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66165 Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail.

Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire.

Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir.

En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

55559 Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2024 Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu...

Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants.

L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'.

Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58537 Recevabilité de l’action : La preuve du changement de nom d’un navire ne peut résulter d’un simple extrait de site internet mais requiert un document officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/11/2024 La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la r...

La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la régularisation des erreurs contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle juge en outre que la production d'un extrait d'un site internet de registre maritime ne constitue pas une preuve officielle et suffisante du changement de dénomination du navire.

La cour relève au surplus que l'appel n'a pas été dirigé contre l'entreprise de manutention portuaire, également mise en cause en première instance, et qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64860 La perception occasionnelle du loyer par le conjoint du bailleur ne suffit pas à établir un mandat tacite le rendant apte à délivrer une quittance libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux d'audience et de police judiciaire.

Elle relève que si la bailleresse a admis que son conjoint pouvait percevoir les loyers à titre occasionnel, il ressort de ces mêmes documents que le paiement pour la période litigieuse n'a pas été effectué. La cour retient dès lors que les déclarations du conjoint, déjà actées dans un document officiel non contesté, rendaient superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction visant à l'entendre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65019 Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69834 Manquement au devoir de vigilance : la banque est responsable du préjudice causé par l’octroi d’un crédit à un usurpateur d’identité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production de pièces justificatives par l'emprunteur, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité réparatrice. La cour écarte le moyen de l'établissement de crédit au motif que la production de certificats de salaire ou de travail ne suffit pas à le décharger de son obligation de vigilance.

La cour retient que la responsabilité bancaire est engagée dès lors que l'établissement prêteur a manqué à son devoir de vérifier l'identité du contractant au moyen d'un document officiel, conformément aux exigences des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au devoir de diligence. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, incluant la privation du droit au crédit et l'atteinte à la réputation professionnelle de la victime.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70350 La qualité de copropriétaire du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à son expulsion pour modification non autorisée des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction.

L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soutenait que sa demande tendant à être autorisé à remettre les lieux en état avait été à tort déclarée irrecevable. La cour retient que le procès-verbal de contravention urbanistique, en tant que document officiel, constitue une preuve suffisante de l'implication du preneur dans les travaux litigieux.

Elle ajoute que l'offre du preneur de remettre les lieux en état vaut aveu de sa responsabilité. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant déjà statué sur le même objet.

Elle écarte enfin l'argument tiré de la qualité de copropriétaire du preneur, le litige relevant exclusivement du rapport locatif et non du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

76372 Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79889 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure est tardif et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81292 Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/12/2019 Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ...

Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement.

81686 Un jugement fixant le montant d’une indemnité d’éviction potentielle constitue un document officiel probant, même s’il fait l’objet d’un appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur une expertise et une décision faisant l'objet d'un recours. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, constatant que les diligences de signification ont été accomplies à l'adresse des appelants et que les conditions de désignation d'un curateur au visa de l'article 39 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. La cour rappelle ensuite qu'un jugement, même frappé d'appel, constitue un document officiel qui fait foi des faits qu'il constate tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le premier juge était fondé à retenir le montant de l'indemnité fixé dans la décision antérieure sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82294 La délivrance d’une seconde copie exécutoire est accordée par le juge des référés en cas de perte ou de disparition de la première (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/03/2019 Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté ...

Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté que la procédure avait été menée contradictoirement par la convocation de toutes les parties intéressées, il considère que les conditions légales sont réunies. En conséquence, il ordonne la délivrance de la seconde copie exécutoire. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

45725 Opposition à un congé pour démolition : la preuve du classement d’un immeuble au patrimoine historique requiert un acte officiel du ministère de la Culture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/09/2019 Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur.

Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur.

45189 Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 23/09/2020 Ayant relevé qu'une ordonnance d'injonction de payer avait été notifiée au défunt par un certificat de remise établi par un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, en tant que document officiel, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, elle déclare à bon droit irrecevable pour tardiveté l'opposition formée par l'héritier qui, sans engager de procédure pour faux, se contente de contester les mentions du certificat relatives au lieu de l...

Ayant relevé qu'une ordonnance d'injonction de payer avait été notifiée au défunt par un certificat de remise établi par un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, en tant que document officiel, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, elle déclare à bon droit irrecevable pour tardiveté l'opposition formée par l'héritier qui, sans engager de procédure pour faux, se contente de contester les mentions du certificat relatives au lieu de la notification et à la qualité du réceptionnaire.

44439 Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception...

Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43371 Recevabilité de l’appel : la notification est valablement faite à l’adresse que l’appelant a lui-même utilisée comme domicile dans d’autres procédures, emportant irrecevabilité de l’appel formé hors délai. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 01/01/1970 L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant co...

L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant confère à l’adresse une validité pour la signification des actes, rendant la notification qui y est faite parfaitement régulière et faisant courir le délai d’appel. Par ailleurs, la simple dénégation d’une signature apposée sur un acte officiel de notification est inopérante, la mise en œuvre d’une procédure d’inscription de faux étant la seule voie de droit recevable pour contester la véracité d’un tel acte. En conséquence, la forclusion étant acquise, l’appel tardif doit être déclaré irrecevable.

43339 Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 13/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

16169 Preuve du revenu de la victime d’un accident de la circulation : le juge du fond peut souverainement se fonder sur la déclaration fiscale au détriment des rapports d’expertise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/01/2008 En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document ...

En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document officiel non contesté, afin de fixer le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du même dahir que l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve par la victime d'une perte effective de ses revenus ou gains professionnels durant cette période.

16244 Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 22/04/2009 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées.

En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense.

17913 Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 19/05/2004 Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè...

Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu.

Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve.

21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

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