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55569 Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.

L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet.

Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.

Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58503 Exception d’incompétence : Le moyen d’appel tiré du défaut de jugement distinct est écarté dès lors que la compétence a été définitivement tranchée par un précédent arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond. La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond.

La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que la question de la compétence d'attribution avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, lequel avait été infirmé par un précédent arrêt de la même cour ayant définitivement tranché la compétence du tribunal de commerce et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de jugement distinct sur la compétence est inopérant, la question ayant déjà été irrévocablement jugée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

56727 Bail commercial : la cour d’appel majore l’indemnité d’éviction en se fondant sur une nouvelle expertise évaluant les améliorations et les éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit, en application de la loi n° 49-16, intégrer la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et de réputation, les frais de déménagement et les dépenses d'améliorations justifiées par factures et matériellement constatées.

Elle écarte toutefois les postes de préjudice non justifiés, tels les frais de réinstallation, pour arrêter souverainement le montant de la réparation. La cour déclare par ailleurs sans objet l'appel incident du bailleur visant à rectifier une erreur matérielle déjà corrigée par un jugement distinct.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement rehaussé.

55993 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale.

La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63459 L’exception d’incompétence tranchée par un jugement confirmé en appel ne peut être soulevée à nouveau au fond en raison de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/07/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré ...

La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence.

Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de la nature prétendument civile de son activité, arguant que la juridiction commerciale était incompétente. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, confirmé en appel, et que le débat sur ce point était par conséquent définitivement clos.

Sur le fond, la cour considère que les factures produites, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, établissent la créance au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61267 Exceptions de procédure : Le juge n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct sur les exceptions de procédure avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente. L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le reje...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le rejet de son exception de procédure, avait violé le principe du double degré de juridiction et ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait pour une partie de limiter volontairement sa défense à des moyens de forme ne prive pas la juridiction de la faculté de considérer l'affaire en état d'être jugée et de statuer sur le fond.

Dès lors, la cour considère qu'en ne présentant aucune défense au fond en première instance malgré l'opportunité qui lui en était laissée, l'appelant ne saurait invoquer une violation de ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64771 L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence.

Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence.

68389 Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours.

La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

68394 Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct.

Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67686 L’existence d’un jugement condamnant au paiement d’une créance fait obstacle à une demande ultérieure visant à en faire constater la prescription (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible. L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible.

L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'erreur d'appréciation du premier juge sur l'étendue de la garantie hypothécaire, écarte néanmoins le moyen tiré de la prescription.

Elle retient en effet que l'existence de la créance a été consacrée par un jugement distinct, non annulé, condamnant le débiteur au paiement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel jugement constitue un titre officiel faisant foi de la dette jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, la demande visant à faire constater l'extinction par prescription d'une créance judiciairement établie ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

70284 Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur.

L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée.

Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69212 Une nouvelle demande d’arrêt d’exécution visant le même jugement est irrecevable en application de l’article 436 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée. Elle constate en outre que...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée.

Elle constate en outre que la nouvelle demande est fondée sur l'appel d'un jugement distinct, qui a simplement acté un désistement d'instance et déclaré une demande reconventionnelle irrecevable. Un tel jugement n'étant pas l'objet des mesures d'exécution, l'appel interjeté à son encontre est sans aucune incidence sur la force exécutoire de la décision d'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est privée de tout objet. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

70299 L’exception d’incompétence fonctionnelle soulevée au profit du juge des référés ne constitue pas une exception d’incompétence d’attribution justifiant un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige. L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnell...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnelle du juge du fond au profit du juge des référés, en application d'une clause du bail. La cour relève, au vu des écritures de première instance, que l'exception d'incompétence d'attribution n'avait effectivement jamais été soulevée par le preneur.

Elle retient que le moyen portait exclusivement sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale. Dès lors, en statuant par un jugement distinct sur une exception d'incompétence d'attribution qui ne lui était pas soumise, le premier juge a rendu une décision erronée.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70549 Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture.

L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69133 La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure.

La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

75640 La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81386 Référé commercial et exception d’incompétence : Le juge n’est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public ni de statuer par un jugement séparé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à cette mesure d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés face à l'inertie du gérant. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant à l'incompétence du juge des référés, à l'absence de communication du dossier au ministère public et au défaut de statuer sur l'exc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à cette mesure d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés face à l'inertie du gérant. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant à l'incompétence du juge des référés, à l'absence de communication du dossier au ministère public et au défaut de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public, même en cas de contestation de sa compétence. Elle juge ensuite que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. Enfin, la cour retient que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il a statué au visa d'une disposition spéciale du droit des sociétés, l'article 71 de la loi 5/96, qui déroge au droit commun des mesures provisoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.

79088 La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur ne prouve pas l’annulation de la décision de justice qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, pri...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, privant ainsi la demande de liquidation de tout fondement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que la décision d'annulation produite par l'appelante ne visait pas l'ordonnance de référé fixant l'astreinte, mais un jugement distinct rendu dans une autre instance et portant sur un objet différent. Elle retient dès lors que, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de la décision ayant prononcé la mesure coercitive, celle-ci conserve sa pleine force exécutoire et justifie la liquidation opérée par le premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78806 Compétence matérielle : Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de non-commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant, héritier du débiteur, soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant,...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant, héritier du débiteur, soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale. La cour retient que le contrat de prêt litigieux, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque, rendant la juridiction commerciale matériellement compétente. La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence territoriale, le jugeant prématuré dès lors qu'en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal est tenu de statuer sur sa compétence d'attribution par un jugement distinct avant d'examiner toute autre exception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78722 Crédit immobilier : la médiation préalable à l’action en paiement n’est obligatoire qu’en cas de preuve d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen ti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que cette exception doit être tranchée par un jugement distinct non susceptible d'être contesté à nouveau lors de l'appel au fond. Elle rejette ensuite le grief relatif à l'absence de médiation, dès lors que l'emprunteur n'établissait pas la survenance d'une situation sociale imprévisible ou d'une perte d'emploi, conditions requises par l'article 111 de la loi 31-08. La cour retient enfin que le délai de réflexion a été respecté, en relevant que si l'acte sous seing privé a été signé rapidement, le contrat authentique n'a été formalisé qu'après l'expiration de tous les délais légaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76013 Exception d’incompétence d’attribution : Le tribunal de commerce est tenu de statuer par un jugement distinct avant tout examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du li...

Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du litige en une seule décision. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte impose au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement indépendant, lequel doit devenir définitif avant tout examen de l'affaire au fond. Le jugement ayant correctement appliqué cette règle procédurale est en conséquence confirmé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

81387 Droit d’information de l’associé : le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sociaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 10/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distinct sur l'exception d'incompétence. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public lorsqu'il est saisi d'une exception d'incompétence. Elle précise que l'obligation de statuer sur l'incompétence par un jugement distinct, prévue par la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. La cour retient en outre que le juge des référés, en statuant au visa de l'article 70 de la loi n° 5/96 relatif au droit d'information de l'associé, agit dans le cadre d'un texte spécial qui déroge aux règles générales des articles 149 et 152 du code de procédure civile, sans pour autant statuer au fond. Dès lors que les conditions d'application de ce texte spécial étaient réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81572 L’omission par le tribunal de commerce de statuer sur l’exception d’incompétence d’espèce par un jugement distinct constitue une violation des formes procédurales justifiant l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de statuer par jugement séparé sur une exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait joint l'incident au fond et statué sur l'ensemble des demandes, en condamnant le preneur au paiement des loyers et en validant le congé. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, faute pour le premier juge d'avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de statuer par jugement séparé sur une exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait joint l'incident au fond et statué sur l'ensemble des demandes, en condamnant le preneur au paiement des loyers et en validant le congé. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, faute pour le premier juge d'avoir statué sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour relève que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis. Elle retient que l'omission de statuer sur cette exception par un jugement indépendant, comme l'impose l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, constitue une violation substantielle des règles de procédure. Ce manquement est qualifié de vice de procédure justifiant l'annulation du jugement entrepris. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué dans le respect des formes prescrites par la loi.

81726 L’exception d’incompétence d’attribution soulevée avant toute défense au fond doit être tranchée par un jugement distinct, sous peine d’annulation de la décision sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/02/2019 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de procédure relatives à l'exception d'incompétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception soulevée par le débiteur et les cautions, avant de la rejeter et de les condamner au paiement de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur cette exception par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour retient que l'exception d'incompétence avait bien été so...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de procédure relatives à l'exception d'incompétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception soulevée par le débiteur et les cautions, avant de la rejeter et de les condamner au paiement de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur cette exception par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour retient que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis et que le premier juge était tenu, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, d'y statuer par un jugement indépendant. Elle relève également l'omission de la communication du dossier au ministère public, requise par l'article 9 du code de procédure civile en la matière. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce compétent pour qu'il soit statué dans le respect des règles de procédure.

82136 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74535 L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

73260 La résiliation du contrat de gérance principal entraîne de plein droit la fin du contrat de sous-location et justifie l’expulsion du sous-locataire devenu occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec ...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec le gérant initial, lui conférait un titre d'occupation opposable à la propriétaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le premier juge ayant déjà statué sur ce point par un jugement distinct. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance principal, liant la propriétaire au gérant initial, a été judiciairement résilié par une décision passée en force de chose jugée. Elle en déduit, au visa de l'article 699 du dahir des obligations et des contrats, que la résiliation du contrat principal entraîne de plein droit la résiliation du contrat de sous-gérance. Le titre de l'appelant étant dès lors devenu caduc, son occupation est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

71426 Le juge du fond est tenu de statuer par un jugement indépendant sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/03/2019 L'appel portait sur la validité d'un jugement d'éviction rendu sans que le premier juge ait statué sur une exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le tribunal avait omis de se prononcer sur l'exception d'incompétence qu'il avait régulièrement soulevée avant toute défense au f...

L'appel portait sur la validité d'un jugement d'éviction rendu sans que le premier juge ait statué sur une exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le tribunal avait omis de se prononcer sur l'exception d'incompétence qu'il avait régulièrement soulevée avant toute défense au fond. La cour d'appel de commerce constate que l'exception a bien été soulevée conformément aux exigences de procédure. Elle rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, une telle exception doit faire l'objet d'un jugement distinct avant toute discussion sur le fond. Le tribunal, en statuant directement sur le fond sans se prononcer au préalable sur sa compétence, a donc méconnu une règle de procédure impérative. La cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception soulevée.

79362 La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas sta...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

32727 Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/12/2024 Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q...

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

36623 L’exception tirée d’une clause compromissoire est une fin de non-recevoir qui n’impose pas au juge de statuer par un jugement distinct (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 06/03/2014 Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte ...

Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte avant tout examen au fond.

17234 Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 13/02/2008 Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond.

Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond.

17523 Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/04/2001 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.

Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.

17623 Compétence du tribunal de commerce : L’exception d’incompétence d’attribution doit faire l’objet d’un jugement distinct avant toute décision au fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/04/2004 Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la comp...

Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la compétence, doit être sanctionné par la cassation.

19435 Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2008 Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incomp...

Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige.

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