Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Nullité absolue

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65656 La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissan...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts.

L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissance de sa propriété sur les parts. La cour retient que, nonobstant sa nature de contrat innommé, le portage de parts se caractérise par la détention temporaire des titres, l'obligation de rétrocession et la détermination du prix ou de ses modalités de calcul.

Elle relève que l'acte litigieux, en omettant de fixer la durée du portage et le prix de rachat des parts, est dépourvu d'un objet certain et déterminé. Dès lors, la convention est entachée d'une nullité absolue qui la prive de tout effet juridique, rendant par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur cet acte.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.

Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58595 La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès.

Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable.

58621 L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux.

L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité.

Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale.

Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.

59105 Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/11/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte. En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des con...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte.

En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des contrats entraînait une nullité absolue, insusceptible de confirmation au visa de l'article 310 du même code. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle qualifie le bail ainsi conclu non pas d'acte nul de nullité absolue, mais d'acte simplement annulable.

Cette qualification rend dès lors applicable le mécanisme de la ratification tacite prévu par l'article 38 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le silence gardé par les coindivisaires pendant près de neuf ans, en pleine connaissance de l'acte et sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué, constitue une approbation valant renonciation à se prévaloir de la nullité relative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63629 Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant.

Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant.

Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

69819 La sommation immobilière notifiée à une personne décédée est nulle lorsque le créancier avait connaissance du décès (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès.

Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification du commandement, engagé une action en paiement à leur encontre. La cour retient que l'introduction d'une action en paiement contre la succession établit la connaissance certaine du décès par le créancier.

Elle en déduit que le commandement immobilier, signifié postérieurement au nom du défunt dépourvu de capacité juridique, est entaché d'une nullité absolue. La cour précise que la connaissance du décès doit s'apprécier à la date d'introduction de l'instance en paiement et non à la date du jugement qui l'a close.

Le jugement est par conséquent infirmé et le commandement immobilier annulé.

70182 L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.

L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.

Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70729 L’action en justice introduite contre une personne déjà décédée est irrecevable, cette nullité ne pouvant être couverte par une régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine. Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine.

Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappelle qu'en application de l'article premier du code de procédure civile, une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne vivante, dotée de la capacité d'ester en justice.

Elle juge qu'une instance engagée contre une personne déjà décédée constitue une procédure inexistante, entachée d'une nullité absolue insusceptible de régularisation. La cour distingue cette hypothèse du décès survenant en cours de procédure, qui seul autorise une reprise d'instance par les héritiers conformément à l'article 115 du même code.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'ignorance du décès par la créancière, dès lors que les pièces du dossier de première instance établissaient qu'elle en avait été informée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution décédée, la cour déclarant la demande irrecevable à son égard.

74850 Contrat de gérance libre : Le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de l’acte dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée de cette sanction, à savoir si elle constituait une nullité absolue affectant le contrat entre les parties ou une simple inopposabilité au profit des tiers. La cour juge que les formalités de publicité visent exclusivement la protection des créanciers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire dans les rapports entre le bailleur et le gérant-libre. Elle ajoute qu'en application de la théorie de la conversion des actes juridiques, l'acte, même irrégulier, se transforme en un contrat de location de meuble incorporel valable, régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le non-paiement des redevances par le gérant constitue un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

75955 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat préliminaire, même intitulé récépissé de réservation, est nul s’il n’est pas rédigé par un professionnel habilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences de forme impératives du régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour procède à une requalification de l'acte, retenant que, nonobstant son intitulé, celui-ci constitue un contrat préliminaire dès lors qu'il prévoit l'établissement d'un acte de vente définitif unique à l'achèvement des travaux. Au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que ce type de contrat doit, à peine de nullité, être établi par acte authentique ou par un professionnel habilité. Constatant que l'acte litigieux a été établi sous seing privé sans l'intervention d'un tel professionnel, la cour en prononce la nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même dahir, elle ordonne en conséquence la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. Le jugement entrepris est donc infirmé.

