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66040 Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66018 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré.

L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis.

Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée.

65902 Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'accord de résiliation invoqué concernait des polices d'assurance distinctes de celles dont les primes étaient réclamées en justice.

En revanche, la cour retient que le paiement partiel effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l'assuré. Elle rappelle qu'aucun texte n'interdit au courtier de recevoir les primes pour le compte de l'assureur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre le courtier en cas de non-reversement des fonds.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme versée au courtier et le confirme pour le surplus.

65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65802 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et des relevés bancaires. La cour retient que le paiement fait à un intermédiaire d'assurance, légalement habilité à percevoir les primes pour le compte de l'assureur, est libératoire pour le débiteur.

Elle relève que la preuve du règlement est suffisamment rapportée par la production de lettres de change tirées au profit de cet intermédiaire et dont le recouvrement effectif est établi. La cour écarte par conséquent les moyens de l'intimé tirés de l'insuffisance probatoire des factures et des relevés de compte, dès lors que l'encaissement des effets de commerce par le mandataire de l'assureur suffit à prouver l'extinction de l'obligation.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66238 Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2025 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final.

L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites.

La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire.

La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65482 L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers.

La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties.

Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

55213 Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance.

Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

56305 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué auprès de l’intermédiaire d’assurance est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire des paiements de primes d'assurance effectués par l'assuré entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement d'un solde, après avoir déduit les versements faits au courtier. En appel, l'assureur contestait l'imputation des paiements sur la police litigieuse, tandis que l'assuré, par appel incident, soutenait s'êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire des paiements de primes d'assurance effectués par l'assuré entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement d'un solde, après avoir déduit les versements faits au courtier.

En appel, l'assureur contestait l'imputation des paiements sur la police litigieuse, tandis que l'assuré, par appel incident, soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives et écarté la première pour ses contradictions, la cour retient les conclusions de la seconde expertise.

Elle considère que celle-ci établit, par l'analyse des relevés bancaires et des pièces comptables, que les versements effectués par l'assuré au courtier couvraient l'intégralité des primes dues au titre de la police objet du litige. La cour relève qu'il appartenait à l'assureur, qui contestait cette imputation, de démontrer que les paiements concernaient d'autres contrats, preuve qu'il n'a pas rapportée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière.

L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission.

Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

57383 Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes.

L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré.

Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation.

La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59525 Courtage immobilier : La preuve du mandat de vente incombe au courtier et ne peut être déduite d’une attestation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du mandat de courtage en matière de vente immobilière et sur l'interprétation des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par un courtier immobilier contre les vendeurs d'un bien. L'appelant soutenait que le mandat des vendeurs résultait d'une attestation de l'acquéreur et d'un paiement partiel effectué par l'un des covendeurs. La cour écarte ce moyen en retenant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du mandat de courtage en matière de vente immobilière et sur l'interprétation des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par un courtier immobilier contre les vendeurs d'un bien.

L'appelant soutenait que le mandat des vendeurs résultait d'une attestation de l'acquéreur et d'un paiement partiel effectué par l'un des covendeurs. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation de l'acquéreur, loin de prouver un mandat des vendeurs, démontrait au contraire que le courtier avait été mandaté par l'acquéreur lui-même pour rechercher un bien.

Elle juge également que le virement bancaire opéré par l'un des vendeurs ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'un accord sur la commission, faute d'élément établissant de manière certaine l'objet de ce paiement. La cour rappelle ainsi qu'il incombe au courtier de rapporter la preuve du mandat dont il se prévaut pour réclamer sa rémunération aux vendeurs.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60287 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation.

En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur.

Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59415 Contrat de courtage : le témoignage de l’associé du courtier est écarté comme preuve du mandat en raison de son manque de neutralité et de ses déclarations contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du man...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête.

La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du mandat allégué. Elle retient surtout que le second témoignage est dépourvu de toute valeur probante dès lors que le déposant, après s'être contredit lors de son audition, a reconnu sa qualité d'associé du courtier, ce qui le prive de la neutralité et de la crédibilité requises pour une attestation en justice.

La cour ajoute que les décisions de justice produites, relatives à un litige distinct avec l'acquéreur, n'établissent pas davantage l'existence d'un mandat confié par le vendeur. En l'absence de toute preuve d'un mandat de courtage conforme aux dispositions de l'article 405 du code de commerce, le jugement entrepris est confirmé.

59123 Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée.

En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée.

Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58933 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien.

L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération.

Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.

58863 Contrat de courtage : le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné à la preuve du mandat que lui a confié le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur. L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur pr...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur.

L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur présenté par ses soins. La cour écarte ce raisonnement au visa des articles 405 et 418 du code de commerce, qui subordonnent le droit à rémunération du courtier à l'existence d'un mandat donné par la partie qui en supporte la charge.

Elle retient qu'en l'absence de tout élément probant, notamment des témoignages jugés insuffisamment clairs, établissant que le vendeur avait directement et personnellement chargé l'intermédiaire de la vente, le lien contractuel de courtage n'est pas démontré. Faute de preuve d'un tel mandat, le jugement de première instance est confirmé.

63622 Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2023 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages.

Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis.

Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61193 Action en paiement d’une commission de courtage : l’agent immobilier doit prouver l’existence d’un mandat conféré par le propriétaire du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la mission confiée au courtier incombe à ce dernier, conformément à l'article 405 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de commission formée par une agence immobilière à l'encontre des vendeurs d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que le mandat de courtage pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par des conversations électroniques tenues a...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la mission confiée au courtier incombe à ce dernier, conformément à l'article 405 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de commission formée par une agence immobilière à l'encontre des vendeurs d'un bien immobilier.

L'appelante soutenait que le mandat de courtage pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par des conversations électroniques tenues avec le conjoint du propriétaire du bien vendu. La cour retient cependant que les conversations produites, ayant eu lieu avec le conjoint non propriétaire, sont inopposables à la venderesse, seule titulaire du droit de propriété, dès lors que cette dernière niait expressément avoir mandaté l'agence.

Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un mandat qui lui aurait été confié par la propriétaire elle-même, le contrat de courtage n'est pas établi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

61132 La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits.

La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices.

La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

60866 Contrat de courtage : le droit à la commission est acquis lorsque l’intervention du courtier est antérieure à l’expiration du mandat, même si la vente est conclue ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/04/2023 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, e...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue.

L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, et d'autre part en invoquant le paiement d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le droit à commission est acquis dès lors que l'intermédiaire a accompli les diligences décisives, notamment la mise en relation des parties et l'initiation des négociations, pendant la période de validité du contrat.

La cour considère que la date de conclusion de la vente finale est indifférente, l'intervention du courtier ayant été la cause déterminante de l'opération. S'agissant du paiement allégué, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, lequel ne saurait se contenter de produire une simple correspondance affirmant le règlement sans fournir de justificatif probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

64710 Contrat de courtage : la preuve par témoignage est admise et la double activité professionnelle du courtier est sans incidence sur son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été c...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier.

L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été confié. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les mentions de l'acte introductif d'instance étaient suffisantes pour identifier le demandeur et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du contrat de courtage est valablement rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête menée en première instance, conformément à l'article 405 du code de commerce. Elle ajoute qu'il est indifférent que le courtier exerce une autre profession, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'interdit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

65033 Courtage immobilier : La preuve par témoins de l’intervention de l’agent immobilier dans la conclusion de la vente fonde son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2022 Le débat portait sur la preuve du contrat de courtage et le droit à commission de l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'acquéreur d'un bien au paiement de la commission due. Devant la cour, l'acquéreur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle directe, soutenant que les témoignages recueillis n'établissaient pas son consentement à la mission de l'intermédiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu...

Le débat portait sur la preuve du contrat de courtage et le droit à commission de l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'acquéreur d'un bien au paiement de la commission due.

Devant la cour, l'acquéreur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle directe, soutenant que les témoignages recueillis n'établissaient pas son consentement à la mission de l'intermédiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dépositions testimoniales concordantes établissaient sans équivoque la présence de l'intimé lors de la conclusion de la vente en sa qualité de courtier.

La cour considère que la preuve de cette intervention, dont l'acquéreur avait nécessairement connaissance, suffit à fonder le droit à rémunération de l'intermédiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65003 Protocole d’accord commercial : la commission de l’intermédiaire s’applique à toutes les ventes au client apporté et n’est pas conditionnée au paiement effectif par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur. L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandi...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur.

L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandis que l'appelant incident contestait le principe même de la commission, faute de paiement par le client final. La cour retient que le protocole constitue un contrat de courtage autonome, distinct du contrat de distribution antérieur, et que ses termes visant l'ensemble des ventes sans distinction sont clairs et ne sauraient être interprétés restrictivement.

