| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45183 | Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2020 | Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc... Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant. |
| 45730 | Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/05/2019 | Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ... Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation. |
| 44506 | Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits. |
| 52147 | Immatriculation foncière : l’inscription de la vente sur saisie protège l’adjudicataire de bonne foi, nonobstant la nullité de l’hypothèque initiale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/02/2011 | Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquér... Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquéreur de bonne foi. En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, l'inscription de son droit sur le livre foncier confère à celui-ci un caractère définitif et inattaquable. |
| 35957 | Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2021 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur. Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 21840 | CCass, 29/11/2006, 3571 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 29/11/2006 | La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. |
| 15694 | Dénaturation des faits en matière successorale : les conséquences pour l’inscription d’une vente (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 26/08/2009 | La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée. La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instan... La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée. La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instance distincte et pour un motif différent, à savoir le défaut d’assignation de tous les héritiers. De plus, la Cour a reproché à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur une interprétation erronée des faits, en affirmant que la vente n’était pas opposable aux tiers car non inscrite au titre foncier du vivant du vendeur, alors que les demandeurs visaient précisément à obtenir cette inscription. Par conséquent, la Cour a jugé que l’arrêt d’appel était insuffisamment motivé, ce qui équivalait à une absence de motivation, et l’a cassé et annulé, renvoyant l’affaire devant la même Cour d’appel pour être rejugée. |
| 15773 | Immatriculation foncière – L’action en justice visant à l’inscription d’un droit réel sur un titre foncier n’est pas subordonnée à une demande préalable auprès du conservateur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 24/06/2009 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ni condition de recevabilité de l'action judiciaire pour celui qui saisit directement le juge afin de faire constater et inscrire son droit. |
| 15786 | Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi. |
| 15793 | Force probante absolue du titre foncier à l’encontre du co-indivisaire se prévalant du financement exclusif des constructions (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constr... En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constructions qui y sont édifiées. Ayant constaté que les parties étaient inscrites comme propriétaires indivis de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une d'elles ne pouvait se prévaloir de documents financiers pour prouver avoir financé seule les constructions et remettre ainsi en cause les droits de son co-indivisaire reconnus par le titre foncier. |
| 16692 | Immatriculation foncière : La production d’un acte de habous par le requérant lui interdit d’en contester la nature (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/06/2000 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d’une pièce qu’elle a elle-même produite pour faire valoir son droit. Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l’autorisation d’ester en justice pour le compte d’autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l’immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l’article 107. |
| 16833 | Action contre un vendeur décédé : le maintien de son inscription sur le titre foncier ne permet pas de diriger l’action contre lui plutôt que ses héritiers (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/01/2002 | L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie. L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie. |
| 16858 | Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/01/2003 | La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i... La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16860 | Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 18/02/2003 | Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp... Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel. |
| 16863 | Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/03/2003 | Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n... Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant. |
| 16881 | Présomption d’appartenance d’un bien au domaine de l’État : Obligation pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/02/2002 | La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au cont... La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au contraire une vérification technique et objective pour en déterminer la portée, l’administration étant dispensée de la charge de la preuve jusqu’à ce que le contraire soit établi. Le fait pour une cour d’appel de statuer sans recourir à une telle instruction constitue un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant la cassation de l’arrêt. |
| 16893 | Opposition à immatriculation : la vérification de la concordance d’un titre avec le terrain litigieux impose une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2003 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui rejette une opposition à une demande d'immatriculation au motif que le titre de l'opposant ne correspond pas à la parcelle litigieuse, sans avoir ordonné une descente sur les lieux, seule mesure à même de permettre l'application matérielle des titres des parties sur le terrain et d'en vérifier la concordance. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui rejette une opposition à une demande d'immatriculation au motif que le titre de l'opposant ne correspond pas à la parcelle litigieuse, sans avoir ordonné une descente sur les lieux, seule mesure à même de permettre l'application matérielle des titres des parties sur le terrain et d'en vérifier la concordance. |
| 16894 | Immatriculation foncière : Cassation de l’arrêt qui valide une opposition sans examiner ni discuter le titre de propriété du requérant (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision d... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 16895 | Propriété habous : L’annexe d’une mosquée constitue avec elle un ensemble indivisible soumis au régime spécial des biens habous (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 10/09/2003 | Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sort... Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sorte que l'acte de constitution du habous s'appliquant indivisiblement à la mosquée et à son annexe, celles-ci ne peuvent être scindées pour l'application des règles de droit. |
| 16909 | Immatriculation foncière : le juge statue dans les limites de l’opposition et le procès-verbal de visite des lieux fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 04/11/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit, en application de l'article 37 du dahir sur l'immatriculation foncière, qu'elle était tenue de statuer dans les strictes limites de cette demande. Enfin, c'est à bon droit qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant statué entre les mêmes parties sur une demande connexe. |
| 16913 | Titres de propriété concurrents : l’ancienneté de la possession prime la date de l’acte pour le départage (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/11/2003 | Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux f... Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux fait la preuve, après avoir vérifié que les conditions de validité de chaque titre sont réunies. |
| 16914 | Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 16973 | Immatriculation foncière – L’action tendant à l’inscription d’une vente sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/12/2004 | Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n... Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n'est pas soumise à la prescription. |
| 16980 | Immeuble immatriculé : Le transfert de propriété ne s’opère que par l’inscription sur le titre foncier, la possession matérielle étant inopérante (Cass. sps. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/12/2004 | Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscri... Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscription préventive devenue caduque par l'expiration de son délai ne peut fonder une inscription ultérieure du droit. |
| 17001 | Immatriculation foncière : la possession de l’opposant impose l’examen comparatif des titres des parties (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/03/2005 | Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était éta... Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était établi que ce dernier se prévalait de la possession et d'actes de disposition sur le bien. Une telle possession constituant une présomption de propriété, elle impose aux juges du fond de procéder à un examen comparatif des titres des deux parties. |
| 17019 | Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 04/05/2005 | Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric... Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription. Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive. |
| 17049 | CCass,14/09/2005,2420 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/09/2005 | En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti... En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision. |
| 17042 | Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/07/2005 | Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai... Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État. Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile. |
| 17116 | Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/03/2006 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription. |
| 17125 | Immatriculation foncière : saisie dans le cadre de la procédure de droit commun, la cour d’appel ne peut appliquer les règles de la délimitation administrative du domaine de l’État (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 10/05/2006 | Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913. Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913. |
| 17137 | Immatriculation foncière : L’héritier non inscrit ne peut obtenir l’annulation de ventes successives aux acquéreurs de bonne foi (Cass. fonc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/06/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas étab... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas établie, elle en déduit exactement que la présomption de bonne foi de ces derniers fait obstacle à l'annulation de leurs droits régulièrement inscrits. |
| 17149 | Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/09/2006 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel. Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte. |
| 17194 | La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/05/2007 | La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati... La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation. |
| 17212 | Immatriculation foncière : L’action en inscription d’un droit réel sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 28/11/2007 | Une action visant à l'inscription d'un droit réel sur un titre foncier n'est pas soumise à la prescription. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner aux héritiers du vendeur de procéder aux formalités nécessaires à l'inscription d'un acte de vente sur le titre foncier concerné, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, peu important le temps écoulé depuis la conclusion dudit acte. Une action visant à l'inscription d'un droit réel sur un titre foncier n'est pas soumise à la prescription. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner aux héritiers du vendeur de procéder aux formalités nécessaires à l'inscription d'un acte de vente sur le titre foncier concerné, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, peu important le temps écoulé depuis la conclusion dudit acte. |
| 17219 | Lotissements immobiliers : la loi n° 25-90 ne peut fonder la nullité d’une vente de parcelle conclue avant son entrée en vigueur, faute d’effet rétroactif (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/01/2008 | La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. |
| 17226 | Domaine forestier : l’absence de délimitation administrative ne fait pas échec à la présomption de domanialité opposée à une demande d’immatriculation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/01/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été acco... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été accomplie. |
| 17228 | Immatriculation foncière : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’irrégularité d’une expertise judiciaire (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 06/02/2008 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré des irrégularités qui auraient entaché une expertise judiciaire. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions non contestées en appel d'un rapport d'expertise, valide une opposition à une demande d'immatriculation en retenant que celle-ci porte sur la propriété d'une parcelle et non sur un simple droit d'usage, et ce, sans ... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré des irrégularités qui auraient entaché une expertise judiciaire. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions non contestées en appel d'un rapport d'expertise, valide une opposition à une demande d'immatriculation en retenant que celle-ci porte sur la propriété d'une parcelle et non sur un simple droit d'usage, et ce, sans contradiction avec ledit rapport. |
| 17236 | Immatriculation foncière : Le délai de prescription de l’action en indemnisation du propriétaire dépossédé court à compter du jour où il a connaissance du dommage (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/02/2008 | Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle... Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle le véritable propriétaire a été formellement avisé par le conservateur de la propriété foncière de l'impossibilité d'inscrire son droit sur l'immeuble, celui-ci ayant été définitivement immatriculé au nom d'un tiers. |
| 17259 | Immatriculation foncière : La fausseté de l’acte de vente initial rend inopérante la protection du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 26/03/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'appliq... Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'applique pas lorsque l'acte initial est argué de faux, un tel acte, si sa fausseté est établie, étant considéré comme inexistant et ne produisant aucun effet juridique, quand bien même il aurait été inscrit sur le titre foncier. |
| 17260 | Immatriculation foncière – Le juge du fond doit répondre au moyen tiré de l’extinction du mandat de vente par la cession antérieure du bien par les mandants (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 26/03/2008 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien. Manque également de base légale la cour d'appel qui qualifie de demanderesse à l'immatriculation la société ayant simplement déposé son titre d'acquisition dans le dossier, alors que le litige doit être tranché entre l'opposant et le demandeur originaire à l'immatriculation. |
| 17268 | Immatriculation foncière : l’application des titres sur le terrain relève de l’office du juge rapporteur et non de l’expert (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/05/2008 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur t... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur topographe. Une telle mission ne peut être déléguée à un expert, dont l'intervention est cantonnée aux seules questions techniques. |
| 17271 | Procédure d’immatriculation foncière : le contentieux de l’opposition est fermé à l’intervention des tiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 28/05/2008 | Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel ... Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers dans une telle instance. |
| 17241 | Immatriculation foncière : le titre du requérant n’est pas discuté en l’absence de preuve probante rapportée par l’opposant (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présen... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présence ne portant pas sur la même période. |
| 17243 | Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr... Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation. |
| 17247 | Immatriculation foncière : L’aveu judiciaire des demandeurs sur la possession des opposants suffit à fonder la validité de leur opposition (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 05/03/2008 | Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant ... Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, valide une opposition en se fondant principalement sur l'aveu judiciaire des demandeurs à l'immatriculation, fait dans des instances antérieures, reconnaissant la possession trentenaire des opposants sur l'immeuble, cet aveu étant corroboré par des témoignages. |
| 17252 | Immatriculation foncière : un acte d’achat ancien est insuffisant pour fonder une opposition sans preuve de possession continue (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/03/2008 | Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, une cour d’appel retient à bon droit qu’un acte d’achat ancien, non assorti d’une preuve de possession continue et non interrompue jusqu’à la date de l’opposition, est insuffisant à établir le droit de l’opposant à une demande d’immatriculation. Elle écarte également à juste titre un certificat de propriété établissant une possession dont le point de départ est postérieur à la date de l’opposition... Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, une cour d’appel retient à bon droit qu’un acte d’achat ancien, non assorti d’une preuve de possession continue et non interrompue jusqu’à la date de l’opposition, est insuffisant à établir le droit de l’opposant à une demande d’immatriculation. Elle écarte également à juste titre un certificat de propriété établissant une possession dont le point de départ est postérieur à la date de l’opposition, un tel acte étant inopérant pour trancher le litige. |
| 17257 | Immatriculation foncière : la preuve d’un échange d’immeubles ne peut résulter de la seule déposition d’un témoin unique (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/03/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposit... Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposition d'un témoin unique, une telle preuve étant insuffisante à établir un tel acte, a fortiori lorsque l'acte de vente postérieur invoqué par les parties n'en fait aucune mention. |
| 17339 | Immatriculation foncière : la reconnaissance de droits en indivision par le disposant fait obstacle à la donation ultérieure d’une partie divise du bien (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/05/2009 | Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égar... Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égard inopérant le moyen tiré du défaut de cause de l'acte de reconnaissance, l'article 63 du dahir des obligations et des contrats disposant que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite. |