Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
نقل بحري

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65745 Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/12/2025 En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr...

En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.

L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.

Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est confirmé.

59227 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi.

Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

56715 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour la perte de marchandises excédant la freinte de route déterminée selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit...

Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle.

Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral en vertu d'une clause stipulée dans la charte-partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, rappelant que pour être opposable au tiers porteur de bonne foi, la clause d'arbitrage doit être l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement précisant qu'elle lie le porteur, une simple référence générale à la charte-partie étant inopérante.

Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la freinte de route admissible selon l'usage du port de destination était inférieure au manquant effectivement constaté. Elle précise en outre que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise convenue entre l'assureur et l'assuré pour limiter sa propre responsabilité.

En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour la part du manquant excédant la freinte de route.

57245 Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport.

La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

57717 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée.

L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage.

Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58879 Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles.

La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime.

Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur.

Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59725 L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ...

En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur.

Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés.

56097 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant s’apprécie au regard de la quantité réellement embarquée et non de celle figurant au connaissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait que le déficit constaté résultait d'une différence entre la quantité déclarée au connaissement et celle réellement embarquée, et non d'une perte survenue en cours de transport. La cour retient que ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur.

L'appelant soutenait que le déficit constaté résultait d'une différence entre la quantité déclarée au connaissement et celle réellement embarquée, et non d'une perte survenue en cours de transport. La cour retient que les rapports techniques versés aux débats, notamment le rapport d'ullage, établissent que la quantité effectivement chargée était inférieure à celle mentionnée au connaissement.

Elle déduit donc ce déficit initial du manquant total pour déterminer la perte réelle imputable au transport. Après application de la freinte de route admise par l'expertise, la cour relève que le reliquat du manquant est inférieur à la franchise d'assurance contractuellement à la charge de l'assuré.

La créance indemnitaire de l'assureur se trouvant ainsi éteinte, le transporteur est exonéré de toute responsabilité. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

55675 Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur.

Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport.

Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée.

La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55061 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause.

La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées.

55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54985 Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse.

Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

64828 Transport maritime : Le transporteur appelé en cause peut opposer la prescription biennale de la Convention de Hambourg à l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif.

L'appelant contestait sa responsabilité, l'imputant exclusivement au transporteur qui, de son côté, soulevait la prescription biennale de l'action prévue par la Convention de Hambourg. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tiers appelé en garantie est recevable à opposer les fins de non-recevoir qui lui sont propres, y compris la prescription.

La cour retient que la faute à l'origine du dommage, consistant en une livraison fractionnée des conteneurs, est exclusivement imputable au transporteur maritime. Elle constate cependant que l'action en garantie dirigée contre ce dernier a été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, en violation de l'article 20 de ladite convention, et se trouve par conséquent prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale formée contre lui, tout en confirmant le rejet de l'appel en garantie par substitution de motifs tirée de la prescription de l'action.

64750 Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage.

Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage.

La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68383 Transport maritime : La freinte de route exonératoire de responsabilité est fixée par expertise au regard des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté. L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté.

L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une différence de quantité au chargement et non à l'arrivée, et soutenait subsidiairement que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que l'article 262 du code de commerce maritime n'impose aucun formalisme particulier dès lors que l'avis de réclamation a effectivement porté à la connaissance du transporteur l'existence d'un dommage potentiel.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est responsable du manquant constaté par comparaison entre les quantités mentionnées au connaissement et celles déchargées, mais qu'il peut être exonéré pour la part correspondant à la freinte de route. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle retient que le taux de freinte de route admissible pour le transport litigieux, au regard des usages du port de destination et des circonstances du voyage, est de 0,40%.

Dès lors, la responsabilité du transporteur n'est engagée que pour la part du manquant excédant ce taux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation pour ne retenir que l'indemnisation du manquant excédentaire, augmentée des frais d'expertise et de dispache.

68220 Responsabilité du transporteur contractuel : Le transporteur principal est responsable des avaries survenues durant le transport maritime sous-traité, le contrat étant qualifié de contrat de transport terrestre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur. L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport m...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur.

L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport maritime et invoquait la faute de l'expéditeur pour un défaut d'emballage et de chargement, tout en critiquant le rejet de sa demande de mise en cause du transporteur maritime effectif. La cour écarte la qualification de transport maritime, relevant que l'appelant a lui-même eu recours à un sous-traitant pour la phase maritime, ce qui établit que le contrat le liant à l'expéditeur est un contrat de commission de transport régi par le code de commerce.

La cour retient que le commissionnaire est, au visa de l'article 462 du code de commerce, garant de l'arrivée de la marchandise et responsable des fautes de ses substitués. Ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves, sa responsabilité est présumée, peu important que les expertises aient révélé un défaut d'emballage, dès lors que les opérations de chargement se déroulaient sous sa supervision.