77790 Est irrecevable l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre dont l’objet est impossible, le local étant déjà loué par le propriétaire à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant explo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant exploité par un tiers au su du bailleur. La cour retient que le fonds de commerce objet du contrat était, à la date de sa conclusion, déjà exploité par un tiers avec l'accord du bailleur lui-même, ce qui rendait l'exécution de la convention impossible. Elle juge, au visa de l'article 59 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le contrat est entaché d'une nullité absolue en raison de l'impossibilité de son objet. Par conséquent, une action en résolution d'un contrat nul et en expulsion d'un local non occupé par le défendeur ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

80547 La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité est une nullité relative instituée au seul profit des tiers et ne peut être invoquée par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide entre les contractants. La cour retient que les formalités de publicité édictées par le code de commerce sont instituées dans l'intérêt exclusif des créanciers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations. Elle rappelle que, dans les rapports entre le bailleur et le gérant, le contrat de gérance libre demeure un acte consensuel qui produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le manquement du gérant à son obligation de paiement constitue dès lors une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

45051 L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/09/2020 Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat...

Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code.

45820 Gérance libre : la cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la nullité du contrat faute de publicité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligation...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligations et les contrats.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés.

Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

43769 Motivation des arrêts : la cour d’appel doit répondre à l’argument tiré de la nullité d’un contrat conclu après le décès du vendeur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 10/02/2022 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier.

43367 Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/01/2025 Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à...

Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective.

53256 Bail commercial – Le congé adressé à un preneur déjà décédé est entaché d’une nullité absolue insusceptible de confirmation (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/06/2016 Ayant constaté qu'un congé avait été adressé au preneur plus d'un an après son décès, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel acte, dirigé contre une personne inexistante, est entaché d'une nullité absolue. Elle retient à bon droit que cette nullité ne relève pas de la simple capacité d'ester en justice mais de l'inexistence même du destinataire, élément essentiel de l'acte, le rendant insusceptible de toute confirmation ou ratification par les démarches ultérieures des héritiers.

Ayant constaté qu'un congé avait été adressé au preneur plus d'un an après son décès, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel acte, dirigé contre une personne inexistante, est entaché d'une nullité absolue. Elle retient à bon droit que cette nullité ne relève pas de la simple capacité d'ester en justice mais de l'inexistence même du destinataire, élément essentiel de l'acte, le rendant insusceptible de toute confirmation ou ratification par les démarches ultérieures des héritiers.

52418 Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 21/02/2013 Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le...

Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52424 Contrat d’assurance maritime – Nullité – Le juge doit rechercher la nature de la nullité pour déterminer si un tiers peut s’en prévaloir (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2013 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

52888 Contrat d’assurance – Souscription postérieure au sinistre – Nullité absolue invocable par le tiers responsable (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 04/10/2012 Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout assurance conclue après la perte ou l'avarie des objets assurés est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il n'eût donné son ordre d'assurer, ou au lieu de la signature du contrat avant que celui-ci n'eût été signé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité de la police d'assurance souscrite après la constatation d...

Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout assurance conclue après la perte ou l'avarie des objets assurés est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il n'eût donné son ordre d'assurer, ou au lieu de la signature du contrat avant que celui-ci n'eût été signé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité de la police d'assurance souscrite après la constatation de l'avarie, retient que cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par l'assureur, sans rechercher si la nullité édictée par ce texte n'est pas une nullité absolue pouvant être invoquée par tout tiers y ayant intérêt.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

28860 Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/07/2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar...

la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier.

22473 Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 14/01/2020 Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ...

Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981.

S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux.

La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient.

En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État.

Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.

17038 Avocat : La prohibition d’acquérir des droits litigieux emporte la nullité de la vente, que son inscription au titre foncier ne peut couvrir (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 06/07/2005 Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité...

Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité d'un acte entaché d'une cause de nullité absolue et qu'il lui incombait de répondre au moyen qui invoquait cette nullité.

17108 Pas-de-porte (vente de clé) : Le caractère illicite de la convention prohibée par la loi entraîne sa nullité (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/02/2006 Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique q...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique qu'aux obligations valablement formées.

18084 Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 23/09/2009 En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto...

En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.

La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur.

Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat.

Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois.

Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet.

19402 Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 18/07/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence