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Usage du port de destination

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59829 Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage.

60315 Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable.

À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante.

Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

60191 Transport maritime : le transporteur n’est pas responsable du manquant sur la marchandise lorsque celui-ci relève de la tolérance d’usage au titre du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 30/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas déchéance de l'action. La cour retient que la responsabilité du transporteur est établie en son principe, le manquant étant suffisamment prouvé par le rapport de surveillance et les certificats de pesage.

Elle rappelle que le défaut de protestation n'a pour seul effet que de renverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action. Toutefois, la cour considère que le manquant constaté, s'agissant d'une cargaison de maïs en vrac, s'inscrit dans la freinte de route admise par les usages du port, ce qui justifie l'exonération du transporteur.

La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la marchandise a fait l'objet d'une sortie directe sur camions sans jamais avoir été déposée dans ses entrepôts, excluant ainsi tout transfert de garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59805 Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg.

Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux.

Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

59461 Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise.

L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %.

Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59389 Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie...

Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires.

Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

59115 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour le manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route admise par la coutume du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet u...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge, tandis que le transporteur, par appel incident, imputait la responsabilité du manquant à l'entreprise de manutention. La cour d'appel de commerce valide le principe selon lequel l'usage peut être établi par le recours à un ensemble de rapports d'expertise concordants sur lesquels se fonde une pratique judiciaire constante.

Elle retient cependant que pour le transport de blé en vrac entre les ports concernés, l'usage du port de destination fixe la freinte de route admissible non pas à 1% mais à 0,30%. La cour écarte par ailleurs la responsabilité de l'entreprise de manutention, le litige ne portant que sur le manquant non déchargé des cales du navire et non sur les avaries survenues à quai.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise.

57717 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée.

L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage.

Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

54809 Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 08/04/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%.

L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime.

Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55237 Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné.

Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55291 Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination.

Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56479 Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire.

La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %.

Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56715 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour la perte de marchandises excédant la freinte de route déterminée selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit...

Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle.

Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral en vertu d'une clause stipulée dans la charte-partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, rappelant que pour être opposable au tiers porteur de bonne foi, la clause d'arbitrage doit être l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement précisant qu'elle lie le porteur, une simple référence générale à la charte-partie étant inopérante.

Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la freinte de route admissible selon l'usage du port de destination était inférieure au manquant effectivement constaté. Elle précise en outre que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise convenue entre l'assureur et l'assuré pour limiter sa propre responsabilité.

En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour la part du manquant excédant la freinte de route.

56939 Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u...

Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert.

La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

60449 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage du port de destination, justifiant l’écartement d’une expertise basée sur une appréciation personnelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage av...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle.

La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage avéré du port de destination, la cour d'appel de renvoi écarte le rapport d'expertise. Elle retient qu'il lui appartient de rechercher et de consacrer cet usage et, se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, fixe le taux de freinte de route admissible pour la marchandise litigieuse à 0,30%.

Dès lors, en application de l'article 461 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est engagée pour tout manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

65239 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoire...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoirement au déchargement et que le taux de perte ne relevait pas du déchet de route admissible. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, telle que déterminée par l'expert.

Elle écarte la contestation de l'expertise, en considérant que l'expert, en sa qualité de technicien, pouvait valablement déterminer l'usage du port à partir des pièces du dossier et de son expérience professionnelle. La cour fait dès lors application du principe d'exonération du transporteur lorsque le manquant est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65238 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération d...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération de responsabilité au titre de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le cachet apposé sur la quittance subrogatoire suffit à en établir l'authenticité et que la qualité de destinataire mentionnée au connaissement prime sur les stipulations du contrat de vente, inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur pour manquant doit être appréciée au regard de la freinte de route, consacrée par l'usage portuaire et l'article 461 du code de commerce applicable par analogie. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le taux de manquant enregistré est inférieur à la somme du taux de freinte usuel au port de destination et de la franchise contractuelle d'assurance.

Dès lors, la cour considère que le manquant constaté relève de la perte naturelle tolérée et exonère le transporteur de toute responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

65237 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant n’excédant pas la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage.

La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à la carence de route et sur l'étendue du recours de l'assureur. La cour rappelle que l'exonération du transporteur pour carence de route, consacrée par l'usage et par analogie avec l'article 461 du code de commerce, doit être appréciée au regard des coutumes du port de destination.

