| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58211 | Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat... Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57867 | Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ... La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité. Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57037 | Bail commercial : La clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'admin... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur trouve son fondement exclusif dans les stipulations claires et non équivoques du contrat de bail. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que l'engagement contractuel du preneur de verser une somme mensuelle déterminée au titre de la taxe d'édilité est une obligation de paiement directe et non une obligation de remboursement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57029 | L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé. |
| 56791 | L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome. Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56567 | L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives. Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 54869 | Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/04/2024 | La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de co... La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte. Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63360 | Recouvrement de créance bancaire : La production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la créance, un simple relevé de compte étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant emportait novation et que le solde débiteur se substituait au contrat originel en application des dispositions du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de prêt et le compte courant. Elle retient que le litige étant né d'un contrat de prêt, les règles probatoires propres au compte courant ne sont pas applicables. Dès lors, la cour juge que le relevé de compte ne peut se substituer au contrat de prêt pour prouver l'existence de l'obligation de remboursement, la créance n'étant pas établie en l'absence de production dudit contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60778 | Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur. Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60654 | Exercice du droit de préférence du bailleur : Le remboursement dû au cessionnaire ne couvre que les frais directement liés à la cession du droit au bail, à l’exclusion des frais relatifs au projet commercial du cessionnaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/04/2023 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le ... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le prix de cession, à l'exclusion des frais annexes, en violation de l'article 25 de la loi 49-16. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l'obligation de restitution de "toutes les sommes versées" ne vise que les frais directement et nécessairement attachés à l'acte de cession. Elle écarte en conséquence les pénalités de retard et les honoraires relatifs à une étude de projet commercial, jugeant ces dépenses étrangères à l'opération de cession et donc inopposables au bailleur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait surévalué les frais remboursables et limite le montant de la condamnation aux seuls droits d'enregistrement. |
| 68271 | Prêt participatif : la quittance et la mainlevée de garanties émises par la banque chef de file ne libèrent pas l’emprunteur envers une autre banque participante si elles se rapportent à un prêt distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par le chef de file et un organisme de garantie à l'emprunteur valaient extinction de la créance de l'un des membres du consortium. La cour retient que les documents d'apurement produits par le débiteur ne sont pas opposables au prêteur appelant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle constate que ces actes concernent un prêt à long terme distinct, consenti par le seul chef de file, et non le prêt consortial objet du litige. Dès lors, la preuve du paiement de la créance issue du prêt consortial n'étant pas rapportée, l'obligation de remboursement du débiteur et de ses cautions demeure entière. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement l'emprunteur et les cautions au paiement, dans la limite de leur engagement pour ces dernières. |
| 67721 | La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant. Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée. Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70539 | Prêt bancaire : L’emprunteur demeure tenu au remboursement dès lors que les fonds ont été débloqués sur son compte et virés à un tiers sur son ordre, peu important l’échec de l’opération financée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et que l'action aurait dû être dirigée contre ce dernier. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que les fonds du prêt ont d'abord été débloqués sur le compte personnel de l'emprunteur. Elle retient que le transfert ultérieur au notaire résultait d'un ordre de virement émis par l'emprunteur lui-même. Dès lors, la cour considère que le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et son instruction de les transférer suffisent à caractériser sa qualité de débiteur et à établir la créance de la banque à son égard, peu important le sort ultérieur des fonds entre les mains du notaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70415 | L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s... La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés. Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux. |
| 73497 | Remboursement d’un prêt bancaire : La faculté de payer par les dividendes d’actions ne décharge pas l’emprunteur de son obligation personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullité de la stipulation d'intérêts. La cour retient que la clause contractuelle mettait l'obligation de recouvrer les dividendes et de les affecter au paiement à la charge exclusive de l'emprunteur en sa qualité d'actionnaire, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en cause. Elle relève en outre que la créance ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur le seul capital, rendant inopérant le moyen tiré de leur nullité. La cour distingue ainsi les intérêts conventionnels, non prévus au contrat, des intérêts légaux de retard, seuls prononcés par les premiers juges en sanction de l'inexécution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80318 | Prêt garanti par nantissement d’actions : la banque qui n’exécute pas l’ordre de vente en cas de baisse de valeur commet une faute la privant de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur vale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur valeur avait chuté sous le seuil contractuel, avait manqué à son obligation principale. La cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de 20% n'était pas une simple faculté pour le créancier, mais une obligation dont l'exécution devenait impérative à la réalisation de cette condition. Dès lors, en omettant de procéder à la vente, l'établissement bancaire a commis une faute contractuelle qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de son débiteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale de l'établissement bancaire. |
| 80278 | Responsabilité bancaire : la banque qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours ne peut ensuite agir en paiement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours avait chuté sous le seuil contractuellement fixé, avait manqué à son obligation principale, le privant ainsi du droit d'agir en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la cession des actions en cas de baisse significative de leur valeur ne constituait pas une simple faculté pour le créancier mais une obligation contractuelle impérative. En s'abstenant de réaliser le gage dans les conditions prévues, le créancier a commis une faute qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'inexécution n'a pas rendu impossible la réalisation future du gage, les titres conservant une valeur résiduelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 80249 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus. |
| 78315 | Assurance-décès adossée à un prêt : la garantie ne couvre pas la dette rendue exigible par une défaillance de l’emprunteur antérieure à son décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de rembours... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de remboursement. La cour relève que la déchéance du terme était intervenue et que la créance était devenue intégralement exigible du vivant de l'emprunteur, en raison de son arrêt des paiements bien avant la survenance du décès. Elle retient que la garantie d'assurance a pour objet de couvrir les échéances restant à courir après le décès, et non de régler une dette déjà échue et exigible consécutivement à une défaillance antérieure de l'assuré. Dès lors, le mécanisme de l'assurance-décès ne peut être activé pour apurer une créance née d'une inexécution contractuelle survenue du vivant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77763 | Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76434 | Prêt bancaire : le mandant est tenu des engagements souscrits par son mandataire agissant dans les limites d’une procuration valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû êtr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû être appelée en garantie, contestant en outre le principe des intérêts faute de stipulation écrite. La cour écarte ces moyens en retenant que les actes accomplis par un mandataire dans le cadre d'une procuration régulière engagent le mandant, qui reste seul tenu de l'obligation de remboursement envers le prêteur. Elle juge également que la société pour le compte de laquelle les fonds ont été empruntés, étant tierce au contrat de prêt, ne pouvait être attraite à la procédure. La cour précise enfin que la condamnation ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur les intérêts légaux dus de plein droit au titre du retard dans l'exécution, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75182 | La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 82221 | Compte en dirhams convertibles : le non-respect par la banque de l’interdiction de solde débiteur n’exonère pas le client de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisi d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte en dirhams convertibles, la cour d'appel de commerce juge que la violation par la banque de la réglementation des changes n'éteint pas sa créance à l'encontre du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'un tel compte ne pouvait légalement fonctionner en position débitrice. L'enjeu en appel était de déterminer si la faute de la banque, consistant à laisser fonctionner l... Saisi d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte en dirhams convertibles, la cour d'appel de commerce juge que la violation par la banque de la réglementation des changes n'éteint pas sa créance à l'encontre du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'un tel compte ne pouvait légalement fonctionner en position débitrice. L'enjeu en appel était de déterminer si la faute de la banque, consistant à laisser fonctionner le compte à débit en violation des instructions de l'office des changes, privait d'effet sa créance. La cour retient que le non-respect par l'établissement bancaire de ses obligations réglementaires ne saurait le priver du droit de recouvrer les sommes effectivement utilisées par le titulaire du compte. Elle considère que la faute de la banque n'a pas pour effet de libérer le débiteur de son obligation de remboursement. S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant quantifié la dette, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le client au paiement du solde débiteur ainsi arrêté. |
| 45978 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. |
| 53139 | Effet relatif du contrat de prêt : le licenciement de l’emprunteur par son employeur est inopposable à l’établissement prêteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2015 | En application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat de prêt ne crée d'obligations qu'entre le prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'emprunteur au remboursement, considère que son licenciement par son employeur, tiers au contrat de prêt, est sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractuelles. Est par ailleurs irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le mo... En application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat de prêt ne crée d'obligations qu'entre le prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'emprunteur au remboursement, considère que son licenciement par son employeur, tiers au contrat de prêt, est sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractuelles. Est par ailleurs irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen pris de l'enrichissement sans cause. |
| 52174 | Prêt bancaire et assurance-décès de groupe : Substitution de l’assureur à l’emprunteur décédé pour le remboursement du capital restant dû (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/02/2011 | Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des hér... Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des héritiers doit être rejetée. |
| 34111 | Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2016 | La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa... La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître. Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens. |
| 33297 | Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 04/04/2007 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription. Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères. * Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019) |
| 29275 | Force majeure et inexécution contractuelle en matière de prêt (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/01/2022 | La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la ...
La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la Cour a jugé que les difficultés financières alléguées par le débiteur ne remplissaient pas ces conditions, notamment celles de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. En conséquence, la Cour a retenu la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution fautive de ses obligations et l’a condamné au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. |
| 17619 | Compte bancaire : le paiement d’un chèque créant un découvert occasionnel oblige le client au remboursement immédiat (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/03/2004 | Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard d... Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard de la banque à inscrire l'opération au débit du compte n'ayant pas pour effet de libérer le client de son obligation de paiement. |
| 18676 | Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 24/07/2003 | Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. |