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65597 Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/09/2025 La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc...

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change.

L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique.

Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58861 Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/11/2024 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier.

L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58645 Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur.

Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

60829 Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur.

Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable.

Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68840 Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure.

Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

68789 Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 16/06/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiemen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable.

Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

La demande est en conséquence rejetée.

70035 L’ajout de mentions obligatoires sur une lettre de change après sa date d’échéance ne la régularise pas et entraîne sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales.

L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à une première décision d'incompétence fondée sur ce vice de forme, viciait le titre. La cour rappelle qu'au visa des articles 159 et 160 du code de commerce, le défaut d'une mention obligatoire telle que le nom du bénéficiaire ou du tireur fait perdre à l'instrument sa nature de lettre de change.

Elle retient que l'ajout de ces mentions par le porteur après la date d'échéance ne saurait régulariser l'acte et le rend au contraire nul, le privant de toute force exécutoire. La nullité du titre étant ainsi acquise, la cour juge sans objet la demande accessoire d'inscription de faux.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

69899 L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés loca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts.

81513 L’omission, dans le jugement, de la mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public entraîne sa nullité dans les cas où sa communication est obligatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 17/12/2019 La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur l...

La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur lecture à l'audience. Constatant que le jugement entrepris ne comportait pas cette mention obligatoire, la cour retient que cette omission vicie la décision de première instance. Elle souligne que cette nullité, qui affecte un acte de procédure fondamental, ne peut être couverte en appel, quand bien même la procédure aurait été régularisée devant elle. En conséquence, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

78903 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément l’obligation pour le preneur d’évacuer les lieux en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antéri...

La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antérieures du bailleur dans une procédure pénale. Par un appel incident, les bailleurs contestaient le rejet de leur demande d'expulsion, arguant que le manquement du preneur suffisait à la justifier, nonobstant l'absence de mention expresse de cette sanction dans la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante supérieure d'un procès-verbal de constat et d'interpellation dans lequel l'occupant avait lui-même reconnu sa qualité de preneur et le montant du loyer. Elle juge que cet aveu direct et postérieur prévaut sur les déclarations rapportées dans une procédure distincte. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la mise en demeure visant à obtenir l'expulsion pour défaut de paiement doit impérativement mentionner, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le preneur s'expose à l'expulsion s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Faute pour l'acte signifié de contenir cette mention obligatoire, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78475 L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion.

78036 Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

75262 Bail commercial : le congé pour non-paiement est nul s’il omet d’accorder au preneur le délai d’éviction de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il omettait de mentionner le délai d'éviction distinct du délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il omettait de mentionner le délai d'éviction distinct du délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour accueille ce moyen et constate que le commandement, s'il accordait bien un délai de quinze jours pour le paiement, ne contenait aucun délai pour l'éviction comme l'exige impérativement le texte précité. Elle retient que cette omission substantielle vicie l'acte et le rend impropre à fonder une action en validation et en expulsion. La cour ajoute que l'action en justice a de surcroît été introduite avant l'expiration du délai d'éviction qui aurait dû être respecté. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le commandement et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande irrecevable sur ces chefs et confirme le jugement pour le surplus.

77487 L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur.

72890 Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga...

La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé.

75020 L’absence du nom du tireur sur une lettre de change, mention obligatoire, entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement, même en cas d’ajout ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, te...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71652 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

81881 La lettre de change dépourvue du nom du bénéficiaire est nulle et ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette, la mention ‘au porteur’ étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaiss...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaissance de dette, et que la mention "au porteur" suffisait à désigner le bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence du nom du bénéficiaire constitue une omission d'une mention substantielle qui rend la lettre de change nulle. Elle précise que la mention "au porteur" ne supplée pas à cette exigence, car elle ne permet pas d'identifier le créancier de manière certaine. La cour juge en conséquence qu'un tel titre, nul en tant que lettre de change, ne peut être converti en un simple titre de créance ordinaire au profit de l'appelant, cette solution étant confortée par l'existence d'une opposition au paiement formée par le tiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

46081 Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte...

En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable.

52614 Requête d’appel : le dépôt d’un mémoire exposant les moyens hors délai ne régularise pas une requête initiale qui en est dépourvue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2013 C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code.

C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code.

52926 Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 12/03/2015 Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'ino...

Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.

53000 Bail commercial – Le congé fondé sur le défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/01/2015 Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme ...

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme substantiel et ne peut fonder une demande d'expulsion.

53201 Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/12/2014 Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

37006 Exequatur et arbitrage international – L’omission de la nationalité des arbitres est sans incidence sur la validité de la sentence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 31/12/2020 Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitr...

Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitres, à l’exclusion de leur nationalité.

Accessoirement, la juridiction écarte le moyen fondé sur une erreur matérielle de date dans l’ordonnance attaquée, la considérant comme non préjudiciable et sans aucune incidence sur la validité de l’acte.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

21758 C.Cass, 03122014,1504 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, citation directe 03/12/2014 RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.

RESUME :

Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.

Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet.

Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier.

15857 CAC,Casablanca,30/11/2001,2512/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2001 Est nulle l'ordonnance qui ne comporte pas la mention « Au nom de sa Majesté Roi » conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
Est nulle l'ordonnance qui ne comporte pas la mention « Au nom de sa Majesté Roi » conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
17053 L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 28/09/2005 En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

17192 Pourvoi en cassation : L’omission de la ville dans l’indication du domicile réel des parties entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2007 En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable.

En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable.

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