| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65334 | Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur. Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 56609 | La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16. Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance. Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56627 | Le bailleur de mauvaise foi qui loue un local pour un usage non conforme à sa destination administrative ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrativ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative. L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs. S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible. La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56961 | Paiement des loyers : le preneur ne peut invoquer des troubles de jouissance non prouvés pour se soustraire à son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié la suspension du paiement des loyers. La cour écarte les moyens de forme, considérant que l'omission de certaines mentions dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré. Sur le fond, elle retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les troubles de jouissance allégués, notamment la coupure de l'eau et de l'électricité, soient imputables au bailleur. La cour relève au contraire que le preneur a lui-même justifié la cessation de son activité par la réalisation de travaux, ce qui contredit sa thèse d'une éviction fautive. En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations, le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers prévue à l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57115 | Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds. Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57279 | Bail commercial : L’obstruction des fenêtres du local par le bailleur constitue un trouble de fait justifiant une mesure en référé pour garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge des référés, dont l'office se limite à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'a pas à statuer sur le fond du droit, notamment sur la propriété. Elle rejette ensuite l'exception de chose jugée en retenant une double motivation : d'une part, l'objet de la nouvelle demande, portant sur la condamnation de fenêtres, différait de celui de la procédure antérieure, ce qui exclut l'application de l'article 451 du code des obligations et des contrats ; d'autre part, elle rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. La matérialité du trouble étant établie par un constat d'huissier non utilement contesté, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57623 | Le défaut de fourniture d’eau et d’électricité par le bailleur ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le défaut de fourniture de l'eau et de l'électricité par le bailleur, le privant de la jouissance paisible des lieux. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le défaut de fourniture de l'eau et de l'électricité par le bailleur, le privant de la jouissance paisible des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne saurait se faire justice à lui-même en suspendant unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle qu'il lui incombait de recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers d'une période antérieure, visée dans la mise en demeure mais omise dans l'assignation initiale, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 60111 | Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés. Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57731 | Bail commercial : Une coupure d’électricité ponctuelle et ancienne ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait condamné le preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à ce manquement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les preuves de la coupure d'électricité se rapportent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour retient surtout qu'une décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure aux faits de coupure, ce qui établit que le preneur avait bien la jouissance des lieux. Dès lors, l'exception d'inexécution ne pouvait plus être valablement invoquée pour la nouvelle période d'impayés. En l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 58403 | Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58471 | Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée. Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 58559 | Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du local commercial justifie le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'hui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier et soutenait que le preneur n'avait pas été privé de la jouissance du local. La cour retient que le procès-verbal de constat, même établi à la seule requête d'une partie, constitue une preuve des faits matériellement constatés par l'officier ministériel. Elle relève en outre que les auditions menées dans le cadre d'une mesure d'instruction ont non seulement confirmé l'empêchement de jouissance par le bailleur, mais ont également révélé des contradictions dirimantes dans les témoignages produits par ce dernier. Dès lors, la cour considère que le bailleur, en manquant à son obligation de garantie de jouissance paisible prévue aux articles 635 et 643 du code des obligations et des contrats, ne peut se prévaloir du défaut de paiement des loyers postérieurs à sa propre faute pour obtenir la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59127 | Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle. |
| 59521 | L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts. |
| 56473 | Bail commercial : la clause relative à l’installation des compteurs par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur de maintenir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur, sous astreinte, de rétablir l'alimentation en eau coupée unilatéralement. L'appelant contestait cette injonction en invoquant une clause du bail qui autorisait le preneur à installer son propre compteur, estimant que cette faculté le déchargeait de toute obligation de fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur de maintenir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur, sous astreinte, de rétablir l'alimentation en eau coupée unilatéralement. L'appelant contestait cette injonction en invoquant une clause du bail qui autorisait le preneur à installer son propre compteur, estimant que cette faculté le déchargeait de toute obligation de fourniture. La cour écarte cet argument et retient que la faculté contractuelle offerte au preneur ne saurait justifier une coupure d'eau, qualifiée de trouble manifestement illicite. Elle juge que la privation d'une ressource essentielle à l'activité commerciale justifie l'intervention du juge des référés pour faire cesser ce trouble. Procédant par substitution de motifs pour pallier la motivation critiquée du premier juge, la cour affirme que l'obligation de garantir une jouissance paisible prime sur les modalités contractuelles d'installation des compteurs. L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56423 | Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert. |
| 57693 | Obligation de garantie du bailleur : un trouble de jouissance purement éventuel ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du preneur irrecevable. L'appelant soutenait que la persistance de l'immatriculation de sociétés tierces à l'adresse des lieux loués constituait un trouble de droit justifiant la résiliation du bail, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du preneur irrecevable. L'appelant soutenait que la persistance de l'immatriculation de sociétés tierces à l'adresse des lieux loués constituait un trouble de droit justifiant la résiliation du bail, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice invoqué par le preneur est purement éventuel et incertain. Elle relève que le preneur a pu s'immatriculer au registre du commerce et obtenir les autorisations fiscales nécessaires à son exploitation, ce qui démontre l'absence de tout trouble actuel dans sa jouissance. Dès lors, en l'absence de preuve d'un trouble effectif et d'un préjudice né et certain, la demande en résiliation est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55569 | Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet. Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55815 | Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée. |
| 56233 | Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant soutenait que l'installation avait été réalisée sans son autorisation ni celle des autorités compétentes, et qu'il incombait au preneur de prouver l'existence d'un droit à construire ou modifier cette installation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même engagé une action antérieure en démolition, reconnaissant de ce fait l'existence ancienne de l'ouvrage. Elle juge en outre que le défaut éventuel d'autorisations administratives relève de la compétence exclusive des autorités locales et ne peut justifier l'opposition du bailleur aux travaux nécessaires à la cessation des nuisances causées aux tiers. La cour précise que le bailleur conserve la faculté d'agir sur le fondement du droit des baux commerciaux s'il estime que les travaux constituent une modification non autorisée des lieux loués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56407 | Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 61301 | Le preneur ne peut réclamer le coût des améliorations apportées au local loué lorsque celles-ci ont été détruites avant la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 01/06/2023 | Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des ... Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des loyers pour la période antérieure à l'impossibilité d'accès aux locaux. La cour retient que la demande d'indemnisation pour travaux est infondée dès lors que les rapports d'expertise, bien que chiffrant les factures produites, constatent la destruction et le saccage desdits aménagements, faits non contestés par le preneur. Elle juge en revanche que la demande de restitution des loyers doit être écartée, ces derniers constituant la contrepartie de la mise à disposition des lieux durant une période où l'exploitation était possible, l'impossibilité d'accès n'étant survenue que postérieurement. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au titre des travaux et confirmé pour le surplus. |
| 61235 | En l’absence de clause expresse, le défaut de raccordement du local loué aux réseaux d’eau et d’électricité ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/05/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouiss... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et une délivrance conforme à la destination des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat de bail, lequel ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation spécifique de procéder aux raccordements. Elle relève en outre que le preneur avait, par une clause expresse, reconnu avoir pris possession des lieux après les avoir inspectés et acceptés en l'état. Dès lors, en l'absence de manquement contractuel avéré du bailleur, la cour retient que les conditions de la résiliation du bail pour inexécution ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60978 | Bail commercial : L’existence d’un bail antérieur ne justifie pas la suspension du paiement des loyers dès lors que la fin de ce bail est établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait man... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible en lui ayant loué un local déjà occupé par un tiers titulaire d'un bail antérieur, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers et fondait sa demande indemnitaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance émanant du tiers prétendument titulaire du bail antérieur. Elle retient que cette pièce, non contestée par l'appelant, établit que le tiers avait informé le bailleur que le preneur appelant était devenu le nouveau locataire et qu'il était redevable des loyers à compter d'une date antérieure à la période d'impayés litigieuse. Dès lors, la cour considère que cette correspondance prive de tout fondement l'argument tiré de l'existence d'un bail concurrent et, par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60882 | Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/04/2023 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession. Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre. Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions. |
| 63368 | Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations. Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60816 | Bail commercial : le preneur qui ne s’acquitte pas des frais de l’expertise qu’il a sollicitée pour prouver le paiement des loyers voit son moyen rejeté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une coupure de courant et arguait de l'inclusion des taxes de propreté dans le loyer. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers, retenant que les relevés bancaires produits sont impropres à prouver le règlement de la période litigieuse, faute de précisions, et que le preneur a au demeurant fait échec à une mesure d'expertise comptable en n'en consignant pas les frais. Elle juge également non fondés les moyens relatifs aux charges, relevant d'une part que l'appelant a lui-même reconnu que la coupure d'électricité était postérieure à la période facturée, et d'autre part que le contrat de bail mettait expressément les taxes de propreté à sa charge en tant que services collectifs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60678 | Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du local, notamment par la coupure d’électricité, fait obstacle à sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à la loi n°49.16, suffisait à caractériser le manquement du preneur, indépendamment de toute faute imputable au bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même, par un acte fautif, coupé l'alimentation électrique du local, privant ainsi le preneur de la possibilité d'exercer son activité. Elle retient que l'exigibilité des loyers est subordonnée à la mise à disposition effective du bien loué permettant son usage conformément à sa destination. Dès lors, en manquant à son obligation essentielle de garantir la jouissance paisible, le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du preneur pour obtenir la résolution du contrat, le preneur n'étant pas en état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60432 | La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution. Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande. |
| 60671 | Résiliation du bail commercial : la coupure d’électricité ne justifie pas le non-paiement du loyer lorsque le preneur n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande. La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fourniss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande. La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie en cas de défaillance du bailleur, n'a jamais mis en œuvre cette autorisation. Elle en déduit que la privation de jouissance ne peut être imputée au bailleur et ne saurait par conséquent justifier le non-paiement des loyers. Le manquement du preneur à son obligation principale étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau sur ce chef, ordonne l'éviction du preneur du local commercial. |
| 60502 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à son expulsion effective, les manquements du bailleur étant couverts par l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garantie. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur et les manquements contractuels sont des questions définitivement tranchées par le premier jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion, lequel est devenu irrévocable faute d'appel. Elle juge que les moyens relatifs à l'inexécution des obligations du bailleur auraient dû être soulevés dans l'instance initiale et ne peuvent plus être discutés. Dès lors, la cour considère que la dette de redevances est due pour toute la période d'occupation effective jusqu'à la date de l'expulsion forcée, faute pour le gérant de prouver une libération antérieure des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63668 | Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail. Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 61302 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance. La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71023 | Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/05/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 64496 | Bail commercial : une seule mise en demeure visant le paiement des loyers et l’éviction est suffisante pour obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du commandement unique au regard des articles 8 et 26 de la loi 49-16 qui imposeraient la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible, l'ayant empêché d'exploiter les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose la délivrance de deux commandements successifs, dès lors que l'acte unique respecte le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations ayant directement causé l'inexploitation des locaux. La cour retient cependant que la somme due doit être calculée sur la base du loyer contractuel initial, en l'absence de preuve d'une révision judiciaire ou conventionnelle du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 64347 | Bail commercial : Un unique congé est suffisant pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire préalable, tout en invoquant une privation de jouissance du local du fait du bailleur. La cour écarte les moyens de forme en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, un unique préavis de quinze jours, délivré directement par un commissaire de justice, suffit à caractériser le défaut de paiement et à fonder la demande de résiliation. Elle juge en outre que le preneur, privé de jouissance par le fait du bailleur, ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers dès lors qu'il dispose d'une action spécifique pour contraindre le bailleur à ses obligations, action qu'il a d'ailleurs exercée avec succès. Le moyen tiré de la crise sanitaire est également rejeté, la période d'impayés étant postérieure à celle des fermetures administratives. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64214 | Voie de fait du bailleur : le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation doit exclure la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en déterminer le quantum. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte les contestations du bailleur fondées sur un pourvoi en cassation contre la décision antérieure ayant ordonné la réintégration du preneur, cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour procède à la liquidation du préjudice mais en minore le montant. Elle considère en effet que la période d'indemnisation doit être amputée de la durée de fermeture administrative des commerces liée à l'état d'urgence sanitaire, le preneur n'ayant pu subir de perte d'exploitation durant cette période. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts recalculés. |
| 64699 | Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local. Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64631 | La coupure d’eau et d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle souten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle soutenait également l'absence de préjudice, l'activité commerciale n'étant pas, selon elle, directement dépendante de ces fournitures et le preneur n'établissant pas la fermeture effective du local. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard dans le rétablissement des services était la conséquence directe du refus de la bailleresse d'exécuter l'ordonnance de référé, ce qui a contraint le preneur à entreprendre lui-même les démarches auprès des compagnies distributrices. La cour rappelle que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de l'impossibilité pour le preneur de jouir pleinement et paisiblement du bien loué, indépendamment de la fermeture totale du local. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise qui a objectivé le préjudice, notamment par la nécessité d'un éclairage artificiel et l'impossibilité d'exploiter le commerce en soirée, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64715 | La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n'avait subi aucun préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la privation d'électricité est établie par plusieurs constats d'huissier ainsi que par une ordonnance de référé, non exécutée par le bailleur, lui enjoignant de rétablir le courant. Elle souligne que cette ordonnance, en application des articles 418 et 419 du code des obligations et des contrats, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de la défaillance du bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la coupure était imputable au fournisseur, sa responsabilité contractuelle est engagée. La cour considère en outre que le préjudice est suffisamment établi par les constats démontrant l'arrêt de l'activité du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64946 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir une jouissance paisible ne justifie pas le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifiait la suspension du paiement, et contestait la régularité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que les troubles de fait imputables au représentant légal du bailleur à titre personnel, et non à la société bailleresse, ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers. Elle juge également que le défaut de fourniture des compteurs ne dispense pas le preneur de son obligation principale, ce dernier disposant de voies de droit spécifiques pour obtenir l'exécution de ces prestations. La cour valide enfin la notification de la sommation, la considérant établie par l'enquête menée en première instance qui a confirmé la remise de l'acte au siège de la société débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68311 | Responsabilité délictuelle du bailleur : un constat d’huissier se limitant à retranscrire les déclarations du preneur ne constitue pas une preuve de la faute (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/12/2021 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée. Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67711 | Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte. Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire. La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |
| 68289 | Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que le bailleur l’a empêché de jouir de la chose louée pour être dispensé du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant que le bailleur l'avait empêché d'accéder aux lieux loués. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne saurait entraîner la nullité en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pèse sur le preneur qui invoque l'exception. Dès lors que le preneur n'apporte aucun élément démontrant avoir été empêché d'accéder aux lieux pendant plusieurs années, son inaction prolongée rend son moyen fondé sur l'article 235 du dahir des obligations et des contrats inopérant. Le jugement prononçant la résolution du bail et le paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 67906 | La résiliation du bail commercial, consécutive à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux du fait du bailleur, emporte restitution des loyers versés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garantie justifiant la restitution des sommes versées. La cour retient que le paiement des loyers a pour contrepartie la jouissance effective du bien loué conformément à sa destination. Dès lors que le preneur a été privé de cette jouissance par l'impossibilité d'obtenir la licence d'exploitation, la résolution du contrat emporte l'obligation pour le bailleur de restituer les loyers perçus, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail. La cour écarte en revanche la demande d'indemnisation formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 67943 | Le contrat de gérance libre est requalifié en bail commercial en l’absence de preuve d’un fonds de commerce préexistant et de respect des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paieme... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paiement, qu'elle estimait être une gérance libre, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait son exonération du paiement des loyers en raison de la coupure d'électricité. La cour confirme la qualification de bail commercial, retenant que la gérance libre suppose l'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'activité effectivement exercée par l'occupant est distincte de celle inscrite au registre du commerce par la propriétaire. La cour rappelle par ailleurs que si l'obligation de garantir la jouissance paisible inclut la fourniture d'électricité, le preneur ne peut être exonéré du paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que la coupure a rendu l'exploitation totalement et définitivement impossible, preuve non rapportée. La demande de dommages et intérêts du preneur est également écartée comme étant insuffisamment déterminée. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68941 | Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués. Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |