| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65890 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans. Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux. |
| 65648 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 66221 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes. La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites. |
| 59953 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des a... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances. Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues. |
| 59655 | Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée. Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription. Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 58371 | Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette. Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57615 | L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56683 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 19/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée. La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67775 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 70941 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances, cette dernière catégorie ne visant que les assurances sur la vie ou contre les atteintes à l'intégrité physique. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 du code des assurances. Procédant au décompte de la prescription pour chaque prime échue, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules primes non atteintes par la prescription et le confirme pour le surplus. |
| 70940 | Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites. |
| 70844 | Assurance-crédit : L’action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'un contrat d'assurance-crédit, celui-ci est expressément exclu du champ d'application dudit code en application de son article 2. Le litige, de nature commerciale entre deux commerçants, est par conséquent soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance. La cour juge également que la résiliation du contrat n'est pas établie, dès lors que la signature d'un avenant postérieur à la notification de résiliation ainsi que l'envoi d'une seconde lettre de résiliation pour une date ultérieure par l'assuré lui-même démontrent sans équivoque la continuité de la relation contractuelle. La force probante des factures est par ailleurs reconnue, celles-ci constituant le mode de règlement des primes contractuellement prévu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70746 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notific... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notification régulière de l'assignation était rapportée par la production d'un accusé de réception dûment signé et tamponné par un préposé de l'assuré. Sur le fond, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes. Dès lors, elle juge que l'action en recouvrement des primes est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale spécifique à ce type de contrat, en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69309 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites. |
| 69323 | Prescription en matière d’assurance : L’assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et l’action en paiement des primes se prescrit par deux ans (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Par conséquent, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 de ce même code. La cour examine alors chaque prime au regard de sa date d'exigibilité pour n'écarter que celles dont l'action était effectivement éteinte. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné au paiement des primes prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 82187 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de leur exigibilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, la prescription biennale de la créance. La cour retient que l'absence de mention, dans le procès-verbal du curateur, d'une recherche menée avec l'assistance du ministère public ou des autorités locales vicie la procédure. Elle relève en outre que le jugement a finalement été notifié à l'adresse même où les recherches du curateur s'étaient avérées infructueuses, ce qui établit l'irrégularité. Statuant par voie d'évocation après avoir prononcé l'annulation du jugement, la cour constate que l'action en recouvrement des primes a été introduite au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Le jugement est donc annulé et la demande initiale, déclarée recevable en la forme, est rejetée au fond comme prescrite. |
| 80541 | La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 79074 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte... En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription. |
| 77253 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans, l’exception de la prescription décennale ne bénéficiant qu’au tiers bénéficiaire et non aux parties au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 73817 | Contrat d’assurance : L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/06/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance accidents du travail et la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande. La cour retient que le contrat, bien que souscrit au bénéfice des salariés, constitue une assurance de responsabilité civile pour l'employeur. Elle en déduit que l'action en paiement ... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance accidents du travail et la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande. La cour retient que le contrat, bien que souscrit au bénéfice des salariés, constitue une assurance de responsabilité civile pour l'employeur. Elle en déduit que l'action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Ayant constaté que la demande en justice avait été introduite plus de deux ans après l'exigibilité des primes, la cour considère l'action éteinte par l'effet de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 73412 | La mise en demeure de l’article 21 du Code des assurances conditionne la suspension de la garantie et non l’action en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des as... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 82312 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription. |
| 52688 | La clause compromissoire stipulée pour les demandes en indemnisation de l’agent d’assurance ne s’applique pas à l’action en recouvrement des primes par la compagnie (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2014 | Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tou... Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tous les litiges pouvant naître de l'exécution de la convention. |
| 19621 | CCass,14/10/2009 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 14/10/2009 | La Compagnie d'assurances qui procède au recouvrement des primes impayées auprés des assurés au titre d'affaires contractées par l'intermédaire n'est pas privée pas du droit d'agir à l'encontre de ce dernier en qualité de débiteur principal. La Compagnie d'assurances qui procède au recouvrement des primes impayées auprés des assurés au titre d'affaires contractées par l'intermédaire n'est pas privée pas du droit d'agir à l'encontre de ce dernier en qualité de débiteur principal. |