Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
رسالة إشعار

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65633 Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

59035 La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds.

En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction.

Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive.

Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité.

La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

63555 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution entraîne l’obligation pour le débiteur de reprendre le matériel livré et le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré.

L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte.

63502 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire.

Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte.

Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables.

63369 L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché.

Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60779 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque.

S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée.

Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

60699 Cession de fonds de commerce : Le non-respect des formalités de notification au bailleur prévues par la loi 49-16 est sanctionné par l’inopposabilité de l’acte et non par sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu. L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu.

L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnant pas le prix et n'émanant pas conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour, tout en constatant que la notification est effectivement irrégulière au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16, rappelle que la sanction prévue par ce texte n'est pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité au bailleur.

Elle retient que la cession, n'étant pas dépourvue de ses éléments essentiels au sens de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, demeure valable entre le cédant et le cessionnaire. Le preneur initial reste ainsi seul tenu des obligations du bail envers le bailleur, lequel, tiers à l'acte, est mal fondé à en demander l'annulation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64583 Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie.

L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure.

La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64299 Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie.

La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64298 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 04/10/2022 Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou...

Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte.

L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire.

La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

64297 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette.

Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67556 L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/09/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats.

Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68262 Gérance libre : la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties sur le même fonds de commerce vaut abrogation du premier et application des nouvelles conditions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien.

Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69518 Crédit-bail : l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi préalable d’une lettre de règlement amiable et d’une mise en demeure de payer restées infructueuses (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

70206 Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise...

La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70627 Crédit-bail : l’action en résiliation est irrecevable pour non-respect de la procédure de règlement amiable lorsque l’avis de réception de la lettre de mise en demeure revient sans mention (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code de commerce et par les stipulations contractuelles, n'avait pas été valablement mise en œuvre avant la saisine du juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant qu'en application de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu par les règles de notification ordinaires.

En revanche, la cour retient que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l'action. Elle constate que la lettre recommandée censée initier cette procédure a été retournée sans aucune mention de l'administration postale permettant d'établir ni sa réception, ni son refus, ni sa non-réclamation par le destinataire.

Dès lors, faute pour le crédit-bailleur de justifier du respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

76333 Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 19/09/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76471 Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisa...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation.

76506 L’acquéreur d’un fonds de commerce est irrecevable à former tierce opposition contre un jugement d’expulsion prononcé avant la cession et en l’absence de notification de celle-ci au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/09/2019 Saisi d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un fonds de commerce contre un jugement d'expulsion prononcé à l'encontre du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession du droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant la cession inopposable faute de notification régulière. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable en raison d'une notification effectuée par un précédent cédant et que son a...

Saisi d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un fonds de commerce contre un jugement d'expulsion prononcé à l'encontre du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession du droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant la cession inopposable faute de notification régulière. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable en raison d'une notification effectuée par un précédent cédant et que son acquisition du fonds lui conférait des droits sur le local. La cour rappelle que, pour être opposable au bailleur, la cession du droit au bail doit lui être notifiée conformément aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que la seule notification versée aux débats concernait une cession antérieure à laquelle l'appelant était étranger et ne pouvait donc lui bénéficier. La cour retient surtout que l'acquisition du fonds de commerce par l'appelant est intervenue postérieurement au jugement d'expulsion définitif ayant mis fin au bail. Dès lors, le droit au bail n'existait plus dans le patrimoine du cédant au moment de la vente, rendant la cession inopérante et la tierce opposition de l'acquéreur infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77087 Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

78872 Le maintien du preneur dans les locaux commerciaux emporte la continuation du bail et de l’obligation de paiement du loyer, malgré un accord de résiliation non exécuté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers...

La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers avait apuré sa dette. La cour relève que le preneur, n'ayant pas restitué les clés, demeure tenu de ses obligations locatives en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge que le paiement des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé dans la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas échec à la résiliation acquise. La cour précise en outre que l'obligation de restituer le dépôt de garantie ne naît qu'après la libération effective des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

81486 Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

75876 Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74952 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, cont...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, contestant ainsi son obligation au paiement. La cour écarte ce moyen, retenant que le contrat, tacitement reconduit, imposait un préavis formel qui n'a pas été respecté par le preneur. Elle en déduit que l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que les clés du local n'ont pas été restituées, peu important la volonté du preneur de quitter les lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en conséquence le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des clés, intervenue en cours d'instance. En contrepartie de cette restitution, elle ordonne au bailleur de rembourser le dépôt de garantie. Le jugement est donc réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires.

74356 Le preneur qui n’informe pas le bailleur de la non-obtention d’une autorisation administrative dans le délai contractuellement fixé ne peut ultérieurement se prévaloir de cette condition suspensive pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une licence d'exploitation, et que le bailleur avait manqué à son obligation de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, non seulement n'avait pas notifié au bailleur l'impossibilité d'obtenir l'autorisation dans le délai contractuellement prévu, mais avait de surcroît continué d'occuper les lieux. La cour retient surtout que la production par le preneur lui-même d'une facture émise depuis l'adresse du local loué, et mentionnant ses identifiants fiscaux et sociaux, constitue la preuve irréfutable de l'exploitation effective du fonds et donc de la jouissance des lieux, rendant le loyer exigible. Dès lors, l'inexécution de la condition suspensive ne pouvait être invoquée de bonne foi pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en conséquence infondée la demande reconventionnelle du preneur en restitution des loyers, ceux-ci constituant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73175 L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71731 Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde.

71670 Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande.

71525 Expertise comptable : le gérant d’une société en participation qui ne produit aucun document comptable ne peut contester l’évaluation des bénéfices fondée sur d’anciennes déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant une violation des règles procédurales de convocation qu'une erreur dans la méthode d'évaluation des bénéfices, fondée sur d'anciennes déclarations fiscales. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les pièces du dossier établissaient la convocation régulière des parties. Elle retient surtout que, le contrat de société confiant la gérance à l'auteur des appelants, la charge de la preuve du revenu réel de l'exploitation leur incombait. Faute pour eux de produire des documents comptables ou toute autre preuve contraire, l'expert était fondé à déterminer les bénéfices sur la base des seuls éléments disponibles, fussent-ils anciens. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82053 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens.

53269 Gérance libre : la clause résolutoire expresse entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/07/2016 En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obliga...

En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obligations et que ce manquement était avéré.

Ne sauraient faire obstacle à cette résiliation de plein droit ni le paiement ultérieur de sa dette par le gérant, ni la reprise des livraisons par le bailleur, dès lors que ce dernier a expressément maintenu son action en justice et manifesté sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la clause.

21131 Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/03/2007 Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et...

Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée.

La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence