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Défaut de mise en demeure

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65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues.

Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

56567 L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives.

Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé.

56123 Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55587 Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client.

Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61234 Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière.

Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61267 Exceptions de procédure : Le juge n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct sur les exceptions de procédure avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente. L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le reje...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le rejet de son exception de procédure, avait violé le principe du double degré de juridiction et ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait pour une partie de limiter volontairement sa défense à des moyens de forme ne prive pas la juridiction de la faculté de considérer l'affaire en état d'être jugée et de statuer sur le fond.

Dès lors, la cour considère qu'en ne présentant aucune défense au fond en première instance malgré l'opportunité qui lui en était laissée, l'appelant ne saurait invoquer une violation de ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61017 Contrat de réservation immobilière : La résiliation unilatérale par l’acquéreur sans mise en demeure préalable du vendeur justifie l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé.

L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que les courriers adressés par l'acquéreur ne constituaient pas une mise en demeure régulière de nature à constater la défaillance du promoteur.

Elle relève qu'en l'absence de preuve d'une inexécution imputable au vendeur, la rupture du contrat de réservation procède de la seule volonté de l'acquéreur. Dès lors, la cour considère que le promoteur était fondé à retenir le solde de l'acompte en application de la clause pénale stipulée au contrat, conformément aux dispositions des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60591 Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés.

Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60546 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

64412 Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées.

En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme.

Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64666 Cautionnement solidaire : la caution ne peut opposer le bénéfice de discussion et peut être poursuivie directement par le créancier dès la défaillance du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2022 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairem...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur. Dès lors, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, elle avait renoncé au bénéfice de discussion et ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal.

La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de mise en demeure. Elle retient que le seul écoulement du délai de paiement de trente jours stipulé dans les factures suffisait, en vertu de l'article 255 du même code, à constituer le débiteur en état de demeure par la simple arrivée du terme.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68245 Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2021 En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p...

En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit.

L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie.

Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67974 L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux.

Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé.

En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67597 La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.

Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

69603 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée.

La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70389 Ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur la caution garantissant un prêt souscrit par une société pour le financement de ses besoins professionnels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/11/2021 La qualification d'un contrat de cautionnement garantissant un prêt souscrit par une société commerciale était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personne physique, soutenait que l'opération devait être qualifiée de crédit à la consommation et soumise au régime protecteur du droit de la consommation, et non au droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce m...

La qualification d'un contrat de cautionnement garantissant un prêt souscrit par une société commerciale était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.

L'appelant, caution personne physique, soutenait que l'opération devait être qualifiée de crédit à la consommation et soumise au régime protecteur du droit de la consommation, et non au droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le prêt était destiné au financement d'un véhicule pour les besoins professionnels de la société débitrice.

Dès lors, la cour retient que la caution ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur, le critère déterminant étant la destination non professionnelle du crédit, laquelle fait défaut. La cour écarte également les moyens tirés d'un défaut de mise en demeure et d'irrégularités dans la convocation du débiteur principal, en constatant la production des pièces justificatives et le respect des formalités de procédure par le premier juge.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

70275 Le non-respect des formalités préalables à l’action en résiliation d’un bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la sanction applicable au non-respect des formalités préalables à l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande de la bailleresse, qui invoquait la perte du fonds de commerce par le preneur faute d'exploitation. L'appelante soutenait que le premier juge, ayant constaté le défaut de mise en demeure préalable requise par la loi n° 49-1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la sanction applicable au non-respect des formalités préalables à l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande de la bailleresse, qui invoquait la perte du fonds de commerce par le preneur faute d'exploitation.

L'appelante soutenait que le premier juge, ayant constaté le défaut de mise en demeure préalable requise par la loi n° 49-16, aurait dû déclarer la demande irrecevable et non statuer sur le fond. La cour accueille ce moyen et retient que le manquement à une formalité substantielle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge et lui interdit d'examiner le bien-fondé de la prétention.

En se prononçant sur le fond du litige après avoir relevé une telle irrégularité, le tribunal a excédé ses pouvoirs et privé la demanderesse d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

68717 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer.

La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire.

La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68933 Les intérêts légaux sur une créance commerciale sont dus de plein droit entre commerçants sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte. En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte.

En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créance et le défaut de mise en demeure pour la réclamation des intérêts légaux. La cour relève que le protocole et son avenant ont été valablement signés par le représentant légal commun aux trois sociétés, agissant expressément en cette qualité pour chacune d'elles.

Dès lors, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, ces actes s'imposent aux parties et justifient l'action unique menée à leur encontre, indépendamment de l'existence d'une clause de solidarité. La cour écarte également le moyen tiré de l'incertitude de la créance, celle-ci étant précisément déterminée dans l'avenant, ce qui rend inutile toute mesure d'expertise.

Enfin, la cour rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit entre commerçants sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69749 L’obligation de paiement non assortie d’un terme est exigible sans mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile. La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile.

La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation du jugement. Evoquant l'affaire en application de l'article 146 du même code, elle écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable, rappelant que l'exigence de l'article 255 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à une obligation dont le terme est indéterminé.

La cour juge également que l'obligation de paiement, bien que subordonnée à la relocation d'un local par le débiteur, devient exigible faute pour ce dernier de prouver, après un délai de près de quatre ans, que la condition suspensive ne s'est pas réalisée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

75462 Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de réalisation de l’hypothèque est autorisé pour le recouvrement d’une même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/07/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suff...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suffit, peu important l'échec de la remise effective. Elle rappelle ensuite que la prohibition de la contrainte par corps pour dette contractuelle, issue des conventions internationales, est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité de paiement, preuve non rapportée par la caution. La cour juge enfin que le créancier peut légitimement poursuivre simultanément le recouvrement par une action en paiement et par la réalisation d'une sûreté réelle, dès lors que la créance n'est recouvrée qu'une seule fois. Le jugement est en conséquence confirmé.

77041 Recours en rétractation : La participation du défendeur à l’instance couvre l’irrégularité de la notification à une adresse erronée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/10/2019 Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préala...

Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préalable et le caractère conditionnel de son engagement, prétendument limité au cas de faillite de la débitrice. La cour écarte successivement ces moyens en retenant, d'une part, que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que la caution a pu se défendre en première instance, consacrant l'adage pas de nullité sans grief. D'autre part, elle relève que la créance a été établie non par de simples relevés comptables mais par une expertise judiciaire. La cour rappelle enfin que l'engagement de la caution solidaire n'est subordonné ni à une mise en demeure préalable ni, en l'absence de clause expresse, à l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. L'opposition est en conséquence rejetée.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

78644 La caution solidaire qui renonce expressément au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paieme...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paiements et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. Le créancier, par appel incident, sollicitait l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte les moyens de la caution, retenant que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division et que l'allégation de paiements partiels n'était pas prouvée. Elle rejette également l'appel incident, rappelant que l'allocation de dommages et intérêts pour retard est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur, laquelle faisait défaut en l'absence de justification de la réception de l'injonction de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81184 Preuve de la créance commerciale : les factures émises en exécution d’un contrat d’abonnement constituent une preuve écrite suffisante, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'insuffisance probatoire des factures produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, relevant que le contrat d'abonnement liant les parties, dont l'existence n'était pas contestée, prévoyait des délais de paiement précis rendant superflue une sommation interpellative distincte. Elle retient ensuite que les factures constituent une preuve écrite suffisante de la créance au sens de l'article 417 du même code. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73373 Bail commercial : La conclusion d’un contrat de gérance par le preneur ne constitue pas une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/05/2019 Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire,...

Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire, telle que la remise en possession des lieux, doit être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution effective. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'expertise, faute pour le preneur d'avoir produit les pièces justificatives permettant d'évaluer le préjudice subi du fait de l'éviction. Sur l'appel incident du bailleur, la cour écarte la demande de résiliation pour sous-location prohibée en relevant un double motif : d'une part, le défaut de mise en demeure préalable du preneur, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, et d'autre part, la qualification des faits en contrat de gérance et non en sous-location, comme en attestaient les documents produits. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de l'astreinte et confirmé pour le surplus.

71593 Le procès-verbal de notification d’une sommation de payer, en tant qu’acte officiel, établit la défaillance du preneur et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de signification. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. Devant la cour, le bailleur soutenait la validité de sa mise en demeure en produisant le procès-verbal de signification que le preneur affirmait ne pas avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de signification. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. Devant la cour, le bailleur soutenait la validité de sa mise en demeure en produisant le procès-verbal de signification que le preneur affirmait ne pas avoir reçu. La cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi de sa date et de sa remise au destinataire jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la preuve de la notification était rapportée par cet acte, le manquement du preneur à son obligation de paiement était caractérisé, rendant la demande d'éviction recevable et fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant la décision pour le surplus.

82130 Vente à crédit de véhicule : la clause contractuelle dispensant le prêteur d’adresser une mise en demeure avant d’agir en restitution est valide (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit fait foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire. Elle juge ensuite que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est inopérant dès lors qu'une clause du contrat autorisait expressément le créancier à saisir le juge des référés pour obtenir la restitution du bien sans qu'aucun avertissement préalable ne soit nécessaire. La cour considère en outre que les éventuels vices de la procédure de première instance sont couverts tant par la foi attachée à l'attestation de l'huissier, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, que par l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise enfin que les paiements effectués postérieurement à l'ordonnance sont sans effet, le contrat stipulant que l'action en justice entraîne la déchéance du terme. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

22266 Irrecevabilité de la demande en paiement de charges de copropriété : sanction du défaut de mise en demeure (TPI de Marrakech 2014) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 24/09/2014 Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti. Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti.

Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal a jugé que la demande était recevable concernant les pénalités et intérêts de retard relatifs aux contributions des années 2012 et 2013.

Le Tribunal a ainsi condamné la défenderesse au paiement des sommes dues, en s’appuyant sur une présomption de solvabilité découlant de son absence de réponse.

32716 Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 04/06/2012 La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées.

L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable.

En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette.

La cour a confirmé le jugement de première instance.

17233 Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2001 L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise. En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
  • L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
  • En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
  • Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.
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