Elle s'appuie sur la liberté de la preuve en matière commerciale pour admettre la force probante d'une correspondance et d'une attestation de l'ancien directeur commercial du fournisseur, qui confirment que la commission portait tant sur les lubrifiants que sur les carburants. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de paiement par le client final, le protocole n'ayant pas mis le risque de recouvrement à la charge du courtier.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande en principal, tout en confirmant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

64826 Courtage immobilier : la commission due en cas de vente directe par le mandant en violation d’une clause d’exclusivité est une indemnité réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties.

L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le contrat de courtage étant un acte de commerce et le mandant n'ayant pas la qualité de consommateur.

Elle retient que la commission stipulée en cas de vente directe par le mandant ne s'analyse pas en une rémunération mais en une indemnité compensatrice du préjudice subi par le courtier. La cour juge que, par analogie avec la faculté de réduction de la rémunération pour service rendu prévue à l'article 415 du code de commerce, il lui est loisible de modérer cette indemnité lorsque le courtier n'a fourni aucune prestation effective.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé partiellement par la réduction du montant de l'indemnité allouée.

64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

65280 Courtage immobilier : L’aveu judiciaire du mandant sur l’existence du contrat, corroboré par un bon de visite signé de l’acquéreur et un paiement partiel, établit le droit à commission du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices.

La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un aveu judiciaire de l'existence du contrat de courtage en application de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la preuve de l'intervention effective du courtier est établie par la production d'un bon de visite signé par l'acquéreur, qui prévaut sur une attestation contraire ultérieure du même acquéreur, ainsi que par un paiement partiel de la commission par chèque, constituant une présomption forte de l'exécution de la mission.

La cour juge dès lors, au visa de l'article 415 du code de commerce, que la rémunération est due dès lors que la vente a été conclue avec la personne présentée par le courtier, rendant inutile une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64709 L’engagement écrit de l’acquéreur désignant un courtier comme intermédiaire unique fonde son droit à commission dès la réalisation de la vente, même conclue après l’expiration du délai mentionné dans l’offre d’achat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités.

L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le terme stipulé dans l'offre d'achat ne s'appliquait qu'à la durée de validité de ladite offre et non à celle du mandat de courtage lui-même.

Elle relève que le donneur d'ordre avait désigné l'intermédiaire comme son courtier unique et s'était engagé par un écrit distinct à lui verser la commission convenue en cas de réalisation de l'acquisition. En l'absence de révocation formelle du mandat et la condition de l'acquisition étant réalisée, la commission demeure due.

Concernant l'appel incident du courtier, la cour rejette la demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission ayant été fixée à un prix forfaitaire, mais augmente le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et le confirme pour le surplus.

64247 Contrat de courtage : la preuve de l’existence du mandat et du taux de la commission peut être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant de la commission, arguant de l'absence d'accord sur le taux et de l'existence d'un usage fixant celui-ci à un niveau inférieur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant au vu des pièces du dossier et des témoignages que le mandat de courtage a bien été confié à la société par l'intermédiaire de son représentant légal.

Elle considère également que la preuve de l'accord des parties sur un taux de commission de deux pour cent est rapportée par les dépositions des témoins, rendant inopérant le moyen fondé sur l'application d'un usage contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64352 La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/10/2022 La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ...

La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification.

L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté.

Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté.

Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues.

64395 Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière.

Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties.

Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code.

Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.

68343 Contrat de courtage : Le silence du mandant face aux courriels du courtier fixant le taux de la commission emporte son acceptation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été miss...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été missionné par l'acquéreur, et subsidiairement, l'opposabilité du taux de commission en l'absence d'accord exprès. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'un message électronique émanant du vendeur reconnaissant la mission confiée au courtier, corroboré par une précédente requête judiciaire dans laquelle les vendeurs ne contestaient pas le principe de la rémunération, constitue une preuve suffisante du mandat.

Sur le taux de la commission, la cour juge que le silence gardé par les mandants après avoir été informés par voie électronique du taux pratiqué par le courtier, alors que ce dernier avait commencé l'exécution de sa mission, vaut acceptation de cette condition. Faisant droit à l'appel incident du courtier, la cour ajoute au montant de la commission la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les échanges établissaient que le taux convenu s'entendait hors taxes.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68429 Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en appl...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat.

