gage spécial » en demandant la réalisation de l’hypothèque.
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| 20417 | Travaux publics réalisés sans expropriation préalable : légitimité de l’arrêt ordonné en référé administratif (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 16/01/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son a... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif. Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables. |
| 20556 | CCass, 21/01/1999,30 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 21/01/1999 | Le renvoi de l'affaire par le juge des référés au Tribunal administratif aux fins d'examiner la légalité de la décision attaquée constitue une atteinte au fond et ne relève pas de sa compétence. Le renvoi de l'affaire par le juge des référés au Tribunal administratif aux fins d'examiner la légalité de la décision attaquée constitue une atteinte au fond et ne relève pas de sa compétence. |
| 20545 | CCass,12/11/1995,461 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 12/11/1995 | L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nou... L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nouvelle demande, que le silence gardé par l'Administration durant 3 mois supplémentaires vaut acceptation.
La décision d'interdire les travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés est une décision qui ne revêt aucun aspect d'excès de pouvoir. |