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Montant des arriérés

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66698 Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

66134 Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure.

D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés.

La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

58251 Bail commercial : la sommation de payer reste valable pour l’expulsion même si elle vise une créance de loyers partiellement inexacte, dès lors que le solde dû justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur.

La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

59883 Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs.

Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge.

La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59773 L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers.

La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure.

La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

59431 Bail commercial : rectification en appel de l’erreur matérielle sur le montant des arriérés de loyers et condamnation au paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des...

Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour retient que l'erreur arithmétique des premiers juges est avérée au regard du loyer mensuel contractuel et de la période d'impayés non contestée.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de payer le loyer perdure tant que le preneur occupe les lieux. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation initiale, confirmé pour le surplus, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la restitution du local.

57175 Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur.

L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués.

Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

56759 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise.

Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée.

56517 La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus.

Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

56049 Bail commercial : la sommation de payer n’est pas invalidée par la mention d’un montant de loyer supérieur à celui réellement dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient l...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge disposant du pouvoir de rectifier le montant de la créance.

Elle souligne qu'il incombait au preneur, pour purger la mise en demeure et éviter la résiliation, de s'acquitter dans le délai imparti du montant du loyer qu'il reconnaissait devoir. Faute pour le preneur de n'avoir effectué aucun paiement, son état de défaillance est caractérisé, justifiant l'expulsion.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié.

60680 Défaut de paiement du loyer commercial : L’éviction du preneur est écartée lorsque la dette apurée est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose l'envoi que d'une seule sommation de payer pour caractériser le manquement du preneur. En revanche, la cour retient que le preneur, ayant prouvé par quittances s'être acquitté de l'essentiel de sa dette dans le délai, ne restait redevable que d'un solde inférieur au seuil de trois mois de loyer fixé par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, le manquement grave justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé sur la mesure d'expulsion, qui est rejetée, mais confirmé sous réserve d'une réformation du montant des arriérés locatifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

63978 L’aveu judiciaire du preneur quant à la réception de la sommation de payer suffit à en rapporter la preuve et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même notifié au bailleur être devenu l'unique occupant et le seul débiteur des loyers. Elle juge surtout que la reconnaissance par le preneur, dans ses écritures, d'avoir reçu la sommation constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.

Cet aveu supplée au défaut de production de l'acte original par le bailleur et établit parfaitement le manquement du débiteur à ses obligations. La cour écarte également le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permettait au preneur de présenter l'ensemble de ses arguments.

En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et réévalue à la hausse le montant des arriérés locatifs.

63395 La pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers mais suspend seulement la sanction de l’éviction pour la durée de la fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers.

Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

63217 La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur.

La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

61033 Bail commercial : Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue le fondement de la décision d’infirmation du jugement et de la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop-perçu de loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. ...

Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. La cour homologue les conclusions du rapport d'expertise, expressément accepté par les deux parties, qui révèle un solde créditeur en faveur du preneur.

Elle retient que les paiements effectués, une fois le dépôt de garantie inclus dans le calcul, excèdent le montant total des loyers dus, rendant la créance du bailleur inexistante. Par conséquent, la cour infirme intégralement le jugement, rejette la demande principale du bailleur et, statuant à nouveau, fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à la restitution du trop-perçu.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

60669 Le locataire qui allègue un paiement en espèces sans quittance et se dérobe à l’enquête ordonnée en appel pour l’établir ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction pour permettre au preneur de prouver ses allégations, constate la défaillance de ce dernier à comparaître à l'audience de recherche ordonnée à sa propre demande. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire qui lui incombe, le défaut de paiement est caractérisé et sa dette demeure établie.

Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux factures d'électricité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

64394 La mention d’un montant de loyer erroné dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et carac...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue.

Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et caractérisait la mauvaise foi du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le montant du loyer dans la sommation est sans incidence sur sa validité.

Dès lors que la relation locative et le montant contractuel du loyer sont établis, et que le preneur n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé. La cour relève que le premier juge a justement rectifié le montant des loyers dus tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64479 Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables.

S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus.

64952 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures.

Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus.

68226 Bail commercial : L’aveu du preneur sur le montant du loyer, contenu dans son mémoire d’appel, lie le juge et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

68237 Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel est souverainement appréciée par la cour au regard de l’emplacement du local, de l’ancienneté du bail et de la faiblesse du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité.

Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de réclamer les loyers antérieurs à l'adjudication, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une éviction pour défaut de paiement sans indemnité. La cour retient que l'adjudicataire d'un immeuble n'est pas un ayant cause à titre particulier du propriétaire saisi, ses droits étant exclusivement définis par le cahier des charges de la vente.

Faute de stipulation contraire, le nouveau bailleur ne peut donc réclamer les loyers échus avant la date de l'adjudication. La cour écarte par ailleurs la demande d'éviction pour défaut de paiement, le congé n'ayant pas été délivré pour ce motif.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction due pour usage personnel, elle en augmente le montant au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation du local, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant des arriérés locatifs et de l'indemnité d'éviction.

68256 Bail commercial : le défaut de paiement des loyers durant la période d’état d’urgence sanitaire ne justifie pas la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période. L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut...

En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période.

L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut de paiement. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer, il fait obstacle à ce que le bailleur puisse invoquer le défaut de paiement pour obtenir la résolution du contrat.

Elle relève que le commandement de payer visait précisément la période de confinement, durant laquelle la jurisprudence constante a écarté la mise en jeu des sanctions contractuelles pour non-paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé sur le montant des arriérés locatifs après déduction des paiements justifiés.

La demande additionnelle en paiement formée par le bailleur est également rejetée, le preneur ayant prouvé s'être acquitté des loyers postérieurs.

68161 Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures.

La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations.

67987 Bail commercial : la résiliation par le preneur sans respect du préavis contractuel est inefficace et prolonge son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués.

La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut être scindé de la mention concomitante de paiements libératoires, infirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. Elle procède dès lors à l'imputation des paiements prouvés par chèques sur la période litigieuse.

En revanche, la cour juge inopposable la première notification de résiliation faute de respect du préavis contractuel de six mois. Elle considère qu'une seconde notification de résiliation, plus tardive, vaut reconnaissance de la poursuite de la détention du bien jusqu'à cette nouvelle date, justifiant ainsi l'accueil de la demande additionnelle du bailleur.

Le jugement est donc réformé quant au montant des arriérés et complété par une condamnation au titre des loyers supplémentaires.

67973 Bail commercial : Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est pas constitué lorsque la période de non-paiement est partiellement couverte par la suspension des obligations liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspens...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion.

Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspension des délais de paiement prévue par la loi d'exception. La cour retient que le manquement n'est pas constitué dès lors que la mise en demeure visait des loyers dont l'exigibilité était suspendue par la législation relative à l'état d'urgence sanitaire.

Elle ajoute que le défaut de paiement pour les mois non couverts par la suspension n'atteignait pas le seuil de trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier la résiliation. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant des arriérés en se fondant sur une précédente décision de justice ayant révisé le loyer et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande, mais le réforme sur le quantum des condamnations pécuniaires.

67913 Bail commercial : La clause contractuelle qui aménage la procédure de mise en demeure en imposant une double notification lie les parties et son non-respect entraîne le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévue par le contrat, qui imposait un premier délai d'un mois suivi d'un second de quinze jours. La cour retient que les clauses du bail relatives aux modalités de recouvrement des loyers impayés s'imposent aux parties en application du principe de la force obligatoire des contrats.

Dès lors que le bailleur n'a délivré qu'une seule sommation avec un délai de quinze jours, en violation de la procédure contractuelle en deux étapes, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. Statuant par ailleurs sur le montant des arriérés locatifs, la cour réforme le jugement sur la base du loyer trimestriel prouvé par une lettre de change émise par le preneur lui-même, tout en déduisant les périodes couvertes par d'autres effets de commerce.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et validé le congé, et réformé quant au montant des loyers et des intérêts conventionnels dus.

70828 Contrat de gérance libre : le défaut de publicité légale est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que l'obligation de publicité du contrat de gérance libre est édictée dans l'intérêt des tiers et des créanciers.

Elle retient que l'absence de cette formalité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Procédant à un nouveau décompte des sommes dues, la cour constate qu'un versement partiel n'avait pas été imputé.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion du gérant.

70658 Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut.

La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur.

Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

69896 Bail commercial : La dette de loyers est éteinte lorsque les paiements effectués, prouvés par offres réelles, couvrent le montant des arriérés non atteints par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants. En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la pres...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants.

En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens qui n'avaient pas fait l'objet de la mise en demeure initiale. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité de l'appel, retenant l'existence d'une communauté d'intérêts entre le cédant et le cessionnaire condamnés par le même jugement.

