Réf
16045
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1372/11
Date de décision
01/12/2004
N° de dossier
26569/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rature, Motivation des décisions, Inversion de la charge de la preuve, Exclusion de garantie, Étendue territoriale de la garantie, Charge de la preuve, Cassation, Carte verte, Carte internationale d'assurance, Assurance automobile
Base légale
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون
Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de la case relative au territoire national sur la carte d'assurance établit une présomption de non-garantie, il appartenait à celui qui se prévaut de l'assurance d'établir que celle-ci lui était acquise nonobstant cette rature.
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