La cour confirme également le rejet de la mise en cause du transporteur maritime effectif, faute de lien contractuel entre ce dernier et l'expéditeur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68913 Prescription commerciale : Un courriel de réclamation, même adressé à un nom de personne physique, interrompt la prescription dès lors que l’adresse électronique contient le nom de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime.

La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contrat de transport, de sorte que la preuve de l'accord peut résulter du commencement d'exécution en application de l'article 25 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le litige, né d'une transaction commerciale, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

La cour juge en outre cette prescription valablement interrompue par des réclamations non judiciaires ayant date certaine ainsi que par une reconnaissance de dette émanant du débiteur. Constatant le retard dans le paiement du prix et dans le déchargement de la marchandise, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'acheteur au paiement des pénalités contractuellement prévues.

70015 Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par...

Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation.

L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande.

78737 La responsabilité du transporteur maritime ne peut être engagée pour une marchandise manquante dont la prise en charge n’est pas établie par le connaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des colis. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée qu'à raison des marchandises effectivement prises en charge, dont la preuve incombe au demandeur. Elle relève que le connaissement, corroboré par la facture de transport émise sans réserve par le transporteur, ne mentionnait que quatre colis sur les cinq allégués. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de preuve d'une prise en charge effective du colis manquant, une présomption de livraison conforme s'applique au profit du transporteur, la simple attestation du vendeur étant insuffisante à renverser les mentions des documents de transport. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71607 La prescription biennale des Règles de Hambourg ne s’applique pas à l’appel en cause du transporteur maritime, cette procédure étant régie par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la prescription biennale en matière de transport maritime et l'action en intervention forcée dirigée contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire à indemniser le destinataire pour des surcoûts de magasinage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre le transporteur maritime. L'appelant soutenait que la faute à l'origine du dommage, une livraison fractionnée, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la prescription biennale en matière de transport maritime et l'action en intervention forcée dirigée contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire à indemniser le destinataire pour des surcoûts de magasinage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre le transporteur maritime. L'appelant soutenait que la faute à l'origine du dommage, une livraison fractionnée, était exclusivement imputable au transporteur. La cour retient la responsabilité de ce dernier, considérant que la livraison des conteneurs en deux lots constitue une inexécution de son obligation de délivrance conforme, cause directe du préjudice. Elle écarte le moyen tiré de la prescription biennale de la convention de Hambourg, jugeant que ce délai ne s'applique qu'à l'action principale et non à l'appel en intervention forcée, lequel peut être formé jusqu'à la clôture des débats. Le transporteur, devenu partie au procès par l'effet de l'intervention, est donc directement condamné à réparer le dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, met hors de cause l'intermédiaire et condamne le transporteur à payer l'indemnité.

74712 Vente internationale (FCA) : Le transitaire qui réceptionne les marchandises au port de destination est tenu au paiement du prix, faute de prouver leur remise à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 04/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligatio...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligation de délivrance en remettant la marchandise au premier transporteur, rendant ainsi l'acheteur final redevable du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la venderesse a bien prouvé la remise de la marchandise au transporteur, elle n'établit pas que cette remise a été effectuée pour le compte de l'acheteur final. Dès lors, la cour considère que la créance du prix doit être dirigée contre la partie ayant effectivement réceptionné la marchandise au port de destination sans en contester la livraison. Faute pour le transitaire de justifier avoir lui-même livré les biens à leur propriétaire ou de les avoir mis à sa disposition, il est tenu d'en acquitter le prix. La cour écarte également la demande de condamnation solidaire, faute de fondement juridique ou contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80631 Action en contrefaçon : le connaissement fait foi de la qualité d’importateur du destinataire qui y est désigné, sauf preuve contraire par un document de même nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arriv...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime. La cour retient que le connaissement constitue le titre qui prouve le contrat de transport maritime et détermine seul la qualité des parties, notamment celle du destinataire. Dès lors que le connaissement nominatif désigne sans équivoque l'appelante comme destinataire, sa qualité d'importateur est établie au sens des dispositions du code de commerce maritime. La cour écarte l'attestation du transporteur invoquée par l'appelante, la jugeant insuffisante à renverser la force probante du connaissement, faute pour l'appelante de produire un autre titre de transport ou la correspondance originale justifiant le changement de destinataire. Par conséquent, la cour juge le recours en inscription de faux non sérieux et purement dilatoire. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74708 Vente internationale (FCA) : Le transitaire réceptionnant la marchandise au port de destination est tenu au paiement du prix s’il ne justifie pas de sa livraison à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient que si la venderesse prouve la remise de la marchandise au transporteur conformément à la règle FCA, elle ne démontre pas que cette livraison a été effectuée pour le compte de l'importateur désigné comme propriétaire. La cour en déduit que la dette ne peut être mise à la charge de ce dernier, ni à celle du transporteur ou de son agent, lesquels ont rempli leurs obligations en livrant les biens au port de destination. En revanche, la cour estime que le transitaire, en sa qualité de réceptionnaire effectif des marchandises et faute de justifier de leur remise au propriétaire final, est valablement tenu d'en acquitter le prix. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71904 Contrat de transport maritime : La responsabilité des avaries incombe au transporteur effectif dont la faute est établie, et non au transitaire agissant en qualité de chargeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/04/2019 Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues à la marchandise au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la qualité de chargeur et celle de transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'intermédiaire de transport, agissant comme chargeur, et le capitaine du navire à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'avoir que l...

Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues à la marchandise au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la qualité de chargeur et celle de transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'intermédiaire de transport, agissant comme chargeur, et le capitaine du navire à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'avoir que la qualité de chargeur, la responsabilité des avaries incombant exclusivement au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce retient que le connaissement, qui constitue le contrat de transport, établit sans équivoque la qualité de chargeur de l'appelant et celle de transporteur maritime d'une autre société. Elle en déduit que les avaries, résultant du non-respect de la chaîne du froid durant le trajet et imputables au seul transporteur effectif, ne sauraient engager la responsabilité du chargeur. La cour relève par ailleurs que la condamnation du capitaine du navire, représentant légal du transporteur, est fondée et emporte condamnation de ce dernier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le chargeur, et confirmé pour le surplus.

71844 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque la perte de marchandise est inférieure au coulage de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/04/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du t...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du transporteur en l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour retient que les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives à la freinte de route sont d'application générale et s'étendent au domaine maritime. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, elle constate que le taux de freinte usuel au port d'arrivée, fixé à 0,50 % de la cargaison, est supérieur au manquant effectif. Le transporteur est dès lors exonéré de toute responsabilité, la perte constatée n'excédant pas la tolérance d'usage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75772 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans une charte-partie est opposable au chargeur agissant pour le compte de l’affréteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité de cette clause ainsi que celle de la clause d'arbitrage figurant dans la charte-partie, invoquant le fondement délictuel de son action et les dispositions de la convention de Hambourg. La cour retient cependant que le connaissement, en précisant que le chargeur agissait "pour le compte de" l'acheteur-affréteur, rend le premier lié par les stipulations de la charte-partie à laquelle le connaissement fait référence. Elle juge en outre que le véritable objet du litige réside dans le défaut de paiement du prix, relevant ainsi du contrat de vente et de sa clause attributive de juridiction. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'acheteur, dont l'intérêt à agir est caractérisé par sa qualité d'affréteur et le dépôt d'une caution pour la mainlevée de la saisie du navire. Le jugement est confirmé.

80646 Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

46035 Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens.

Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur.

37899 Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/11/2016 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence.

Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres.

34548 Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/01/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait tou...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire.

Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait toute contestation ultérieure relative à un dommage préexistant.

La Cour de cassation relève que cette approche est erronée, le litige opposant exclusivement l’assureur à l’assuré devant être apprécié à la lumière des seules stipulations du contrat d’assurance maritime conclu entre les parties, lequel limitait expressément la garantie aux dommages intervenus après le chargement de la marchandise sur le navire.

En négligeant d’examiner de manière appropriée les documents fournis par l’assureur, attestant prétendument du caractère antérieur des dommages, et en appliquant indûment les règles de la Convention de Hambourg destinées aux relations entre transporteur et destinataire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, exposant ainsi son arrêt à la cassation avec renvoi.

19122 Transport maritime – L’action pour avarie et manquant relève d’un délai de prescription conventionnellement prolongeable (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 24/11/2004 Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par s...

Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises.

Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai.

19401 Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/07/2007 La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce. La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination. La Cour Suprême retient que l’articl...
La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
19453 Manquant excédant la freinte de route : le transporteur maritime ne doit réparation que pour la part excédentaire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 10/09/2008 Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages. En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant.

Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages.

En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant.

La freinte de route ne constitue donc pas un simple seuil de déclenchement d’une responsabilité totale, mais bien une exonération partielle et forfaitaire. La condamnation du transporteur a par conséquent été valablement limitée à la seule part du déficit dépassant ce taux usuel.

19497 Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 18/03/2009 La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ...

La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme.

Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement.

20122 CCass,15/05/1985,1194 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/05/1985 Le freteur maritime demeure responsable de la marchandise sous sa garde jusqu'à sa livraison, non seulement à la régie d'aconage, mais jusqu'au destinataire et ce conformément aux articles 221 de la loi sur le commerce maritime et 78 du Code de commerce.
Le freteur maritime demeure responsable de la marchandise sous sa garde jusqu'à sa livraison, non seulement à la régie d'aconage, mais jusqu'au destinataire et ce conformément aux articles 221 de la loi sur le commerce maritime et 78 du Code de commerce.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence