| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82415 | Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/03/2026 | Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient... Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation. |
| 55949 | Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement es... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement est exclusivement régie par l'article 26 de ladite loi. Elle juge qu'un unique congé accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter des loyers sous peine d'éviction est suffisant et conforme à la loi, confirmant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, les jugeant non probantes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 57897 | Crédit-bail mobilier : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien n’est pas limitée aux seuls contrats immobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commerce, qui fonde cette compétence, ne viserait expressément que les immeubles. La cour retient que la compétence attribuée au juge des référés par ce texte est une compétence d'attribution qui déroge aux conditions générales de l'urgence et du non-préjudice au principal. Elle juge que la mention du terme "immeuble" dans l'article 435 ne saurait être interprétée de manière restrictive pour exclure les biens mobiliers, dès lors que l'article 431 du même code définit le crédit-bail comme pouvant porter sur les deux catégories de biens. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, considérant que la mise en demeure préalable adressée au preneur satisfaisait à cette exigence. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60721 | Vente de fonds de commerce : un procès-verbal de carence suffit à caractériser l’engagement d’une saisie-exécution au sens de l’article 113 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de carence, valait engagement de la procédure de saisie exécutoire. La cour retient que l'engagement d'une telle procédure est caractérisé dès lors que le créancier, muni d'un titre exécutoire, a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir. Elle considère que cette diligence, suivie d'une saisie conservatoire sur le fonds, satisfait aux exigences légales. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise. |
| 63219 | Bail commercial : la sommation de payer visant l’éviction du preneur pour non-paiement n’est pas tenue de mentionner un double délai pour l’exécution et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappel... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation a unifié l'interprétation de la loi, en considérant qu'un seul et même congé est suffisant, le délai qu'il impartit valant à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction en cas de non-paiement. Elle rejette également le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour la société preneuse, tenue à une comptabilité régulière, de rapporter la moindre preuve de sa libération. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63935 | Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 27/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire. Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 64403 | Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est valablement engagée par un unique congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la délivrance de deux préavis distincts. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description par l'agent instrumentaire de l'employée ayant refusé le pli, non contestée par la société preneuse, constitue une mention suffisante au sens du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement des loyers est exclusivement régie par l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'exige qu'un unique congé mentionnant la cause et le délai imparti. Elle juge ainsi inapplicables les dispositions de l'article 8 de la même loi, relatives à l'éviction sans indemnité pour d'autres motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65133 | Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement. Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 70139 | Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée. La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70734 | Protection du consommateur : le licenciement justifiant l’octroi d’un délai de grâce n’est pas subordonné à l’absence d’une transaction indemnitaire avec l’employeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte. La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte. La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a posé aucune condition relative au caractère unilatéral de la rupture ou à l'absence d'indemnisation. Elle en déduit que la seule justification de la perte d'emploi suffit à caractériser la situation ouvrant droit à la suspension des obligations de l'emprunteur. Subordonner cette mesure à des conditions non prévues par la loi reviendrait à en restreindre indûment la portée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour accorde au débiteur un délai de grâce d'une année. |
| 70390 | Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses. Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74642 | Loi 49-16 : L’injonction de payer valant congé pour non-paiement des loyers n’exige qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'év... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'éviction au titre de l'article 26. La cour écarte cette interprétation et retient que les dispositions des articles 8 et 26 de la loi 49-16 instituent un délai unique de quinze jours. Elle juge que ce délai unique vaut à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction, le défaut de paiement à son expiration suffisant à établir le manquement du preneur. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour toute obligation excédant la valeur de dix mille dirhams. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71410 | Résiliation du bail commercial : la signification du congé par affichage pour fermeture constante du local requiert des tentatives de l’huissier de justice sur des jours différents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que l... La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue ne saurait résulter de plusieurs tentatives de signification effectuées le même jour. Elle juge que cette condition légale suppose la démonstration de tentatives infructueuses réitérées sur une période prolongée et à des jours différents, afin d'établir sans équivoque l'inactivité du preneur. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant uniquement des passages répétés au cours d'une seule journée est dès lors jugé insuffisant pour caractériser la fermeture continue justifiant la notification par affichage. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le preneur ne justifiait pas s'être acquitté. |
| 82158 | Difficulté d’exécution – Le rejet au fond d’une demande en faux incident prive le pourvoi en cassation de son effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une décision au motif que les conditions de l'article 361 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que le pourvoi fondé sur une inscription de faux était suspensif de plein droit, ind... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une décision au motif que les conditions de l'article 361 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que le pourvoi fondé sur une inscription de faux était suspensif de plein droit, indépendamment de l'issue de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une lecture combinée des articles 99 et 361 du code de procédure civile. Elle juge que l'effet suspensif ne s'attache qu'au pourvoi dirigé contre une décision ayant accueilli l'inscription de faux et ordonné la suppression ou la rectification de l'acte. Dès lors que la demande d'inscription de faux avait été rejetée au fond par la décision dont l'exécution était poursuivie, l'effet suspensif ne pouvait être invoqué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81718 | Bail commercial : La reprise pour usage personnel est un motif valable de congé en application de la loi n° 49-16, ouvrant droit à une indemnité d’éviction pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le motif de la reprise pour usage personnel de l'intégralité du local commercial n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, le limitant à la seule partie d'habitation visée à l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le motif de la reprise pour usage personnel de l'intégralité du local commercial n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, le limitant à la seule partie d'habitation visée à l'article 19. La cour écarte ce moyen et retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre le local à des fins personnelles est un droit reconnu par les articles 7 et 26 de ladite loi. Elle rappelle que l'exercice de ce droit est subordonné au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'intégralité du préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement. La cour distingue ainsi expressément le régime général de la reprise pour usage personnel, conditionnée à indemnisation, de celui, spécifique, de la reprise de la partie d'habitation régie par l'article 19. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77716 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 75210 | Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16 pour non-paiement est un délai unique au terme duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure délivrée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soutenait que l'acte était irrégulier au motif qu'il ne distinguait pas, conformément à l'article 26 de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure délivrée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soutenait que l'acte était irrégulier au motif qu'il ne distinguait pas, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, entre le délai de quinze jours pour payer les loyers et un délai distinct pour quitter les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour le motif de non-paiement des loyers, l'article 26 précité n'impose qu'un seul et unique délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans ce délai, le bailleur était fondé à solliciter en justice la validation de la mise en demeure et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73829 | Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/01/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance... La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit. |
| 71857 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : Le délai de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 est un délai unique pour le paiement des loyers, et non un double délai pour le paiement puis pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécuti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécution de l'obligation de paiement, dont le non-respect justifie l'éviction. Elle retient que la notification par commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement dans le délai, le manquement contractuel est caractérisé. La cour considère que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rappelant l'inapplicabilité de l'écrou par corps à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |
| 71542 | Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou... La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45730 | Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/05/2019 | Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ... Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation. |
| 44823 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production. |
| 37876 | Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/07/2017 | Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinz... Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant. |
| 35675 | Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) | Cour d'appel, Tanger | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/04/2025 | En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju... En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit. Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat. En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle. |
| 34511 | Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len... En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 34482 | Licenciement disciplinaire : le délai de huit jours pour l’audition du salarié est un délai butoir et non un délai minimal de préparation de la défense (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 31/01/2023 | Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défe... Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défense. |
| 34470 | Indemnité de licenciement : la méthode de calcul par année ou fraction d’année est distincte des conditions d’éligibilité à l’indemnité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa dé... Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir reconnu le droit d’un salarié à une indemnité pour licenciement abusif, en calcule le montant sur la base de l’article 53, sans que l’employeur puisse invoquer les conditions d’ancienneté prévues à l’article 52 pour faire échec à cette méthode de calcul. |
| 15515 | Modalités de convocation des actionnaires aux assemblées générales dans les sociétés anonymes à actions nominatives : primauté de la publication légale et contrôle de son effectivité par le juge (Cass. Com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 29/09/2016 | Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publicati... Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publication, lorsqu’elle est adoptée, ainsi que de leur capacité à atteindre l’objectif recherché par le législateur en convoquant les actionnaires aux assemblées générales, à savoir les informer de la tenue de l’assemblée, de sa date et des sujets inscrits à l’ordre du jour, demeure soumise au contrôle du juge. |
| 16004 | Constitution d’une association sans déclaration : exclusion de toute peine d’emprisonnement (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. |
| 16224 | Qualification du vol avec arme : l’infraction est constituée même par un auteur unique (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 18/03/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation. |
| 16783 | Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 10/05/2001 | L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien... L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire. |
| 16837 | Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 14/02/2002 | La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un... La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux. L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile. |
| 17185 | Bail – Taxe de propreté – La taxe, contrepartie d’un service rendu au preneur, n’est pas une charge incombant au bailleur au sens de l’article 642 du DOC (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2007 | La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe r... La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe reste à la charge du bailleur en application de ce texte. |
| 18046 | Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie... Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement. La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement. |
| 18027 | Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)... En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable. La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996. Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée. |
| 18320 | TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/01/2004 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment. Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal. |
| 18609 | Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c... La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée. |
| 18636 | Paiement de l’impôt par chèque sans provision : obstacle au bénéfice de l’amnistie fiscale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qual... La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qualification d’instrument de paiement que le droit commercial reconnaît au chèque. Par conséquent, la simple remise matérielle du titre ne suffit pas à satisfaire la condition de paiement effectif et libératoire requise pour l’amnistie fiscale. |
| 18655 | Notification d’un jugement : Le délai de recours court également à l’encontre de la partie qui en prend l’initiative (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/12/2002 | La Cour suprême établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. ... La Cour suprême établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. Elle rappelle que la finalité de la notification est de purger les voies de recours de manière globale pour toutes les parties, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, l’arrêt d’appel, fondé sur un recours formé tardivement au regard de ce principe, est cassé. |
| 18757 | Profession de notaire : la condition d’appartenance à l’administration française pour l’exemption d’examen doit être écartée comme contraire à l’ordre public (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 29/06/2005 | C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséque... C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséquence, le fonctionnaire de l'administration marocaine qui justifie des diplômes et de l'expérience professionnelle équivalente remplit les conditions de l'exemption, dès lors que celles-ci correspondent à l'objectif poursuivi par le législateur. |
| 18789 | Conseil communal : la démission d’une fonction interne n’est pas soumise au formalisme de la démission du mandat d’élu (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 18/01/2006 | Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique... Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique organisant la démission des membres des organes auxiliaires du conseil, leur démission d'une telle fonction est valablement effectuée par une simple déclaration adressée au président du conseil, rendant ainsi régulière leur candidature à une autre fonction. |
| 18821 | Accès à la profession de notaire : l’exemption d’examen prévue par le Dahir de 1925 pour les agents de l’administration française s’applique à leurs homologues marocains (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 31/05/2006 | Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de st... Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de stage et d'examen, doit s'entendre comme visant les fonctionnaires de l'administration marocaine équivalente qui remplissent les autres conditions d'ancienneté et de qualification. |
| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |
| 19327 | Recours en annulation pour excès de pouvoir – Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge d’appliquer un délai de prescription en se fondant sur l’interprétation d’un texte de loi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2006 | Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la ... Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la fonction juridictionnelle du juge. Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur ce grief. |