Sur le fond, elle constate, au vu des pièces produites, que les loyers visés par la mise en demeure avaient bien été réglés, ce qui privait la demande de son fondement. S'agissant de la demande additionnelle portant sur des loyers antérieurs, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie la plus ancienne de la créance et relève que les paiements déjà effectués par le preneur initial couvraient intégralement le solde non prescrit.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé des condamnations pécuniaires et rejette les demandes principales du bailleur, ne faisant que partiellement droit à ses demandes additionnelles pour les seuls loyers échus en cours d'instance et non justifiés de paiement.

69613 Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable.

Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit.

69419 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur.

S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur.

69397 La demande d’éviction fondée sur un congé délivré par le mandataire du bailleur en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un act...

Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un acte de disposition, doit émaner du bailleur ou d'un mandataire agissant expressément en cette qualité.

Dès lors que l'intimée, sœur du propriétaire, a délivré le congé et intenté l'action en son nom personnel et non en qualité de mandataire du bailleur, elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'éviction. La cour distingue toutefois cette action de la demande en paiement des loyers, pour laquelle la qualité de mandataire de fait à l'encaissement est jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, la cour déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, et réformé quant au montant des arriérés locatifs dus.

68892 Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse.

Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

76969 Résiliation amiable du bail : un acte de résiliation signé par le seul bailleur est dépourvu d’effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de com...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite.

78547 Le défaut de paiement de loyers, même s’ils font l’objet d’un précédent jugement en cours d’exécution, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à une partie de la créance réclamée et du paiement des autres sommes dues dans le délai imparti. La cour fait droit au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et réforme le jugement quant au montant des arriérés locatifs. Elle retient cependant que le défaut de paiement de la créance déjà jugée, mais non encore exécutée, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation dès lors que son non-paiement persistant malgré la nouvelle mise en demeure caractérise le retard fautif du preneur. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, jugeant que le dépôt des loyers par le preneur est libératoire, peu important que ce dernier ait ensuite pratiqué une saisie-arrêt sur ces mêmes fonds en sa qualité de créancier du bailleur au titre d'une autre cause. Le jugement est donc confirmé en son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

75423 Est nulle la clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en violation des dispositions d’ordre public de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectuée par un clerc de commissaire de justice sans visa de l'officier ministériel sur le certificat de remise, et soutenait la nullité de la clause d'augmentation du loyer comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 07.03. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour retient que la notification du congé est nulle au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, dès lors que le certificat de remise n'a pas été signé par le commissaire de justice lui-même, un procès-verbal de régularisation établi a posteriori ne pouvant couvrir cette nullité. La cour juge également que la clause prévoyant une augmentation annuelle du loyer est nulle de plein droit, car elle contrevient aux dispositions impératives de la loi n° 07.03 qui prohibent toute révision avant l'expiration d'un délai de trois ans. En conséquence, la demande d'expulsion est déclarée irrecevable et il est fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution des sommes versées au titre des augmentations illicites. Le jugement est donc infirmé sur ces chefs, la cour procédant par ailleurs à une réformation du montant des arriérés locatifs calculés sur la base du loyer initial et confirmant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le retard.

74812 Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

74650 L’aveu du bailleur dans un procès-verbal de police vaut preuve du paiement des loyers mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement du solde dans le délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, par lesquelles le bailleur reconnaissait avoir perçu les loyers jusqu'à une date déterminée, constituent un aveu extrajudiciaire qui fait foi contre lui et renverse la charge de la preuve. La cour relève en outre que l'usage local de ne pas délivrer de quittances, confirmé par une mesure d'instruction, corrobore les allégations du preneur quant à l'apurement de la majeure partie de la dette. Toutefois, le preneur étant resté défaillant dans le règlement des quelques termes effectivement dus dans le délai imparti par la sommation, la cause de la résiliation est jugée acquise. Le jugement est donc réformé partiellement quant au montant des arriérés locatifs mais confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

74640 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la maladie d'un proche, et d'autre part, la prescription d'une partie de la dette. La cour écarte le premier moyen, retenant que la situation personnelle du preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers dès lors que l'exploitation du local commercial s'est poursuivie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers, en tant qu'échéances périodiques, se prescrivent par cinq ans. La cour calcule ainsi le point de départ de la prescription à compter de la date de la mise en demeure, ce qui conduit à réduire le montant des arriérés dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

74358 Preuve du paiement du loyer : Les relevés de virement bancaire justifient la réformation du montant des arriérés locatifs dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun des baux commerciaux au profit du régime du bail à long terme régi par le code des droits réels. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail, obligeant le preneur envers celui qui lui a donné le local à bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété. Elle rejette également la qualification de bail à long terme, faute de stipulation expresse en ce sens dans le contrat, celui-ci prévoyant une durée de trois ans renouvelable. En revanche, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en tenant compte des virements bancaires produits par le preneur et écartés à tort par le premier juge. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation initiale et complété par la condamnation au titre des loyers échus en appel.

73442 Bail commercial : est nulle la mise en demeure de payer les loyers adressée par les héritiers du bailleur sans mention de leur qualité, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettre en demeure le débiteur, doit émaner d'une personne justifiant sans équivoque de sa qualité de créancier. En l'absence de mention de la qualité d'héritier dans l'acte, celui-ci est déclaré nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour juge cependant que la nullité de la sommation, si elle fait obstacle à l'expulsion, ne décharge pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus. Elle procède en outre à la rectification du montant des arriérés, le premier juge ayant statué ultra petita et retenu un loyer non contractuel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

73044 L’inclusion d’un loyer déjà acquitté dans un commandement de payer visant plusieurs échéances n’entraîne pas la nullité de la procédure de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des autres loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ne comportait pas de descriptif de l'état des lieux, ainsi que l'existence d'un usage entre les parties autorisant des paiements groupés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, en rappelant que seule la minute conservée au greffe doit être signée, et non les copies exécutoires délivrées aux parties. Sur le fond, la cour retient que l'inclusion d'une mensualité déjà acquittée dans le congé n'entache pas sa validité dès lors que le défaut de paiement pour les autres échéances est avéré. Elle juge également que la tolérance passée du bailleur quant aux modalités de paiement ne saurait constituer un usage modifiant les clauses claires du contrat, et que l'absence de descriptif de l'état des lieux n'est pas une condition de validité du congé pour non-paiement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, en réduisant le montant des arriérés locatifs pour tenir compte du paiement partiel prouvé, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

72524 Bail commercial : L’éviction du preneur pour non-paiement n’est justifiée que si l’arriéré de loyer est d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant une interprétation a contrario de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge que si le bailleur n'est dispensé de verser une indemnité d'éviction que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyer, il s'en déduit que l'expulsion pour défaut de paiement ne peut être prononcée pour un arriéré inférieur à ce seuil. Dès lors qu'il était établi en l'espèce que seul un mois de loyer demeurait impayé après la délivrance du commandement, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Concernant le montant des arriérés, la cour relève que les pièces produites, notamment les quittances et l'aveu du bailleur en première instance quant à la réception d'un chèque, corroborent le calcul opéré par le tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72013 Bail commercial : L’indication d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail dès lors que le preneur n’a effectué aucun paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant l'opposabilité au bailleur d'un acte de cession postérieur au bail initial, par lequel l'appelant était devenu l'unique débiteur des loyers, rendant ainsi régulière l'injonction qui lui fut adressée personnellement. La cour constate ensuite que le montant réclamé dans l'injonction était effectivement supérieur au loyer contractuellement fixé. Toutefois, la cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction n'est pas de nature à purger le manquement du preneur, dès lors qu'il lui incombait de s'acquitter du loyer réellement dû pour se libérer valablement. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

71787 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation progressive du loyer est nulle si elle contrevient au délai impératif de trois ans avant toute révision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du l...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du loyer en dépit des dispositions d'ordre public de la loi n°03-07, et d'autre part sur la déchéance du droit du bailleur à demander l'éviction au-delà du délai de six mois prévu par la loi n°49-16. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la sommation, en application de l'article 26 de la loi n°49-16. Sur le montant du loyer, la cour juge nulle la clause d'augmentation intervenue moins de trois ans après la conclusion du bail, au visa de l'article 2 de la loi n°03-07, et s'appuie sur l'autorité d'un précédent jugement ayant fixé le loyer de base. Elle écarte en outre la condamnation aux intérêts légaux, au motif que la dette de loyer constitue une obligation de nature civile et non commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du bailleur, accueille partiellement celui du preneur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant des arriérés dus et en annulant la condamnation aux intérêts.

71757 Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par l’injonction de payer justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyers impayés fondant la demande en résiliation, tandis que la demande en paiement des loyers échus postérieurement n'avait été formulée que dans l'assignation. La cour déclare en outre irrecevable la demande de prestation de serment, faute pour le preneur de l'avoir assortie d'un mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Dès lors, en l'absence de toute preuve du paiement des loyers visés par la sommation dans le délai imparti, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82218 Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

79880 Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

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