| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65912 | Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient qu... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65860 | Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 05/11/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant d... Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action. Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé. |
| 65836 | Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus. La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65726 | Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/10/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu... Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport. Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier. Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65494 | Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées. Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière. En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65415 | Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée. |
| 58945 | Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 20/11/2024 | En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co... En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires. En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 56011 | La production de quittances de loyer suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'un occupant d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait débouté le coindivisaire demandeur de son action. L'appelant soutenait que le bail dont se prévalait l'occupant avait été consenti par un mandataire dont le mandat avait été préalablement révoqué, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte cet argument... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'un occupant d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait débouté le coindivisaire demandeur de son action. L'appelant soutenait que le bail dont se prévalait l'occupant avait été consenti par un mandataire dont le mandat avait été préalablement révoqué, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte cet argument en retenant que les quittances de loyer produites par l'intimé, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à établir l'existence d'une relation locative. La cour relève surtout que l'occupant a acquis les parts indivises de plusieurs héritiers, y compris celles de l'appelant lui-même, ce qui lui confère un droit de propriété sur le fonds litigieux. Dès lors, l'occupation étant justifiée tant par un bail que par un droit de propriété, le jugement entrepris est confirmé. |
| 54795 | Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification. Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité. |
| 64026 | Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts. Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail. |
| 63449 | L’absence de mention d’un fonds de commerce dans un acte de partage successoral maintient son état d’indivision et justifie sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de par... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de partage et d'un engagement qui, selon les exploitants, leur conféraient un droit d'usage exclusif et rendaient prématurée toute demande de licitation. La cour écarte ce moyen en relevant que ni l'acte de partage ni l'engagement invoqués ne mentionnaient le fonds de commerce litigieux. Elle retient que le fonds est demeuré en état d'indivision entre tous les héritiers, ainsi que l'atteste le registre du commerce. Dès lors, en l'absence de toute renonciation expresse des co-indivisaires non-exploitants à leur droit aux fruits, et l'exploitation exclusive par les appelants étant admise, l'obligation de verser une indemnité compensatrice est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63431 | L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels. La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63380 | Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis. Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63362 | Indivision : L’héritier occupant à titre exclusif un fonds de commerce est redevable d’une indemnité d’occupation envers les autres coindivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'un cohéritier exploitant à indemniser les autres membres de l'indivision. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, condamnant l'exploitant pour une première période tout en déclarant irrecevable la réclamation pour la période subséquente. En appel, l'exploitant soutenait que son occupation procédait d'un accord des cohéritiers... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'un cohéritier exploitant à indemniser les autres membres de l'indivision. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, condamnant l'exploitant pour une première période tout en déclarant irrecevable la réclamation pour la période subséquente. En appel, l'exploitant soutenait que son occupation procédait d'un accord des cohéritiers visant à préserver le fonds, tandis que ces derniers sollicitaient, par voie d'appel incident, l'indemnisation de l'intégralité de la période. La cour retient que l'aveu de l'exploitant quant à la continuité de son occupation sur toute la période litigieuse suffit à fonder la créance d'indemnité. Elle juge que le consentement des co-indivisaires à cette occupation, à le supposer établi, n'emporte pas renonciation de leur part au droit de percevoir une indemnité en contrepartie de la privation de leur jouissance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant partiellement le jugement, alloue aux créanciers une indemnité couvrant l'intégralité de la période d'occupation. |
| 60628 | L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/03/2023 | En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r... En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60625 | Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation. Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60600 | Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/03/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant. Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté. |
| 60552 | Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction. |
| 68391 | Indivision : L’action en réclamation des fruits et revenus d’un bien indivis se prescrit par le délai de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradicto... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradictoire et partial du rapport d'expertise, ainsi que l'omission par les premiers juges de déduire les charges et frais qu'il avait exposés pour le compte de l'indivision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'action en reddition des comptes entre coïndivisaires, portant sur les fruits d'un bien indivis, est soumise non pas à la prescription commerciale quinquennale mais à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, considérant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, pouvait légitimement reconstituer le chiffre d'affaires sur la base des déclarations fiscales majorées d'un coefficient et écarter les charges non spécifiquement imputables au fonds de commerce ou engagées sans l'accord des coïndivisaires. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués au profit des autres indivisaires. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 67594 | Exploitation d’un fonds de commerce indivis : la preuve de l’exploitation exclusive par un cohéritier pour une période antérieure inverse la charge de la preuve pour les périodes subséquentes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/09/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation. L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période liti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation. L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période litigieuse et que la décision antérieure servant de fondement au jugement avait été cassée. La cour retient que la production d'une décision de justice, même non définitive, ayant constaté l'exploitation privative, suffit à établir la prétention du demandeur et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors à l'héritier exploitant de démontrer qu'il a cessé cette exploitation, ce qu'il n'a pas fait. La cour relève en outre que si la décision initiale a bien été cassée, la juridiction de renvoi a de nouveau statué au fond en confirmant le principe de l'indemnité, cette nouvelle décision étant devenue irrévocable. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68709 | Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant. Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent. Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait. |
| 70776 | Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c... La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle. Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier. |
| 68614 | Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts. Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé. Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise. |
| 74570 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant identifié le gérant d’un fonds de commerce interdit de réexaminer ce point dans une action ultérieure en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 01/07/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion e... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion effective des fonds était assurée par les intimés. La cour retient que la question de la gérance de fait avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt qui, pour rejeter une demande de l'appelant, avait constaté qu'il était le gérant unique. Cette constatation, revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa des articles 418 et 450 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'impose aux parties et interdit toute nouvelle discussion sur ce point. Toutefois, la cour censure l'expertise en ce qu'elle a procédé à une évaluation forfaitaire des bénéfices d'un fonds fermé en extrapolant les résultats de l'autre, et use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer la créance à un montant inférieur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81448 | Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise le plus pertinent pour fixer la mise à prix de la vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79215 | Fonds de commerce en indivision successorale : La demande en partage des bénéfices n’est pas soumise à la prescription tant que l’indivision perdure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2019 | Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale ... Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la titularité du bail, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une renonciation des autres héritiers à leurs droits sur le fonds. Elle valide ensuite la méthode d'évaluation de l'expert, retenant qu'en l'absence de livres de commerce régulièrement tenus par l'exploitant, l'expert était fondé à reconstituer le revenu net distribuable. La cour rejette enfin l'exception de prescription en rappelant que le délai ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société de fait entre les héritiers, laquelle n'est pas encore intervenue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75555 | Indivision successorale : La prescription de l’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce est suspendue tant que dure l’indivision entre les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/01/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action d'un cohéritier contre le gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser au demandeur sa quote-part des résultats d'exploitation sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale applicable aux prestations périodiques, arguant que l'indivision ne porta... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action d'un cohéritier contre le gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser au demandeur sa quote-part des résultats d'exploitation sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale applicable aux prestations périodiques, arguant que l'indivision ne portait que sur le droit au bail et non sur le fonds de commerce lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de cohéritier d'un fonds de commerce confère celle d'associé dans l'indivision. Elle en déduit qu'au visa de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas entre associés tant que dure la société. La cour rejette également les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que celui-ci a été valablement établi en l'absence de toute comptabilité produite par le gérant, et que la preuve de sa gérance sur toute la période litigieuse résulte d'un procès-verbal d'interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76051 | Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce, même si le demandeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande formée par des héritiers non-commerçants contre le co-indivisaire exploitant. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les demandeurs n'avaient pas la qu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande formée par des héritiers non-commerçants contre le co-indivisaire exploitant. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les demandeurs n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité du défendeur. Dès lors que l'appelant, défendeur à l'instance, est commerçant en sa qualité de propriétaire et gérant de l'actif commercial, les demandeurs non-commerçants bénéficient d'une option de compétence les autorisant à le poursuivre devant la juridiction commerciale. Le moyen tiré de l'incompétence est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73705 | Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2019 | Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand... Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72307 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : la contestation du prix d’ouverture est écartée au motif que le prix de vente final est celui résultant de l’adjudication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 30/04/2019 | En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. P... En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. Pour écarter ces moyens contradictoires, la cour retient que la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères et non le prix de vente définitif. Elle rappelle que le prix d'adjudication, qui peut être supérieur ou inférieur à cette mise à prix, est le seul qui importe et qu'il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sous le contrôle du juge de l'exécution. Les contestations relatives au montant de la mise à prix étant dès lors jugées inopérantes, le jugement est confirmé. |
| 72294 | Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance. |
| 72174 | L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit. |
| 71745 | Action en paiement d’une quote-part des bénéfices : l’héritier non-exploitant d’un fonds de commerce indivis est dépourvu de qualité passive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive. |
| 81683 | Fonds de commerce en indivision successorale : appréciation souveraine par le juge du fond des preuves relatives à la date d’effet et aux revenus de l’exploitation par un cohéritier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de début de son exploitation effective ainsi que le caractère hebdomadaire de la redevance retenue par les premiers juges. Procédant à une nouvelle instruction de l'affaire, la cour écarte les attestations testimoniales contradictoires au profit des pièces officielles, telles qu'un procès-verbal de constat et des relevés de la police des frontières, qui établissent une entrée en jouissance plus tardive que la date du décès. Elle retient également le caractère mensuel de la redevance, en se fondant notamment sur l'aveu d'une des intimées ayant reconnu un versement partiel dont le montant n'était compatible qu'avec une base de calcul mensuelle. La cour infirme par conséquent le jugement à l'égard des cohéritières dont les écrits établissaient le paiement intégral de leurs droits et le réforme pour la dernière créancière en réduisant sa créance après recalcul. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |
| 43405 | Fonds de commerce en indivision successorale : La Cour d’appel ordonne une contre-expertise et réforme le montant de l’indemnité due aux co-héritiers pour l’exploitation exclusive du bien. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement... Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement déterminé la créance des autres indivisaires en tenant compte non seulement des revenus bruts mais également de la période d’exploitation effective du fonds, après déduction d’une période d’inactivité reconnue par les parties. En conséquence, les juges du second degré écartent les conclusions de la première expertise et fondent leur décision sur le second rapport, plus probant, pour fixer le montant définitif de la créance. Cet arrêt rappelle le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, notamment des rapports d’expertise, et de substituer une nouvelle évaluation à une première jugée erronée ou incomplète. |
| 43332 | Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 20/03/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors... La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant. |
| 17280 | Indivision : Inopposabilité des actes de disposition accomplis par un co-indivisaire minoritaire (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 02/07/2008 | La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de dispos... La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, tels que la conclusion d’un contrat de société ou la vente du fonds, sont inopposables aux autres co-propriétaires. La cession est de surcroît qualifiée de vente de la chose d’autrui. En vertu de l’article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle demeure sans effet à l’égard des autres indivisaires faute d’avoir été ratifiée par eux. En faisant produire effet à des conventions inopposables aux demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, justifiant sa cassation. |