| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66068 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée. Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 65878 | Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages. Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 63221 | Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus. Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire. |
| 64617 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en l'absence de justificatifs. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la renommée commerciale lorsque le preneur, dont la situation fiscale est irrégulière, ne produit pas ses déclarations des quatre dernières années. La cour précise, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que cette carence prive le preneur du droit à une indemnisation pour la perte des éléments incorporels liés au chiffre d'affaires. Elle juge en outre que les frais de déménagement indemnisables se limitent aux seules dépenses de transport des biens depuis le local évincé, à l'exclusion des frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local. La demande du preneur tendant à l'augmentation de l'indemnité est par ailleurs déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée par un appel principal ou incident. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 64781 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un act... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un acte d'apport en société, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que faute pour le preneur de produire ces documents, la seule production d'un acte d'apport en société ne saurait suffire à établir la valeur des éléments incorporels du fonds. La cour juge ainsi que l'absence de justificatifs fiscaux prive l'expert et le juge de toute base objective pour quantifier le préjudice résultant de la perte de ces éléments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67531 | Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel. Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié. |
| 69062 | Indemnité d’éviction : La cour fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier, sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. En appel, le preneur en sollicitait la majoration tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction, arguant notamment de l'absence de déclarations fiscales. La cou... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. En appel, le preneur en sollicitait la majoration tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction, arguant notamment de l'absence de déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises aux conclusions également divergentes, retient que l'une sous-évaluait le droit au bail au regard de la situation privilégiée du local, tandis que l'autre surévaluait les revenus du fonds en l'absence de justificatifs comptables. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle procède à sa propre évaluation des composantes du fonds de commerce, en particulier du droit au bail dont elle souligne l'importance. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est rehaussée. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 69611 | La transformation du local commercial par le bailleur en local d’habitation emporte résiliation de fait du bail et ouvre droit à une indemnité d’éviction au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification matérielle des lieux loués par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur n'apportait pas la preuve de la résiliation formelle du bail. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter le contrat, résultant de l'annexion du local commercial au logement du ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification matérielle des lieux loués par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur n'apportait pas la preuve de la résiliation formelle du bail. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter le contrat, résultant de l'annexion du local commercial au logement du bailleur, valait résiliation de plein droit et ouvrait droit à réparation. La cour retient que la transformation matérielle du local, le rendant impropre à sa destination contractuelle, entraîne la disparition de l'objet de l'obligation et emporte de ce fait la résiliation du bail, rendant l'action en indemnisation recevable. Dès lors, la faute du bailleur étant établie, notamment par une condamnation pénale antérieure, le preneur est fondé à obtenir une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise en l'absence de justificatifs des éléments matériels et réduit le montant de l'indemnité allouée au titre des éléments incorporels. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et l'indemnisation du preneur partiellement accueillie. |
| 79178 | Honoraires de l’expert en liquidation judiciaire : La fixation par le juge-commissaire est confirmée en l’absence de justification des frais et dépens engagés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72281 | L’emprunteur qui se prévaut du paiement des échéances de son crédit doit en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant l'emprunteur au paiement de l'encours. L'appelant soutenait s'être acquitté de la majeure partie de sa dette et sollicitait un délai pour produire les justificatifs, invoquant son éloignement géographique. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant l'emprunteur au paiement de l'encours. L'appelant soutenait s'être acquitté de la majeure partie de sa dette et sollicitait un délai pour produire les justificatifs, invoquant son éloignement géographique. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations au moment de l'introduction de son recours. Elle constate en outre que l'inertie procédurale de l'appelant, dont le conseil s'est abstenu de comparaître aux audiences, conforte l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82080 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’évaluation et à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 21468 | Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/06/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul. Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification. Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352). Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. |