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Assurance automobile

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55671 Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle.

L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation.

Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

55775 Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son enga...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave.

L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule.

Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64416 Contrat d’assurance : L’indemnité due en cas de perte totale d’un véhicule se calcule sur la base de la valeur déclarée, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens, retenant que le litige né d'un contrat d'assurance entre commerçants relève de sa compétence et que l'organisme de financement est un tiers au contrat, inaffecté par le principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge ensuite que l'expertise, bien que non contradictoire, constitue un simple constat technique visant à évaluer la valeur de l'épave, dès lors que la valeur du véhicule avant sinistre était contractuellement fixée entre les parties dans la police d'assurance.

La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission par le premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de l'indemnité, réduit en application de ladite clause.

67792 Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2021 En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ...

En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur.

Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance.

Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie.

70847 Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance.

L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges.

La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

70722 Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem...

Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule.

L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule.

Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat.

L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus.

70347 Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur.

L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance.

Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

69816 Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/10/2020 En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étran...

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce.

Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68702 La clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jours et, d'autre part, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation régulière et pour manque d'objectivité dans l'évaluation du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant que, pour être opposable à l'assuré, une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d'assurance, conformément à l'article 14 du code des assurances, condition non remplie.

Concernant l'expertise, la cour retient que la convocation de l'assureur, bien que non conforme aux formes prescrites par le code de procédure civile, a atteint son but dès lors qu'elle lui a permis d'être informé en temps utile, sans que ses intérêts n'aient été lésés. Elle valide enfin les conclusions de l'expert, estimant que l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre n'était pas excessive, celui-ci ayant été totalement détruit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75873 Assurance tous risques : la déclaration de l’assuré suffit à prouver la matérialité du sinistre lorsque les conditions générales du contrat n’exigent pas de procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 29/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45740 Assurance vol : l’assuré n’est pas soumis au délai de déclaration de cinq jours prévu par le Code des assurances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 15/05/2019 Ayant relevé que le litige portait sur la mise en jeu d'une garantie contre le vol d'un véhicule, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen de l'assureur tiré de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. En effet, il résulte de l'article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances que si l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, ce délai n'est pas applicable, aux ter...

Ayant relevé que le litige portait sur la mise en jeu d'une garantie contre le vol d'un véhicule, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen de l'assureur tiré de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. En effet, il résulte de l'article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances que si l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, ce délai n'est pas applicable, aux termes mêmes de ce texte, en matière d'assurance contre le vol.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

33756 Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/11/2024 La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ...

La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation.

Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages.

Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire.

Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire.

31146 Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2020 La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ...

La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis.

15923 Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/02/2002 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise).

Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance.

16045 Carte verte d’assurance : La rature de la case d’un pays vaut exclusion de la garantie, sauf preuve contraire à la charge de l’assuré (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 01/12/2004 Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de...

Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de la case relative au territoire national sur la carte d'assurance établit une présomption de non-garantie, il appartenait à celui qui se prévaut de l'assurance d'établir que celle-ci lui était acquise nonobstant cette rature.

16242 Permis de conduire étranger : la validité pour un touriste en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière fait échec à l’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 15/04/2009 Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour tour...

Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour touristique au Maroc pour une durée inférieure à un an au moment de l'accident, est valide en vertu de ladite convention. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions réglementaires nationales restreignant la reconnaissance des permis étrangers, celles-ci ne visant que les personnes résidant de manière habituelle au Maroc pour une durée supérieure à un an.

16734 Accident de la circulation : Exigence de carte verte ou d’attestation d’assurance frontière pour la couverture au Maroc d’un véhicule étranger (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 24/02/2000 Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles. La charge de la preuve de...

Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles.

La charge de la preuve de cette extension de garantie incombe au demandeur, en vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). Dès lors, la cour d’appel commet une erreur de droit en considérant que la seule souscription d’une assurance à l’étranger suffit à étendre ses effets au Maroc, sans exiger la production de la preuve de cette extension.

L’affaire est renvoyée à la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen.

16762 Assurance automobile : le conducteur n’ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/12/2000 La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers e...

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel.

La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur.

La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond.

17117 Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 29/03/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige.

17181 Assurance automobile : l’exclusion de garantie d’un passager, descendant de l’assuré, est subordonnée à la preuve de sa responsabilité dans l’accident (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2007 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du descendant de l'assuré, passager victime d'un accident de la circulation, fait application d'une clause d'exclusion de garantie sans constater que la victime était responsable dudit accident, alors même que cette condition est requise pour mettre en œuvre une telle exclusion.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du descendant de l'assuré, passager victime d'un accident de la circulation, fait application d'une clause d'exclusion de garantie sans constater que la victime était responsable dudit accident, alors même que cette condition est requise pour mettre en œuvre une telle exclusion.

17203 Assurance automobile : Présomption d’autorisation de conduite du préposé de l’assuré en l’absence de clause de conduite exclusive (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2007 Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

18354 Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 13/04/2010 Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon...

Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule.

En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite.

L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit.

Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables.

19890 CCass,12/04/1979,667/22 Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/04/1979 L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité. Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

20423 TPI,Casablanca,26/07/1982,10159/81 Tribunal de première instance, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/07/1982 La résiliation unilatérale par la compagnie d'assurance du contrat la liant à l'assuré sans le consentement de ce dernier, constitue une résiliation abusive. Les motifs de résiliation ayant été arrêtés limitativement par l'article 18 de l'arrêté du sous-secrétaire d'Etat aux finances en date du 25/01/1965 fixant les conditions générales type des contrats d'assurance, et viole d'autre part le Dahir du 20/10/1969 relatif à l'assurance automobile obligatoire.
La résiliation unilatérale par la compagnie d'assurance du contrat la liant à l'assuré sans le consentement de ce dernier, constitue une résiliation abusive. Les motifs de résiliation ayant été arrêtés limitativement par l'article 18 de l'arrêté du sous-secrétaire d'Etat aux finances en date du 25/01/1965 fixant les conditions générales type des contrats d'assurance, et viole d'autre part le Dahir du 20/10/1969 relatif à l'assurance automobile obligatoire.
20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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