| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56753 | La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil. Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59187 | Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 55089 | Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait détermi... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue. Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61208 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à l... Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande. Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60447 | La demande de résiliation d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en tant que litige relatif à un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2023 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un ... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales. Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60498 | Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée contre un syndicat de copropriétaires, entité civile, relève du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropr... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropriétaires était représenté par un syndic professionnel exerçant sous la forme d'une société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Or, le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action, est une personne de droit civil et il n'est pas établi qu'il exerce des actes de commerce. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'activité du créancier ou du syndic professionnel représentant le syndicat est indifférente pour déterminer la compétence. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 64902 | Cautionnement : L’absence de signature de la caution sur l’acte rend son engagement inexistant, celui-ci ne pouvant être présumé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation. Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68264 | Preuve entre commerçants : Le principe de la liberté de la preuve ne déroge pas à l’exigence de l’écrit pour les obligations excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu antérieur du gérant de n'avoir jamais procédé à une reddition des comptes constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le renvoi du code de commerce aux règles générales du code des obligations et des contrats justifie l'application des dispositions de l'article 443 de ce dernier code, écartant ainsi les preuves testimoniales pour une créance excédant le seuil légal. La cour valide également le rapport d'expertise, estimant que l'expert a correctement pallié l'absence de comptabilité régulière en se fondant sur les documents disponibles, et déclare irrecevable le grief tiré du défaut de convocation d'un tiers à l'expertise, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt à l'invoquer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68012 | Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o... La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 69220 | La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social. Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69148 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, ont la qualité de commerçant par la forme. Elle juge que dès lors que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales, il oppose deux commerçants à raison de leur commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 68987 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige né d’un contrat de partenariat, malgré la qualité d’ex-époux des contractants et la création ultérieure d’une coopérative non partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la constitution de la coopérative et que l'action est fondée sur ce contrat auquel la coopérative est étrangère. La cour retient surtout que l'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni que les locaux exploités appartiennent à la coopérative, ni que l'activité y exercée est dépourvue de caractère commercial. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est caractérisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69234 | Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour un litige l’opposant à une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes. L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes. L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en relevant que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme, et que l'engagement de la caution est l'accessoire de cette dette commerciale principale. Elle rappelle surtout que le créancier civil dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre son débiteur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, le bailleur n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 69282 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte i... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leurs activités. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient de plein droit à ces dernières. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 76133 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine la nature d'un litige relatif à un bail portant sur un local destiné à la vente de fruits. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'arriérés locatifs et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de vente de fruits relevait du droit civil. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine la nature d'un litige relatif à un bail portant sur un local destiné à la vente de fruits. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'arriérés locatifs et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de vente de fruits relevait du droit civil. La cour retient un double fondement pour écarter ce moyen. Elle juge d'une part que l'activité de vente de fruits confère au preneur la qualité de commerçant, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. Elle relève d'autre part, et de manière décisive, que le litige portant sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève, par détermination de la loi et au visa de son article 35, de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72234 | La compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux régis par la loi n° 49-16 relève du tribunal de commerce, y compris lorsque le preneur est une personne morale de droit civil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion intentée contre une association de droit civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la nature civile du preneur conférait au litige un caractère civil, excluant ainsi la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion intentée contre une association de droit civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la nature civile du preneur conférait au litige un caractère civil, excluant ainsi la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet du litige. Elle relève que le local étant à usage commercial, le différend est régi par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la nature civile du preneur est indifférente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73428 