Après avoir ordonné une expertise qui a fixé la tolérance d'usage à un taux supérieur au manquant constaté, la cour retient que le recours subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant de l'indemnité effectivement versée à l'assuré. Dès lors, l'assureur ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle qu'il n'a pas lui-même prise en charge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65069 Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur maritime responsable bénéficie de la franchise déduite par l’assureur lors du règlement du sinistre à l’assuré (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/12/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du déchet de route et l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'existence d'un manquant relevant du déchet de route et, subsidiairement, le mode de calcul de l'indemnité. Après avoir ord...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du déchet de route et l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'existence d'un manquant relevant du déchet de route et, subsidiairement, le mode de calcul de l'indemnité. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le déchet de route admissible, selon l'usage du port de destination pour des marchandises de même nature, ne saurait excéder un taux de 0,20 %.

Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour tout manquant excédant ce seuil, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, faute pour lui de prouver avoir pris les précautions nécessaires. La cour juge en outre que le transporteur, bien que tiers au contrat d'assurance, est en droit de se prévaloir de la franchise d'assurance déduite par l'assureur lors du règlement du sinistre.

Elle motive sa décision par le fait que l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation, ne peut lui permettre de recouvrer plus que la somme effectivement versée à l'assuré. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise.

64757 Transport maritime : Le manquant de marchandises entrant dans la freinte de route, déterminée par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination. L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrec...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination.

L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrecevabilité de la réclamation pour protestation prématurée et, subsidiairement, le bénéfice de ladite freinte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la détermination de la freinte de route ne relève pas d'un pourcentage fixe mais de l'appréciation de l'usage du port de destination au regard des circonstances spécifiques du voyage.

La cour homologue le rapport d'expertise qui conclut que le manquant constaté entre dans le cadre de la tolérance d'usage pour le type de marchandise et le trajet concernés. Dès lors, elle retient que le transporteur est exonéré de toute responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés relatifs à la régularité de la protestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

64748 Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée.

L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée.

Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

64747 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour freinte de route est subordonnée à la preuve que le manquant n’excède pas la tolérance d’usage déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour manquant à destination au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de marchandises relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la délivrance de connaissements sans réserves engageait la responsabilité...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour manquant à destination au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de marchandises relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la délivrance de connaissements sans réserves engageait la responsabilité du transporteur. La cour rappelle, au visa de l'article 461 du code de commerce, que la freinte de route constitue une cause d'exonération dont le taux est fixé par l'usage du port de destination, lequel doit être déterminé par le juge.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour retient que le manquant constaté est inférieur au cumul de la freinte de route usuelle et de la franchise contractuelle d'assurance. Dès lors, la cour considère que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui écarte sa responsabilité.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64688 Transport maritime et freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence pour déterminer le taux de perte admissible et doit être prouvé au cas par cas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que coutume exonératoire, pouvait être établie par la seule référence à des précédents judiciaires ou si elle devait faire l'objet d'une appréciation factuelle au cas par cas. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la coutume du port de destination, source directe du droit, ne saurait être prouvée par la seule jurisprudence, source indirecte.

Elle retient que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse concrète des circonstances du voyage, de la nature de la marchandise et des moyens de manutention, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. S'appropriant les conclusions de l'expert qui a fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des dispositions de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser les assureurs.

64237 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour manquant au titre de la freinte de route est limitée au taux usuel déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/09/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel. La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pou...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel.

La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pouvait être fixé forfaitairement. La cour rappelle qu'en application de l'article 461 du code de commerce, la détermination du taux de tolérance doit se fonder sur l'usage du port de destination, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du voyage.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient un taux de freinte usuel de 0,50 % pour la cargaison litigieuse. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour toute la part du manquant excédant ce taux, faute pour lui de prouver avoir pris les mesures raisonnables pour éviter le dommage.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'appelant à hauteur du manquant excédant la freinte admise, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

64207 Transport maritime : La détermination de la freinte de route ne peut se fonder sur un pourcentage forfaitaire tiré de la pratique judiciaire mais doit résulter d’une expertise établissant l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour la carence de route et sur les modalités de preuve de l'usage portuaire y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté n'excédait pas la freinte de route de 1 % usuellement admise par sa jurisprudence. La cour rappelle que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence du premier...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour la carence de route et sur les modalités de preuve de l'usage portuaire y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté n'excédait pas la freinte de route de 1 % usuellement admise par sa jurisprudence.

