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66197 Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamme...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents.

Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus.

65693 Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.

Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71121 La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 12/05/2026 Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient qu...

Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune.

Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure.

En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement.

57871 La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé.

Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants.

Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé.

59113 Trouble de jouissance : le bailleur est tenu de démolir les constructions obstruant la cheminée et la ventilation du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2024 Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur. En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que...

Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur.

En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que ce dernier imputait les nuisances à des aménagements non conformes du preneur. La cour censure le raisonnement du premier juge pour motivation insuffisante, lui reprochant d'avoir fondé sa décision sur une seconde expertise sans justifier l'éviction de la première et d'avoir prononcé une condamnation à des travaux de manière vague et inapplicable.

Statuant à nouveau, la cour écarte la seconde expertise et retient que le trouble de jouissance est caractérisé par les constructions du bailleur qui obstruent l'accès à la cheminée, en violation des clauses du bail. Elle juge cependant que l'obligation d'isoler ladite cheminée incombe au preneur en sa qualité d'exploitant.

La cour confirme par ailleurs le montant des dommages-intérêts alloués, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice supérieur par la production de documents comptables probants. Le jugement est en conséquence réformé, condamnant le bailleur à la démolition des ouvrages litigieux pour rétablir l'accès et déchargeant ce dernier de l'obligation d'isolation.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

57781 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant.

La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage.

Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

58017 Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel,...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes.

L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile.

Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts.

63302 Gérance libre : la fermeture administrative d’un fonds de commerce pour cause de pandémie exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances. Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de f...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances.

Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de fermeture liée à la crise sanitaire. La cour retient que la finalité d'un contrat de gérance libre étant le partage des bénéfices, l'absence de revenus due à la fermeture administrative exonère le gérant de son obligation de paiement pour la période concernée.

Toutefois, après ventilation des paiements et déduction des périodes d'exonération, la cour constate la persistance d'un solde impayé. Ce manquement partiel, bien que d'un montant significativement réduit, est jugé suffisant pour caractériser une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le prononcé de la résolution du contrat et l'expulsion.

63508 Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise.

En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées.

Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus.

60917 La demande en interprétation d’un arrêt ne peut tendre à modifier le dispositif en précisant la répartition d’une indemnité allouée globalement à plusieurs demandeurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/05/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune.

La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement.

Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation.

65035 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence d’expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date d...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date de début d'exploitation à considérer est celle de l'acquisition du fonds de commerce, et non celle, postérieure, de son inscription au registre du commerce.

Elle juge en outre qu'en l'absence de comptabilité distincte et faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une ventilation différente, il convient d'appliquer un coefficient de moitié aux revenus déclarés pour déterminer la part imputable au local concerné. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des différentes expertises versées aux débats et des éléments du dossier, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

68315 Lettre de change : l’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus. L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour déf...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus.

L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour défaut de mention de la date d'émission. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'émission en rappelant que, conformément à l'article 160 du code de commerce, la date de création d'une lettre de change est présumée être celle de sa remise au bénéficiaire, sauf preuve contraire non rapportée.

Sur la prescription, la cour retient que seules les traites dont l'échéance était antérieure de plus de trois ans à la date de la requête en injonction de payer étaient atteintes par la prescription prévue à l'article 228 du même code. Les autres effets, dont l'échéance se situait dans ce délai triennal, demeuraient valablement exigibles.

Le jugement entrepris, ayant opéré la même ventilation entre les créances prescrites et celles encore valides, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67938 Transport multimodal de marchandises : le transporteur est responsable des avaries dues à une humidité excessive causée par un équipement défectueux du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le prot...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le protêt n'émanant pas du destinataire, et d'autre part, son exonération de responsabilité, le dommage étant selon lui imputable à un mauvais empotage par le chargeur ou survenu hors de la phase purement maritime du transport. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le destinataire, agissant comme simple mandataire commercial de l'expéditeur, n'était pas le propriétaire de la marchandise, ce qui rendait valable le protêt formé par le chargeur lui-même.

Sur le fond, la cour qualifie l'opération de transport multimodal, ce qui engage la responsabilité du transporteur de bout en bout, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison finale. Elle impute les avaries, résultant d'une humidité excessive, à un défaut de fonctionnement des équipements de ventilation des conteneurs.

Faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise, sa responsabilité est jugée entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68903 Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes.

Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés.

Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur.

69735 Bail commercial : la clause mettant l’ensemble des réparations à la charge du preneur est opposable à ce dernier qui ne prouve pas que les dégradations résultent d’une faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations. L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bai...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations.

L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bailleur, à savoir l'édification d'une construction illicite obstruant la ventilation, et d'autre part que le contrat de bail initial avait été tacitement abrogé par un acte de cession de fonds de commerce postérieur ne stipulant rien sur la charge des réparations. La cour écarte ce second moyen en rappelant que l'acte de cession d'un fonds de commerce, portant sur un meuble incorporel, ne saurait modifier les stipulations du contrat de bail régissant l'immeuble, lequel demeure la loi des parties.

La cour relève ensuite que si les expertises judiciaires constatent des désordres liés à l'humidité et à la vétusté, elles n'établissent pas de lien de causalité certain entre ces derniers et un fait imputable au bailleur. Faute pour le preneur, qui avait accepté les lieux en l'état, de rapporter la preuve d'une modification ultérieure des lieux par le bailleur à l'origine des dommages, sa demande ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81421 L’interprétation d’un arrêt n’est possible qu’en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de son dispositif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/12/2019 Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappell...

Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté.

78587 Groupement d’entreprises : la répartition du prix du marché s’effectue à parts égales entre les membres en l’absence de stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode ...

Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode de répartition du prix en l'absence de clause contractuelle, tandis que l'appel incident soulevait l'inexécution des prestations par le cocréancier. La cour retient que, faute de stipulation contraire dans l'acte de groupement, la répartition du prix doit être présumée égalitaire entre les membres, écartant ainsi la ventilation au prorata des tâches accomplies. Elle juge en outre que l'inexécution alléguée par le mandataire n'est pas établie, dès lors que le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux et payé l'intégralité du marché sans réserve. Par substitution de motifs, la cour déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts irrecevable au fond, car fondée sur le postulat non démontré de l'exécution des travaux par le seul mandataire. La demande de résolution du contrat est également écartée, le marché ayant été intégralement exécuté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

76766 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien financé après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, e...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, et non une notification de résolution visant spécifiquement le contrat litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un commandement visant la résolution du contrat avait bien été signifié par exploit d'huissier. Elle retient que ce commandement, bien que mentionnant une dette globale, référençait expressément le contrat en cause et les échéances impayées y afférentes, ce qui suffisait à informer le preneur. La cour juge en outre que la mainlevée d'une saisie antérieure ne constitue pas une preuve de paiement des échéances du crédit-bail, en l'absence de quittance ou de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76591 Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

79068 La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée.

78623 Bail commercial : Les paiements partiels du preneur sont imputés sur la dette de loyer la plus ancienne, ce qui justifie la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, arguant de l'existence de versements non pris en compte par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, faute pour le débiteur de spécifier l'affectation de ses paiements, ceux-ci doivent être imputés sur la dette la plus ancienne. Dès lors, la cour procède elle-même à la ventilation des sommes versées, les affectant d'abord à l'apurement des loyers antérieurs à la période visée par la mise en demeure, puis déduisant le solde créditeur du montant de la condamnation. Le preneur restant débiteur d'un arriéré substantiel, la résiliation du bail est jugée fondée, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

81344 Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 09/12/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une premièr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution.

81233 Admission de créance : L’ordonnance du juge-commissaire se fondant sur un rapport d’expertise n’est pas viciée par une simple erreur matérielle dans le détail du calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'expert, notamment quant aux intérêts de retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle affectant la ventilation du principal et des intérêts dans les motifs de l'ordonnance est sans incidence dès lors que le montant total retenu dans le dispositif est conforme au total calculé par l'expert. La cour valide ensuite la méthode de l'expert, qui a recalculé les intérêts à un taux légal en l'absence de stipulation contractuelle claire et a, conformément à la loi, arrêté leur cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire intégralement confirmée.

80986 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire.

80887 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales n’exclut pas le droit à indemnisation qui doit compenser les autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fiscales et d'activité commerciale réelle, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales, si elle affecte l'évaluation de la valeur du fonds de commerce au sens de l'article 7 de la loi n° 49-16, ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour les autres chefs de préjudice. Elle écarte également le moyen tiré de l'inactivité du fonds, jugeant qu'une fermeture ponctuelle n'emporte pas sa disparition. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une ventilation des postes indemnisables. Elle exclut ainsi du calcul le préjudice lié au manque à gagner durant le déménagement, le considérant comme un dommage éventuel non prévu par la loi, ainsi que les frais d'améliorations non justifiés. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

76576 Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les éléments du fonds de commerce en se fondant sur les déclarations fiscales et écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la cour procède à une ventilation des éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient la valeur du droit au bail fondée sur le différentiel locatif et celle de la clientèle établie d'après les déclarations fiscales, mais écarte les postes non prévus par la loi tels que les frais de réinstallation ou ceux non justifiés par des factures comme les améliorations. La cour rappelle également que le manque à gagner ne peut être indemnisé deux fois dès lors qu'il est déjà compris dans l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, que la cour majore.

74638 Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

73345 Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions des rapports d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de comm...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de commerce pour cause d'abandon du local, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation. La cour écarte le moyen tiré de l'abandon, retenant que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel, il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige. Face à la divergence de trois expertises successives ordonnées en cause d'appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la réparation. Elle procède à une ventilation des différents postes de préjudice, retenant une valeur pour le droit au bail, les frais de déménagement et les améliorations apportées au local, tout en écartant les éléments d'évaluation jugés non pertinents dans les rapports. La cour fixe ainsi le montant total de l'indemnité en considération de la valeur des éléments incorporels du fonds, notamment sa situation géographique et la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction.

72935 Vérification de créances : le défaut de distinction entre les fractions échues et à échoir dans la déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance non échue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté à une somme inférieure résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même et, d'autre part, que la déclaration de créance était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à échoir et de détailler le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que, face à une contestation sérieuse, seule l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le différend constitue le fondement de la décision du juge-commissaire, rendant inopérant tout autre décompte antérieur ou partiel. Elle juge ensuite que le caractère global d'une déclaration de créance, n'opérant pas la distinction entre les échéances dues et celles à échoir, n'affecte pas sa validité, dès lors que les documents annexés permettent d'en reconstituer le détail. La cour rappelle également que l'omission de préciser le mode de calcul des intérêts, au visa de l'article 721 du code de commerce, ne sanctionne pas le principal de la créance mais affecte seulement la reprise du cours desdits intérêts dans le cadre d'un plan de continuation, et que la sanction de l'extinction de la créance prévue à l'article 723 ne vise que le défaut total de déclaration. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

72890 Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga...

La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé.

72724 Liquidation judiciaire : Doit être admise à titre privilégié la totalité de la créance bancaire lorsque la valeur des sûretés déclarées (hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et sur marchandises) est supérieure à son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité des garanties constituées à son profit, dont un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur marchandises. La cour relève, au vu des pièces produites, que la valeur totale des sûretés dont bénéficiait le créancier, incluant celles omises par le juge-commissaire, excédait le montant de la créance déclarée. Elle retient en conséquence que l'intégralité de la créance, étant couverte par des sûretés réelles valablement inscrites, doit être admise à titre privilégié. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle avait admis une partie de la créance à titre chirographaire.

79601 Contrat d’entreprise : en l’absence de clause de solidarité, la créance due à deux entrepreneurs est divisible et la renonciation de l’un à sa part interdit à l’autre de réclamer la totalité du solde (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la ventilation d'une créance née d'un contrat d'entreprise conclu conjointement par deux sociétés avec un maître d'ouvrage, lorsque l'une des sociétés créancières renonce à sa part. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à payer l'intégralité du solde des travaux à l'une seulement des deux sociétés. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné la décision d'appel in...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la ventilation d'une créance née d'un contrat d'entreprise conclu conjointement par deux sociétés avec un maître d'ouvrage, lorsque l'une des sociétés créancières renonce à sa part. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à payer l'intégralité du solde des travaux à l'une seulement des deux sociétés. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné la décision d'appel initiale pour avoir statué au-delà des demandes, la cour retient que le contrat d'entreprise, faute de préciser la part de chaque intervenant, institue une présomption de partage par moitié de la créance. Dès lors, la renonciation de l'un des entrepreneurs à réclamer sa part a pour effet de limiter les droits du second à sa seule quote-part. La cour s'appuie sur le rapport d'expertise ayant arrêté le montant global du solde dû aux deux sociétés pour n'allouer à l'entrepreneur poursuivant que la moitié de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

44179 Aveu judiciaire : Le juge ne peut écarter un aveu comme moyen de preuve sans motiver sa décision par un fondement légal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 05/05/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée.

52547 Responsabilité civile : Inopérance du moyen tiré des mesures que la victime aurait pu prendre pour remédier au dommage (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/04/2013 Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. ...

Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle ordonne la suppression de l'ouvrage litigieux.

52278 Indemnité d’éviction : L’appréciation souveraine de son montant par les juges du fond n’exige pas la ventilation de chaque poste de préjudice (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 12/05/2011 Ayant souverainement apprécié la valeur des éléments soumis à son examen, une cour d'appel motive légalement sa décision en fixant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur sur la base des rapports d'expertise et des caractéristiques du fonds de commerce, et en retenant que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice résultant de l'éviction, comprenant les pertes subies et le manque à gagner. Les juges du fond ne sont pas tenus de ventiler les différents postes de préjudice compo...

Ayant souverainement apprécié la valeur des éléments soumis à son examen, une cour d'appel motive légalement sa décision en fixant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur sur la base des rapports d'expertise et des caractéristiques du fonds de commerce, et en retenant que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice résultant de l'éviction, comprenant les pertes subies et le manque à gagner. Les juges du fond ne sont pas tenus de ventiler les différents postes de préjudice composant cette indemnité.

Est en outre irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur un acte du bailleur postérieur à l'arrêt attaqué.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

17292 Dégradations locatives : Obligation pour le juge du fond de ventiler les dommages résultant de la vétusté de ceux imputables au preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2008 La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présompti...

La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire.

La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présomption de restitution des lieux en bon état, posée par les articles 676 et 677 du Dahir des Obligations et Contrats, ne saurait suffire. Il incombait aux juges du fond de chiffrer de manière distincte les réparations relevant de l’obligation d’entretien du bailleur (art. 638, 639 et 640) et celles imputables à la faute du preneur (art. 663). En omettant cette ventilation pour déterminer le montant de la condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

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