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de gérance libre conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen par une double motivation. Elle retient d'une part que les parties, étant des sociétés anonymes, sont commerçantes par la forme, ce qui rend le litige commercial en raison de la qualité des contractants. D'autre part, elle juge que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce constitue par sa nature même un acte de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que ces deux critères suffisent à établir la compétence de la juridiction consulaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82185 | La solidarité du garant d’un bail commercial est présumée lorsque l’engagement est souscrit entre commerçants pour les besoins de leur commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part, l'inopposabilité de la solidarité à la caution, au motif que celle-ci ne se présume pas et n'avait pas été expressément stipulée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notification, bien qu'effectuée à une adresse distincte du siège social, a atteint son but dès lors qu'elle a été valablement réceptionnée par un préposé du preneur, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le second moyen, la cour qualifie l'engagement de caution de commercial dès lors qu'il est souscrit par une société commerciale pour garantir les obligations nées d'un bail commercial. Elle en déduit que la présomption de solidarité en matière commerciale, prévue par l'article 335 du code de commerce, a vocation à s'appliquer, écartant ainsi les règles du droit civil. Le moyen tiré d'un paiement partiel est également rejeté faute de production de la moindre pièce justificative. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81857 | Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74418 | Un litige entre deux sociétés commerciales relatif au paiement d’une prime d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement d'une prime d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat d'assurance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en retenant que les d... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement d'une prime d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat d'assurance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux parties, l'assureur comme l'assuré, ont la qualité de commerçant du fait de l'exercice habituel et professionnel de leur activité. Elle en déduit que le litige, né entre deux commerçants à l'occasion de leur commerce, relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77707 | Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale dev... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 43384 | Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement. |
| 53111 | Preuve du droit d’occupation : Un certificat officiel émanant de la collectivité propriétaire du terrain l’emporte sur une procuration antérieure pour établir la qualité de bénéficiaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 09/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne peut valablement s'y opposer un acte sous seing privé antérieur, tel qu'une procuration, auquel la collectivité propriétaire n'était pas partie et qui est insuffisant à établir un droit d'attribution sur le bien. |
| 82662 | Droit des héritiers : l’établissement de santé est tenu de communiquer le dossier médical du patient décédé à ses ayants droit (TPI Rabat 2025) | Tribunal de première instance, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/05/2025 | En application de l’article 2 de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine, les héritiers d’un patient décédé, après avoir prouvé leur qualité, sont en droit d’obtenir une copie de son dossier médical. L’établissement de santé ne peut leur opposer le secret professionnel pour refuser cette communication. Le refus de l’établissement de communiquer le dossier médical après une mise en demeure constitue une faute engageant sa responsabilité. Il en résulte une obligation de réparer le pr... En application de l’article 2 de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine, les héritiers d’un patient décédé, après avoir prouvé leur qualité, sont en droit d’obtenir une copie de son dossier médical. L’établissement de santé ne peut leur opposer le secret professionnel pour refuser cette communication. Le refus de l’établissement de communiquer le dossier médical après une mise en demeure constitue une faute engageant sa responsabilité. Il en résulte une obligation de réparer le préjudice causé par ce retard, conformément aux dispositions de l’article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Le tribunal peut assortir l’injonction de communiquer le dossier d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile, afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation de faire. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |
| 33540 | Utilisation non autorisée d’une photographie sur Instagram : violation du droit à l’image et indemnisation pour préjudice moral et matériel (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/05/2024 | Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d... Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande. Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice. Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 21868 | Cour d'appel, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 26/01/2010 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité.
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| 15983 | Force probante de l’aveu : la confession faite à la police judiciaire suffit à fonder la condamnation malgré la rétractation ultérieure de l’accusé (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieure du prévenu ou d'un co-accusé devant la juridiction de jugement. Concernant l'action civile, cet aveu suffit également à prouver la remise des fonds par les victimes, qui constitue un fait matériel, écartant ainsi l'application des règles de preuve du droit civil. |
| 16117 | Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 20/03/2006 | Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des... Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail. |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |
| 20285 | TPI,Casablanca,30/03/1987,7078 | Tribunal de première instance, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/03/1987 | Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant é... Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant été ni détournées, ni dissipées, mais conservées dans l'attente du règlement du crédit consenti à un tiers, le délit d'abus de confiance n'est pas d'avantage constitué.
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| 20885 | CCass,08/02/2006,142 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2006 | La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal.
La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve. La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal.
La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve. |