La cour rappelle que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence du premier juge et qu'il appartient à la juridiction de le rechercher, au besoin par une expertise. Retenant les conclusions du rapport d'expertise qui fixe la freinte de route admissible à 0,30 %, la cour précise que l'indemnité due par le transporteur dans le cadre de l'action subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant effectivement versé à l'assuré.

Dès lors, la franchise contractuelle appliquée par l'assureur lors du règlement du sinistre doit être déduite du montant réclamé au transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement de l'indemnité calculée par l'expert.

68386 Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique au cas par cas et non de l’application d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire.

La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, au regard de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de transport, conformément à l'usage du port de destination.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux spécifique pour le voyage litigieux. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour tout manquant excédant ce taux, en l'absence de réserves émises ou de preuve d'une autre cause d'exonération.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée.

68385 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté à destination est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des usages portuaires et par analogie avec les dispositions relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la freinte de route admise par l'usage.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de déchargement pour la nature de la marchandise transportée. Dès lors, la cour retient que le transporteur bénéficie d'une cause d'exonération, le manquant étant considéré comme une perte naturelle inhérente au transport.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68380 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de comme...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé.

L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de commerce, ce qui devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il peut s'en exonérer en prouvant que le manquant n'excède pas la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, contestée en vain par l'intimé, la cour retient que le taux de manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré au port de déchargement pour les céréales. La cour écarte la demande d'annulation du rapport en considérant que la connaissance par l'expert des usages du port, acquise par sa pratique professionnelle continue, supplée à l'absence de déplacement physique sur les lieux lors de sa mission.

Dès lors, la responsabilité du transporteur étant écartée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

67801 Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination, le transporteur ne pouvant se prévaloir de la clause de tolérance figurant au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2021 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de to...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le déchet de route admissible, déterminé selon les usages du port de destination et les spécificités du transport, ne pouvait excéder un seuil très faible.

La cour écarte le moyen tiré de la clause de tolérance figurant sur la facture commerciale, au motif que cette stipulation, propre au contrat de vente, est inopposable au transporteur qui y est tiers. Elle juge que l'obligation du transporteur, issue du connaissement, est de livrer l'intégralité de la marchandise, sa responsabilité ne pouvant être atténuée que par le seul déchet de route reconnu par l'usage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation du transporteur au montant du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert.

67680 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative.

Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %.

Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée.

69617 Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas.

Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

69903 Transport maritime : La détermination du taux de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, doit être établie selon l’usage du port de destination et non d’après la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur.

L'appelant soutenait que l'usage, source formelle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source informelle, et qu'il incombait au transporteur qui s'en prévalait d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 476 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant que l'usage applicable est celui du port de destination et qu'il ne saurait être fixé par la seule pratique judiciaire.

Statuant après expertise, la cour retient que la clause de tolérance de quantité stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, qui ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer. Elle écarte également le moyen tiré d'une prétendue contradiction des conclusions de l'expert avec d'autres rapports, en soulignant que la freinte de route varie nécessairement selon la nature de la marchandise, la distance et les conditions du voyage.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qui a fixé la freinte admissible à un taux bien inférieur, la cour infirme le jugement et fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

69928 Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et des circonstances du voyage, excluant l’application d’un pourcentage forfaitaire fondé sur la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un transport de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il fixait à 1% sur la base de précédents judiciaires. Saisie de la question de la détermination du taux de freinte de route applicable, la cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un transport de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il fixait à 1% sur la base de précédents judiciaires.

Saisie de la question de la détermination du taux de freinte de route applicable, la cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, source directe du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source interprétative, et doit être déterminé au cas par cas. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le taux de freinte de route applicable à l'espèce est de 0,10%.

La cour juge en outre que le transporteur, bien que tiers au contrat d'assurance, est fondé à se prévaloir de la franchise contractuelle dès lors que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut réclamer que les sommes qu'il a effectivement versées à son assuré. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour la part du manquant excédant le cumul de la freinte de route et de la franchise d'assurance.

La condamnation inclut cependant les frais d'expertise et de règlement d'avarie, jugés nécessaires à la constatation du dommage. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du différentiel de perte et rejette l'appel incident du transporteur visant à la mise en cause du manutentionnaire.

70289 Freinte de route en transport maritime : Le juge est tenu d’ordonner une expertise pour déterminer l’usage du port de destination en cas de contestation sur le taux de tolérance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/01/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par ap...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence.

L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par appel incident la prescription de l'action et l'absence de protestations à la livraison. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge de déterminer l'usage par référence à sa jurisprudence mais qu'il doit recourir à une mesure d'instruction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 20 de la convention de Hambourg, en qualifiant ce délai de délai de prescription, susceptible d'interruption par une réclamation amiable, et non d'un délai de forclusion. La cour juge par ailleurs que la constatation contradictoire des dommages lors du déchargement supplée l'absence de réserves formelles.

Infirmant le jugement, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande de l'assureur sur la base du rapport d'expertise ordonné et rejette l'appel incident.

70562 Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible est déterminée par l’usage du port de destination prouvé par expertise, et non par un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destina...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destination et non par simple référence à la jurisprudence. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription et de l'irrégularité des réserves, en rappelant la primauté de la Convention de Hambourg sur le droit interne en matière de transport international.

Sur le fond, la cour retient que l'usage du port de destination, qui fixe la tolérance pour manquant, ne peut être établi par de simples précédents jurisprudentiels mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète des circonstances du transport. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle fixe la carence de route admissible à un taux très inférieur au manquant constaté et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, inopposable au transporteur en vertu de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé.

70815 Transport maritime : le transporteur est exonéré pour le manquant de marchandises inférieur à la freinte de route usuelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/02/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route. L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route.

L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel. La cour rappelle que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité pour le manquant qui n'excède pas la freinte de route admise par l'usage, par application des principes de l'article 461 du code de commerce.

Elle retient que l'expertise judiciaire, dont elle écarte les moyens de nullité, a valablement établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage pour le voyage considéré, fixée par l'expert à 1 %. La cour précise que la variation du taux de freinte de route d'un voyage à l'autre, en fonction des conditions propres à chaque transport, ne vicie pas les conclusions de l'expert.

La responsabilité du transporteur étant dès lors écartée, le jugement de première instance est confirmé.

70938 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est inférieure à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/01/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapp...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage.

L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapport d'expertise ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour rappelle que, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, l'usage maritime exonère le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise, dans la limite d'un taux admis par les coutumes du port de destination.

S'appropriant les conclusions de l'expert judiciaire, elle retient que le manquant effectif de 0,24% est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré pour la marchandise litigieuse, fixé à 1%. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de l'expertise, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, a fait défaut aux opérations.

La responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement entrepris est confirmé.

69308 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route admissible relève de l’appréciation du juge, qui peut recourir à une expertise pour l’établir au cas par cas (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/09/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de s...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent.

L'appel soulevait la question de savoir si le transporteur pouvait se prévaloir d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente liant l'expéditeur et le destinataire, et selon quelle méthode la freinte de route devait être évaluée. La cour retient que le transporteur, étant un tiers au contrat de vente, ne peut invoquer à son profit les clauses de ce contrat, notamment celle relative à la tolérance sur la quantité livrée.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ordonne une expertise judiciaire pour déterminer la freinte de route admissible au regard des circonstances propres au voyage et au port de destination, écartant ainsi l'application d'un taux forfaitaire. La cour précise en outre que l'indemnisation due à l'assureur subrogé inclut la valeur de la marchandise manquante ainsi que les frais d'expertise et de gestion du sinistre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du rapport d'expertise.

69307 Transport maritime : La détermination de la freinte de route doit reposer sur une expertise judiciaire fixant l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/09/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire a...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire au regard des usages du port de destination.

Faisant droit à cette argumentation, la cour a ordonné une expertise afin d'établir le taux de déchet de route techniquement applicable à la nature de la marchandise transportée. La cour retient que le rapport d'expertise, malgré les contestations du transporteur, a valablement fixé la freinte de route admissible en se fondant sur la nature de la marchandise, les conditions du voyage et les usages du port de déchargement.

Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant ce taux technique. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur sur la base des conclusions de l'expert, incluant les frais de règlement de l'avarie et les intérêts légaux.

69116 Transport maritime : La freinte de route se détermine selon l’usage du port de destination établi par expertise et non d’après la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/07/2020 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulem...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires.

La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulement interprétative, et doit être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque transport. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte de route admissible.

La cour précise toutefois que le montant de la condamnation ne peut excéder la somme effectivement versée par l'assureur à son assuré, telle que prouvée par la quittance subrogatoire, quand bien même l'expertise évaluerait le dommage à un montant supérieur. Elle déclare en outre irrecevable la demande additionnelle de l'appelant visant à augmenter ses prétentions après expertise, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné dans la double limite du manquant avéré et du montant de la subrogation.

68609 Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office.

La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée.

Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus".

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage.

68624 Transport maritime de marchandises : Le transporteur est responsable du manquant qui excède la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination. L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actual...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination.

L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actualisé au regard des techniques modernes de déchargement.

Elle considère que le transporteur n'est exonéré de sa responsabilité que dans la limite du pourcentage de déchet de route déterminé par l'expert, sa responsabilité demeurant engagée pour tout manquant excédant ce seuil. La cour écarte en revanche l'application d'une franchise d'assurance, rappelant que le contrat d'assurance, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, ne peut profiter au transporteur qui y est tiers.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert.

68628 Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante.

Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination.

La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite.

68703 Transport maritime : L’usage du port de destination fixant la freinte de route doit être établi par expertise et ne peut être déduit de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier. La cour était saisie de la question de savoir, d'une pa...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier.

La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si l'usage constitutif de la freinte de route peut être prouvé par la seule jurisprudence et, d'autre part, si un protocole fixant un délai de prescription entre assureurs et acconier est opposable au transporteur qui appelle ce dernier en garantie. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source informelle, et doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe la freinte de route applicable à 0,50% et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. Sur l'appel en garantie, la cour juge que le protocole invoqué par l'acconier est inopposable au transporteur qui n'y était pas partie, l'appel en garantie relevant des seules dispositions de l'article 103 du code de procédure civile.

Elle rejette néanmoins au fond la demande en garantie, la responsabilité du transporteur reposant sur une présomption de faute pour le manquant constaté durant le voyage maritime. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rehausse le montant de la condamnation prononcée contre le transporteur et, tout en déclarant recevable l'appel en garantie contre l'acconier, le rejette au fond.

68766 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route relève de l’usage du port de destination et s’établit par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises en vrac et sur la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un taux forfa...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises en vrac et sur la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise.

La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un taux forfaitaire ou déterminée au cas par cas, et selon quels modes de preuve l'usage portuaire doit être établi. La cour rappelle, après avoir ordonné une nouvelle expertise, que la freinte de route ne peut être fixée par un pourcentage général et abstrait mais doit s'apprécier concrètement pour chaque voyage.

Elle retient que cette appréciation doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du transport, des conditions de la traversée et des moyens techniques de chargement et de déchargement. Dès lors que le rapport d'expertise judiciaire, fondé sur les usages des ports de destination, établit que le manquant effectif est inférieur au taux de freinte admissible pour le voyage considéré, la responsabilité du transporteur est écartée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, par substitution de motifs, et l'appel rejeté.

69106 Déchet de route en transport maritime : L’usage du port de destination exonérant le transporteur doit être prouvé par expertise et ne peut être créé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/07/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la frei...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur.

La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la freinte de route sur la base de sa seule jurisprudence, ou s'il doit la faire établir par expertise au regard des spécificités du transport. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne peut être établi par la jurisprudence et qu'il incombe au transporteur qui s'en prévaut de prouver, pour chaque voyage, la freinte applicable selon la nature de la marchandise, les conditions du transport et les usages du port de destination.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant la freinte de route spécifiquement déterminée par l'expert. Elle juge en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part de la perte correspondant à la franchise contractuelle, celle-ci n'ayant pas été indemnisée à l'assuré.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base d'un calcul rectifié.

78181 Freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence et doit être déterminé par une expertise tenant compte des spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprude...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source non officielle, et que sa détermination exigeait une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une application forfaitaire de la jurisprudence mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque voyage. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte tolérée à une valeur inférieure à celle du manquant effectif. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour l'excédent, en application des dispositions des Règles de Hambourg, la présomption de livraison conforme étant écartée pour cette part. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage ainsi déterminée.

71786 Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible ne peut être fixée par un pourcentage jurisprudentiel mais doit être établie par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/04/2019 Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence...

Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une appréciation technique au cas par cas. La cour retient que la coutume, source formelle du droit, prime sur la jurisprudence, source informelle, et ne saurait être établie par cette dernière. Elle en déduit que la détermination de la tolérance de route pour une marchandise sujette à déperdition ne peut résulter d'un pourcentage abstrait mais doit être appréciée concrètement au regard des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de manutention. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la tolérance applicable et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant ce seuil, en application des dispositions de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé.

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