| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66486 | Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bie... Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bien devenu définitif, l'appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté. Dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause fait obstacle à ce que la même affaire soit jugée une seconde fois. La cour précise que le fait d'assigner personnellement le débiteur et son mandataire, plutôt que l'entité commerciale qu'ils représentent, ne constitue pas une modification substantielle des parties de nature à écarter l'exception. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée dans sa totalité. |
| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 56803 | Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63722 | Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60775 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une demande en paiement du solde d’une créance partiellement réclamée par erreur dans une instance antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la première instance suite à une erreur de calcul, n'avait pas le même objet. La cour retient que la demande en paiement du complément d'une créance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d'identité d'objet prévue à l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats n'est pas remplie. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquide la créance sur la base d'une expertise judiciaire, en déduisant le produit de la vente des biens financés et en écartant l'application du droit de la consommation à une société commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du reliquat. |
| 63594 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64970 | Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé. La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 64388 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expulsion fondée sur les mêmes griefs qu’une demande reconventionnelle antérieurement rejetée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande reconventionnelle du bailleur fondée sur la même cause. La cour constate que le fondement de l'action en expulsion est identique à celui de la demande reconventionnelle en indemnisation précédemment rejetée par une décision passée en force de chose jugée, qui avait écarté la matérialité des manquements allégués. Elle retient dès lors que le bailleur ne peut réintroduire une action fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique entre les mêmes parties. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'exception de la chose déjà jugée est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 64201 | L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/09/2022 | Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat... Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 68043 | Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution. La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68878 | Prescription des loyers : une action en éviction ne constitue pas une demande judiciaire interruptive de prescription de la créance de loyers faute d’identité d’objet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée. Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation. Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation. |
| 70358 | Autorité de la chose jugée : une demande d’éviction fondée sur la jonction de deux locaux commerciaux est irrecevable dès lors qu’un jugement antérieur a déjà statué sur ce même motif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été défin... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été définitivement rejetée dans une précédente instance entre les mêmes parties. La cour retient, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que les trois conditions de l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, d'objet et de cause, sont réunies. Elle juge que le manquement invoqué par le bailleur, ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet passée en force de chose jugée, ne peut être à nouveau soumis à l'appréciation du juge. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail est rejetée. |
| 70580 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties. La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 73524 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires de biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que cette décision était en contradiction avec un autre arrêt, rendu par la même formation de jugement entre les mêmes parties, qui avait confirmé la mainlevée d'une saisie sur un autre bien immobilier. La cour écarte le moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu par l'article 402, alinéa 6, du code de procédure civile, suppose que les deux décisions portent sur le même objet. Or, la cour relève que si les deux arrêts concernaient les mêmes parties, le premier statuait sur une saisie pratiquée sur un titre foncier, tandis que le second portait sur une saisie grevant un autre titre foncier distinct. La cour retient que l'identité d'objet n'est pas caractérisée lorsque les mesures de saisie, bien que fondées sur le même titre de créance argué de faux, portent sur des biens immobiliers distincts. En l'absence d'identité d'objet, le recours est par conséquent rejeté. |
| 81701 | L’occupant d’un local commercial demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant la décision d’expulsion devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa... Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en l'absence d'identité d'objet entre la présente demande, portant sur une nouvelle période locative, et la précédente décision. Sur l'appel incident du bailleur, la cour retient que la décision d'expulsion, tant qu'elle n'est pas exécutée, ne met pas fin à l'obligation du preneur qui se maintient dans les lieux. Elle juge que l'occupation postérieure à cette décision ouvre droit non à un loyer mais à une indemnité d'occupation, que le juge peut allouer en requalifiant la demande. La cour établit par ailleurs l'occupation effective des lieux par les preneurs sur la base d'un aveu judiciaire antérieur contredisant leurs dénégations. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel incident et condamne les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période jusqu'à leur éviction effective, confirmant pour le surplus. |
| 71474 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus. |
| 71477 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur. |
| 71471 | L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 71472 | L’exception de chose déjà jugée, moyen d’ordre privé, entraîne le rejet de la demande mais ne profite pas au codéfendeur qui ne l’invoque pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour fait droit à ce moyen, relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies à l'égard du vendeur. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que cette exception ne profite pas au service d'immatriculation, codéfendeur défaillant, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même soulevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande à l'encontre du vendeur mais confirme la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service public à immatriculer le véhicule. |
| 71473 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 80544 | Factures acceptées : L’existence d’un litige distinct entre les mêmes parties ne fait pas obstacle à une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures objet du présent litige étaient distinctes de celles visées dans l'autre instance, chaque procédure portant sur une dette indépendante. Elle retient en outre que la créance est certaine et exigible, dès lors que les factures produites sont revêtues de l'acceptation du débiteur, valant reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80325 | Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile. |
| 73523 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires pratiquées sur des biens immobiliers distincts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La que... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La question portait sur le point de savoir si deux décisions statuant sur des saisies pratiquées sur des biens immobiliers distincts pouvaient être considérées comme portant sur le même objet. La cour retient que la condition d'identité d'objet, essentielle à l'ouverture du recours, fait défaut. Elle juge que l'objet du litige n'est pas le titre de créance lui-même, mais la mesure conservatoire spécifique pratiquée sur un bien immobilier déterminé. Par conséquent, deux arrêts statuant sur des saisies visant des immeubles différents, immatriculés sous des numéros distincts, ne sont pas contradictoires au sens de la loi, quand bien même ils opposeraient les mêmes parties. La cour ajoute que les moyens tirés de la fausseté du titre de créance, établie par une décision pénale définitive, relèvent du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 72079 | L’exception de la chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent j... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre la présente instance et une décision antérieure. Elle rappelle cependant, au visa de l'article 452 du Dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, également intimée, qui n'a pas comparu pour s'en prévaloir. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant la demande à l'encontre du vendeur pour cause de chose jugée, mais le confirmant en ce qu'il vaut titre et autorise l'administration à procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 72937 | La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72409 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, argu... La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 72347 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’une société n’est pas irrecevable pour autorité de la chose jugée au motif qu’un précédent jugement a prononcé la résiliation du contrat de société, l’objet des deux demandes étant distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant résolu le contrat et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise menée en son absence et sans pièces comptables. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, retenant que si les parties et la cause sont identiques, l'objet du litige diffère, la première instance ayant statué sur la résolution du contrat tandis que la seconde porte sur la liquidation des comptes entre associés. Sur l'expertise, la cour relève que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'associé et son conseil ont été dûment convoqués, le refus de réception de l'avis par l'associé lui-même étant inopérant. Elle ajoute que, faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables tant devant l'expert que devant la cour, c'est à bon droit que l'expert a fondé ses conclusions sur des éléments factuels et que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71478 | L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p... Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71480 | Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71481 | L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus. |
| 71899 | Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation. |
| 72024 | Protocole d’accord : la clause résolutoire prévoyant la restitution d’un véhicule de courtoisie produit ses effets dès la réalisation de la condition convenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La cour écarte le premier moyen en retenant l'absence d'identité d'objet entre la demande en restitution et les décisions portant sur l'immatriculation. Elle juge ensuite que la condition résolutoire, à savoir l'obtention d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, était bien réalisée. Dès lors, la détention du véhicule par l'appelante étant devenue sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73813 | Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 73873 | Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au vi... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et non le rapport entre les motifs et le dispositif. Elle retient que la liquidation d'une astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges. Le fait de considérer la réparation déjà acquise par une précédente liquidation ne constitue donc pas une contradiction. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de décisions contradictoires, au motif que les deux arrêts, portant sur des périodes de liquidation distinctes, n'avaient pas le même objet. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 73900 | Autorité de la chose jugée : L’omission d’une facture dans une précédente action en paiement fait obstacle à l’exception de chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment ... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment du grand livre du créancier, que la dette totale correspondait à la somme de la condamnation antérieure et du montant de la facture objet du litige. Elle en déduit que cette facture n'avait pas été incluse dans la première instance et que la créance restait due. La cour rappelle en outre qu'en l'absence de preuve du paiement, dont la charge pèse sur le débiteur en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la dette est réputée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74205 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet n’est pas caractérisée lorsque les saisies conservatoires portent sur des biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/01/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l'identité de parties et de moyens, une stricte identité d'objet. Or, elle constate que les deux saisies conservatoires, bien que fondées sur le même titre, portaient sur des biens immobiliers distincts, ce qui exclut l'identité d'objet. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, estimant qu'ils relèvent de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demande reconventionnelle formée par l'intimée est déclarée irrecevable. |
| 75116 | Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une injonction immobilière pour un vice de forme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une nouvelle injonction pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74461 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 46066 | Promesse de vente : la résolution est justifiée lorsque l’indisponibilité du bien rend l’exécution de l’obligation de délivrance impossible (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 14/11/2019 | Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la d... Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la disponibilité juridique et matérielle du bien, a rendu impossible l'exécution de son obligation de délivrance, ce qui, en application de l'article 259 du même dahir, fonde l'acquéreur à demander la résolution du contrat. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 43974 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : L’appréciation de la contradiction exige une identité d’objet et de cause entre les deux actions (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/04/2021 | Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de ... Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce et une autre statuant sur une demande d’indemnisation pour la perte définitive de ce fonds, sans rechercher si l’objet et la cause des deux actions étaient effectivement identiques. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 44181 | Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/05/2021 | Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie... Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel. |
| 52976 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé aya... Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. |
| 52980 | Procédure collective : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail est revêtue de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | En application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur visant à la restitution du bien loué. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande de restitution fondée sur la même cause, avait déjà rejeté cette demande, la cour d'appel en déduit exactement que l'action portée devant le juge des référés, présentant une identité d'objet et de c... En application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur visant à la restitution du bien loué. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande de restitution fondée sur la même cause, avait déjà rejeté cette demande, la cour d'appel en déduit exactement que l'action portée devant le juge des référés, présentant une identité d'objet et de cause avec la première, se heurte à l'autorité de la chose jugée. |
| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |
| 53138 | Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/05/2015 | Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas ... Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52865 | Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d’un bien en crédit-bail (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause. Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause. |