| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 58779 | Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58343 | L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers du titulaire du compte pour la période antérieure au décès (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations. Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial. Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58315 | Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 56291 | Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce. Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve. |
| 55791 | Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59957 | Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle. Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces. |
| 58719 | Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen... La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63154 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise. La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60495 | L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie. En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris. |
| 61305 | La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux. |
| 64194 | Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/09/2022 | Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de... Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée. La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé. |
| 64557 | Le refus d’une banque de communiquer des informations au mandataire de son client après production d’un mandat spécial engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client. L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas u... Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client. L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas un refus mais une simple condition, et soulevait subsidiairement la prescription décennale des documents bancaires. La cour retient que si l'établissement bancaire était fondé à exiger une procuration spéciale pour déroger au secret professionnel, en dépit des prérogatives reconnues à l'avocat par la loi organisant la profession, sa responsabilité est néanmoins engagée dès lors qu'il a persisté dans son refus après la production de ladite procuration. Ce refus fautif a causé un préjudice moral personnel à l'avocat, portant atteinte à sa réputation professionnelle auprès de son mandant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, relevant que l'établissement bancaire avait initialement manifesté sa disposition à communiquer les pièces, ce qui rendait son inaction ultérieure injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68201 | L’avocat agissant en son nom personnel pour obtenir des documents bancaires pour le compte de son client est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La cour d'appel de commerce retient qu'un avocat ne peut agir en son nom propre pour faire valoir les droits de son mandant, la qualité à agir pour obtenir la communication de pièces appartenant exclusivement à ce dernier. La cour relève que le refus de l'établissement bancaire n'était pas fondé sur la qualité d'avocat du demandeur, mais sur l'absence de pouvoir du mandant lui-même pour obtenir seul lesdits documents. Dès lors, la cour écarte l'existence d'une faute de la banque à l'égard de l'avocat et, par conséquent, l'existence d'un préjudice personnel distinct. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 67476 | La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte. Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67473 | Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/04/2021 | L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l... L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret. Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision. |
| 68373 | Le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers du titulaire du compte agissant en qualité de successeurs universels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/12/2021 | En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure a... En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure au décès, n'avaient pas qualité pour agir et que la communication des documents violerait le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sauraient être qualifiés de tiers. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les obligations produisent leurs effets non seulement entre les parties mais également à l'égard de leurs héritiers et successeurs. Dès lors, le secret bancaire ne leur est pas opposable. Le refus de communication de la banque est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité et justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les héritiers, contraints d'engager une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69776 | Administrateur provisoire : La seule existence d’une action en dissolution ne suffit pas à caractériser le péril justifiant sa nomination en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutaires, ainsi que l'introduction d'une action en dissolution, caractérisaient à eux seuls le péril imminent et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction d'une action en dissolution ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle rappelle que pour les griefs spécifiques, tels que le défaut de convocation des assemblées générales ou le refus de communication de documents, la loi offre à l'associé des actions dédiées qui doivent être privilégiées. La cour ajoute que les fautes de gestion alléguées à l'encontre du gérant n'étaient pas établies, ce dernier agissant dans la limite des pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la loi. Dès lors, en l'absence de preuve d'un conflit grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69857 | Expertise comptable : Le refus du débiteur de présenter ses livres comptables conforte les conclusions de l’expert fondées sur les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation et de signature valables. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur un bon de commande et un bon de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux. Elle souligne que la dette est également établie par les écritures comptables du créancier. La cour retient de surcroît que le refus de l'appelant de présenter ses propres livres comptables à l'expert constitue un manquement à son obligation de coopération qui milite en faveur de la reconnaissance de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81682 | Expertise comptable : le refus du gérant de communiquer les documents comptables justifie le recours à une évaluation forfaitaire des bénéfices par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au premier rapport d'expertise. Elle procède ensuite à l'examen du moyen tiré de la compensation et ne retient que les paiements expressément reconnus par l'associé créancier, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve que le paiement d'une somme plus importante se rattachait à l'exécution du contrat de gérance et non au règlement d'une dette distincte. Face à la carence persistante des gérants dans la production des documents comptables, la cour homologue un nouveau rapport d'expertise qui, bien que procédant par estimation forfaitaire, repose sur une analyse objective des éléments d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rectifiant le montant alloué pour la première période et, statuant sur la demande additionnelle, condamne les co-gérants au paiement des bénéfices échus pour la période postérieure sur la base des calculs de la nouvelle expertise. |
| 80628 | Preuve en matière commerciale : Le refus du créancier de communiquer ses documents comptables à l’expert judiciaire fait obstacle à la preuve de sa créance et justifie l’infirmation de la condamnation au paiement fondée sur une facture non signée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité d'établir la dette, en l'absence de toute inscription dans la comptabilité de la débitrice et de production d'un bon de livraison signé par les deux parties. Homologuant ce rapport qu'elle juge régulier et complet, la cour retient que la créance n'est pas prouvée. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 76830 | Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72613 | La partie condamnée à la délivrance de documents est considérée comme la partie succombante et doit supporter les dépens de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/05/2019 | Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur déclaration tardive du décès, laquelle était à l'origine du refus de communication et donc du litige. La cour écarte cet argument au visa de l'article 124 du code de procédure civile. Elle retient que la banque, ayant été judiciairement contrainte de produire des pièces qu'elle refusait de délivrer amiablement, est la partie qui a succombé à l'action. Par conséquent, elle doit supporter les dépens afférents à la procédure qu'elle a rendue nécessaire. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. |
| 82009 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est recevable malgré l’absence de décision d’assemblée générale lorsque le gérant fait obstruction à sa tenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 31/12/2019 | Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise ... Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise pour violation du contradictoire et dépassement de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. Elle retient que si la distribution des bénéfices relève en principe de la compétence de l'assemblée générale, cette règle est paralysée par le refus systématique et fautif du gérant de convoquer les assemblées et de communiquer les documents comptables, ce qui autorise l'associé à saisir directement la justice. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que l'impossibilité pour l'expert d'accéder aux documents comptables fiables est imputable à la seule obstruction de l'appelante. Dès lors, en l'absence de production par la société des comptes de synthèse et des livres comptables permettant de contredire les montants retenus, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur les éléments disponibles pour évaluer la part de bénéfices revenant à l'associé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53238 | Expertise judiciaire : L’obstruction d’une partie justifie le recours par l’expert à une méthode de comparaison (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/03/2016 | Dès lors qu'elle a relevé que l'associé gérant, partie au litige, a refusé de fournir à l'expert judiciaire les clés du local commercial et les documents comptables nécessaires à sa mission, une cour d'appel retient souverainement que l'expert a pu valablement fonder ses conclusions sur une méthode de comparaison avec des commerces similaires. En se fondant sur un tel rapport pour statuer sur la part des bénéfices revenant à l'autre associé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dès lors qu'elle a relevé que l'associé gérant, partie au litige, a refusé de fournir à l'expert judiciaire les clés du local commercial et les documents comptables nécessaires à sa mission, une cour d'appel retient souverainement que l'expert a pu valablement fonder ses conclusions sur une méthode de comparaison avec des commerces similaires. En se fondant sur un tel rapport pour statuer sur la part des bénéfices revenant à l'autre associé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |
| 34080 | Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/04/2024 | Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ... Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution. La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs. Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire. Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance. * Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024) |
| 31811 | Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/11/2023 | Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin... Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe. |
| 31808 | Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/11/2023 | Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d... Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe. |
| 29130 | Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication. La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents. |
| 20222 | Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 30/04/1997 | Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu... Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté. |