| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65509 | Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2025 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures. Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 58495 | Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58357 | La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir. Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine. Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé. |
| 55295 | Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57083 | Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/10/2024 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente. La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63255 | Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux. En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61141 | Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68157 | La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux. Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68163 | Signification par huissier de justice : l’absence de procès-verbal de notification en bonne et due forme rend la sommation de payer sans effet et justifie le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'agent instrumentaire a omis d'identifier la personne ayant refusé de le recevoir et n'a pas lui-même signé le procès-verbal de remise. Une telle notification, non conforme aux exigences du code de procédure civile, est jugée dépourvue de tout effet juridique et ne peut valablement constater le défaut de paiement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 68261 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement. Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67885 | Courtage immobilier : la commission est due dès la conclusion de la vente grâce à l’intervention du courtier, peu importe son absence lors de la signature de l’acte authentique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du dest... Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du destinataire de l'acte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation des formalités substantielles de la signification entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour se prononce sur le fond du litige. Elle juge que le droit à rémunération du courtier est acquis dès lors que la vente a porté sur le bien immobilier qu'il a fait visiter à son mandant, peu important son absence lors de la signature de l'acte authentique. La cour rappelle, au visa des articles 415 et 418 du code de commerce, que la mission du courtier s'achève avec la mise en relation des parties et la conclusion de l'opération, rendant la commission exigible. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne l'appelant au paiement de la commission convenue, assortie des intérêts légaux. |
| 70678 | Notification par huissier : la simple description physique de la personne refusant le pli, sans mention de son identité, rend la notification irrégulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'identité, une telle description vague étant insuffisante à établir la réalité de la tentative de signification au sens de l'article 38 du code de procédure civile. L'appel étant déclaré recevable, la cour examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement et en résiliation. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de versements sur le compte bancaire de la bailleresse, produisant à cet effet de nombreuses quittances de dépôt. La cour constate que les pièces produites, non sérieusement contestées par la bailleresse, établissent la libération du preneur de sa dette pour la période visée par la mise en demeure. Elle en déduit que le manquement contractuel et le défaut de paiement n'étant pas caractérisés, la mise en demeure est privée de fondement et la demande en résiliation doit être rejetée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes initiales du bailleur. |
| 74866 | Bail commercial : l’absence de mention du numéro de la carte d’identité du preneur dans le procès-verbal de notification est sans effet sur la validité de la sommation de payer justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif que l'agent d'exécution n'y avait pas mentionné la vérification de son identité. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a ni contesté avoir personnellement reçu l'acte, ni engagé de procédure en inscription de faux contre la signature lui étant attribuée sur le procès-verbal de remise. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement est valablement constaté, ce qui établit le manquement contractuel et justifie l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74768 | L’obligation de paiement des loyers d’un local commercial perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son ob... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux. |
| 81729 | Le paiement des loyers effectué avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'inexistence de la défaillance, les loyers réclamés ayant été réglés avant la délivrance de la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une demande d'expulsion vaut implicitement demande de validation de l'injonction de payer préalable. Sur le fond, elle constate cependant que le preneur justifiait du paiement des loyers litigieux par la production d'un procès-verbal de remise de chèque au conseil du bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure fondant la poursuite. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même, dans une correspondance, limité sa réclamation aux loyers postérieurs à la période visée par le jugement. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement sur les condamnations au paiement, aux dommages-intérêts et à l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 81800 | Notification à une personne morale : la description physique précise de l’employé réceptionnaire par l’huissier de justice suffit à établir la régularité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation et de la mise en demeure préalable, faute de remise à une personne habilitée. La cour écarte le moyen relatif à l'assignation, retenant que la description physique précise... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation et de la mise en demeure préalable, faute de remise à une personne habilitée. La cour écarte le moyen relatif à l'assignation, retenant que la description physique précise de l'employé réceptionnaire figurant sur le procès-verbal de remise constitue un élément d'identification suffisant et non contesté, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel a en tout état de cause permis au débiteur de faire valoir ses moyens. La cour rappelle en outre que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure et peut être engagée par la seule introduction de l'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75148 | Chèque : Le tireur est garant du paiement et ne peut se soustraire à son obligation en invoquant des litiges personnels ou le dépôt d’une plainte pénale pour abus de signature en blanc (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signature en blanc. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que le procès-verbal de remise constatant le refus de réception par une préposée du destinataire constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 250 du code de commerce, le tireur est garant du paiement. La cour juge dès lors que les circonstances personnelles de la remise du titre et le dépôt d'une simple plainte pénale sont inopérants pour faire échec à l'obligation de paiement, dès lors que le tireur n'a pas contesté sa signature par les voies de droit. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 78060 | Le serment décisoire prêté par le bailleur sur le non-paiement des loyers lie le juge et rend sans objet toute autre demande de mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'hu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'huissier lui-même, et critiquait l'appréciation des preuves de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en rappelant que le clerc assermenté peut valablement procéder à la notification sous la responsabilité de l'huissier, dès lors que ce dernier a signé les originaux des actes et le procès-verbal de remise. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers litigieux, met fin de manière irrévocable au débat sur ce point. Toute demande de nouvelle mesure d'instruction, telle qu'une audition de témoin, devient par conséquent sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79527 | Notification d’un acte : la mention du refus de réception sur le certificat de remise suffit à sa validité sans qu’il soit nécessaire d’y indiquer l’identité complète de la personne refusant le pli (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour vice de forme dans la notification d'une mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une signification en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de remise ne mentionnait pas l'identité complète de la personne ayant refusé l'acte. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civil... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour vice de forme dans la notification d'une mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une signification en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de remise ne mentionnait pas l'identité complète de la personne ayant refusé l'acte. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la mention du refus de réception est suffisante pour que la notification soit réputée valablement accomplie. Elle juge que la loi n'impose pas à l'agent instrumentaire de recueillir l'identité complète de la personne qui refuse le pli, une telle exigence étant impossible à satisfaire, et que la description de cette personne suffit à régulariser l'acte. Le défaut de paiement étant par ailleurs constaté, la demande d'expulsion est accueillie. Concernant le montant du loyer, la cour écarte les virements émanant d'une société tierce, quand bien même dirigée par le même représentant légal que la société preneuse, pour s'en tenir au seul montant stipulé au contrat de bail. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 81398 | Les manquements allégués du bailleur ne justifient pas le non-paiement des loyers et n’empêchent pas l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que la loi applicable est déterminée non par la date de conclusion du contrat mais par celle du fait générateur du litige, à savoir la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux postérieures à la nouvelle loi. Elle juge également la sommation régulière dès lors que le contrat désignait les lieux loués comme domicile élu et que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, atteste de sa réception par une personne se déclarant préposée du preneur. La cour rappelle enfin que l'existence d'un différend entre les parties ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers ni paralyser les effets de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81447 | Le preneur reste tenu de son obligation de restitution des lieux loués après la résiliation du bail, l’occupation des lieux par un tiers gérant-libre ne le libérant pas de cette obligation envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le rendait étranger au litige. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résiliation du contrat de gérance libre entre le preneur et le sous-occupant est inopposable au bailleur, qui est tiers à cette convention. La cour souligne que l'obligation du preneur ne se limite pas à la résiliation juridique du bail, mais s'étend à la restitution matérielle des lieux libres de toute occupation. Faute pour le preneur de justifier par un procès-verbal de remise des clés ou tout autre moyen probant de l'exécution de cette obligation de restitution, il conserve sa qualité à défendre dans l'action en expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73800 | Notification de l’injonction immobilière : le refus de réception par le père du débiteur, dûment identifié, à l’adresse contractuelle ne vicie pas la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et contestait le montant de la dette en sollicitant une expertise comptable. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'agent instrumentaire a précisé sur le procès-verbal l'identité complète et la qualité du père du destinataire ayant refusé de recevoir l'acte à l'adresse contractuellement convenue. Elle juge en outre la contestation de la créance non sérieuse, relevant que le montant réclamé dans le commandement correspondait au principal garanti par l'hypothèque. Faute pour le débiteur d'apporter la moindre preuve d'un paiement, même partiel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73761 | Est régulière la notification d’un commandement immobilier effectuée à l’adresse contractuelle et refusée par un parent du débiteur dont l’identité et la qualité ont été mentionnées par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que le procès-verbal de remise mentionnait l'identité complète et la qualité de père du destinataire de la personne ayant refusé le pli à l'adresse contractuelle. Elle rejette également la contestation de la créance, dès lors que les poursuites étaient limitées au montant principal garanti par l'hypothèque, tel qu'il ressortait de l'injonction et du certificat d'inscription, et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement. La cour retient en conséquence que la contestation de la dette n'était pas sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72368 | Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 82015 | L’obligation de paiement du preneur subsiste en cas de refus allégué du bailleur de recevoir le loyer, imposant le recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure au motif de sa notification par un agent d'autorité et imputait son manquement au refus du bailleur d'encaisser les loyers. La cour d'appel de commerce juge la notification par voie administrative parfaitement régulière au visa de l'article 37 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure au motif de sa notification par un agent d'autorité et imputait son manquement au refus du bailleur d'encaisser les loyers. La cour d'appel de commerce juge la notification par voie administrative parfaitement régulière au visa de l'article 37 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal de remise atteste d'une signification à personne. La cour retient ensuite que le prétendu refus du créancier de recevoir paiement, à le supposer établi, ne saurait libérer le débiteur de son obligation. Il incombait en effet au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de recourir à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement de sa dette. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44219 | Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile. La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire. |
| 43354 | Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Commerçants | 29/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 52639 | Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure. |
| 52704 | Notification par huissier de justice : le procès-verbal de remise a valeur d’acte authentique et se substitue au certificat de livraison (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 08/05/2014 | Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de not... Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification au motif qu'il n'est pas accompagné du certificat de livraison exigé par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, alors que ce procès-verbal, régulièrement établi, suffisait à lui seul à prouver la remise de l'acte. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |
| 40055 | Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/06/2017 | Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ... Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée. Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local. |