La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie.

Le jugement entrepris est confirmé.

67869 Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit...

Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur.

L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission.

Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67885 Courtage immobilier : la commission est due dès la conclusion de la vente grâce à l’intervention du courtier, peu importe son absence lors de la signature de l’acte authentique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du dest...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du destinataire de l'acte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation des formalités substantielles de la signification entraîne la nullité du jugement rendu par défaut.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour se prononce sur le fond du litige. Elle juge que le droit à rémunération du courtier est acquis dès lors que la vente a porté sur le bien immobilier qu'il a fait visiter à son mandant, peu important son absence lors de la signature de l'acte authentique.

La cour rappelle, au visa des articles 415 et 418 du code de commerce, que la mission du courtier s'achève avec la mise en relation des parties et la conclusion de l'opération, rendant la commission exigible. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne l'appelant au paiement de la commission convenue, assortie des intérêts légaux.

67936 Paiement de la prime d’assurance : La preuve du versement à l’intermédiaire ne libère l’assuré que si le paiement est imputé à la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable.

L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que les paiements invoqués par l'appelant ne correspondaient pas à la période réclamée mais à des échéances antérieures.

La cour relève que cette imputation est corroborée par une correspondance émanant du courtier, versée aux débats par l'assuré lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'un prétendu acquittement de la période en cause, faute pour l'appelant de produire la pièce justificative qu'il invoquait.

Dès lors, la créance de l'assureur étant établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67754 Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.

En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.

Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.

La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68799 Commission de courtage : Le témoignage recueilli en appel confirmant le partage de la rémunération entre les intermédiaires justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un intermédiaire au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage établissant l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'un des courtiers. L'appelant soutenait que la commission litigieuse avait déjà fait l'objet d'un partage entre les trois intermédiaires impliqués dans la vente. Ordonnant un complément d'instruct...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un intermédiaire au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage établissant l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'un des courtiers.

L'appelant soutenait que la commission litigieuse avait déjà fait l'objet d'un partage entre les trois intermédiaires impliqués dans la vente. Ordonnant un complément d'instruction par voie d'enquête, la cour a procédé à l'audition d'un témoin qui, après prestation de serment, a confirmé le partage effectif de la somme réclamée.

La cour retient que cette déposition, corroborée par une attestation écrite émanant d'un autre courtier partie à l'opération, suffit à établir l'extinction de la créance. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

70939 L’attestation de paiement de la prime d’assurance délivrée par le courtier de l’assureur fait foi de l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/01/2020 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement pr...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées.

L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement probante, dès lors qu'elle émane du mandataire de la créancière et que cette dernière ne l'a pas contestée par les voies de droit appropriées.

La cour considère donc que la preuve du paiement est rapportée, rendant la créance éteinte et la demande initiale dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70622 La preuve du contrat de courtage est libre et peut être rapportée par témoignage, l’intermédiation constituant un fait matériel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers. L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de ...

En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers.

L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de tout mandat écrit. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du courtier constitue un fait matériel dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins, sans être soumise aux restrictions probatoires applicables aux actes juridiques.

Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient sans équivoque le rôle d'intermédiaire joué par l'intimé dans la conclusion de la vente. La cour ajoute que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des preuves et n'était pas tenu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel un autre intermédiaire serait intervenu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69302 Preuve du paiement : l’attestation de règlement établie par l’intermédiaire d’assurance est opposable à l’assureur qui ne l’a pas contestée par les voies de droit appropriées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de règlement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la compagnie d'assurance. L'appelant excipait de l'extinction de sa dette par un paiement postérieur à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par l'intermédiaire d'assurance. La cour retient que ce doc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de règlement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la compagnie d'assurance.

L'appelant excipait de l'extinction de sa dette par un paiement postérieur à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par l'intermédiaire d'assurance. La cour retient que ce document, émanant du courtier ayant participé à la conclusion du contrat, est parfaitement recevable pour prouver le paiement.

Elle souligne que cette attestation fait pleine foi entre les parties dès lors que l'assureur, qui en contestait la pertinence, n'a pas engagé les voies de droit appropriées pour en contester la validité. La preuve du règlement étant ainsi rapportée, la dette est jugée éteinte nonobstant le fait que le paiement soit intervenu après l'engagement des poursuites.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale en paiement.

82242 La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus.

71719 Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/04/2018 La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'...

La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

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