| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65978 | L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale. Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 56311 | Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée. Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63758 | Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63282 | Le non-paiement des loyers postérieurs à la levée des restrictions sanitaires justifie la résiliation du bail, la pandémie n’ayant pour effet que de suspendre la qualification de demeure pendant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son o... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée. Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies. |
| 64774 | Le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les engagements commerciaux d’une société échappe au champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de l'établissement bancaire à son obligation de vérifier leur capacité financière. La cour écarte ce moyen en retenant que les cautionnements ont été consentis pour garantir les engagements d'une société commerciale dans le cadre de ses activités professionnelles. Dès lors, elle juge que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, invoquées par les appelants, ne sont pas applicables à la cause. La cour relève en outre que les cautions avaient attesté de leur solvabilité par des déclarations de patrimoine, rendant inopérant le grief tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68002 | Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi. De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 68310 | Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux. Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 70863 | Bail en centre commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, étant exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, était régi par le droit commun des obligations et que la clause attributive de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, étant exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, était régi par le droit commun des obligations et que la clause attributive de compétence au juge des référés était donc licite. La cour retient qu'en application de l'article 2 de la loi n° 49-16, les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont effectivement soustraits à ce régime spécial et demeurent régis par le code des obligations et des contrats. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la compétence du juge des référés pour constater la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure est valable. Ayant constaté que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'avait pas réglé les loyers dus, la cour considère que la clause résolutoire a produit ses effets et que l'occupation des lieux est devenue sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et prononce l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 70864 | Bail en centre commercial : la clause résolutoire expresse justifie la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel confère pleine efficacité à la clause résolutoire et fonde la compétence du juge de l'urgence. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 2 de la loi n° 49-16, que de tels baux sont régis par les seules dispositions du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée par les parties produit son effet de plein droit en application de l'article 260 du même code. Ayant constaté le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure restée infructueuse, la cour considère l'occupation des lieux comme étant sans titre ni droit. Par conséquent, elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 70406 | Un crédit destiné au financement d’une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur, la créance bancaire étant prouvée par le rapport d’expertise judiciaire non contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/02/2020 | Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommati... Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommation, la nécessité d'une nouvelle expertise comptable et l'illégalité des intérêts alloués qu'il assimilait à une double indemnisation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le prêt étant destiné au financement d'une activité professionnelle et donc exclu du champ de protection de la loi y afférente. Elle retient que la créance a été valablement déterminée par l'expertise de première instance, dont les conclusions n'ont pas été utilement critiquées, rendant superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction. La cour juge enfin que le moyen tiré de la double indemnisation est inopérant, le premier juge n'ayant alloué que les intérêts légaux à compter de la demande et non une indemnité pour retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70345 | La qualité de société commerciale du défendeur suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’option de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, était exclu du champ d'application de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, était exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que le preneur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et revêt ainsi la qualité de commerçant. Dès lors, le bailleur bénéficiait de l'option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69625 | Compétence du tribunal de commerce : La qualité de commerçant du locataire défendeur détermine la compétence, y compris pour un bail portant sur un bien du domaine public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence ne se détermine pas au regard du régime juridique applicable au contrat, mais en fonction du statut de la partie défenderesse. Elle relève que la preneuse, en louant un local commercial pour y exercer son activité, acquiert la qualité de commerçante. Le litige, étant né à l'occasion de son activité commerciale, relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Par ces motifs, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond. |
| 69038 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première insta... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution des obligations découlant d'un bail commercial, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les juridictions commerciales disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives à son application. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 70866 | Bail commercial en centre commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le juge de première instance avait retenu son incompétence pour connaître de la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, portant sur un local situé dans un centre commercial, était expressément exclu du ch... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le juge de première instance avait retenu son incompétence pour connaître de la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, portant sur un local situé dans un centre commercial, était expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16 et restait donc soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats et à la convention des parties. La cour retient que les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont effectivement exclus du statut protecteur par l'article 2 de la loi n° 49-16, ce qui rend pleinement applicable la clause contractuelle attribuant compétence au juge des référés pour constater la résolution. Constatant le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure restée sans effet, la cour juge le contrat résolu de plein droit en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur dont l'occupation est devenue sans droit ni titre, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 76351 | Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76162 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : la partie qui soutient que le bail échappe à la loi n° 49-16 au motif que le local appartient à une collectivité territoriale doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au motif que l'allégation est demeurée dépourvue de toute preuve. Elle retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette exclusion, le bail demeure soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Dès lors, en application de l'article 35 de cette même loi qui attribue compétence aux juridictions commerciales pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75196 | L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 74414 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux et artisanaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité, de nature artisanale, relevait de la compétence du tribunal de première instance... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité, de nature artisanale, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cet argument en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige et de la loi qui le régit. Elle rappelle que les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal sont désormais régis par la loi n° 49-16. Au visa de l'article 36 de ladite loi, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour l'ensemble des litiges relatifs à son application, la cour considère que le premier juge a statué à bon droit. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 74202 | Délais de paiement : le régime légal des pénalités de retard ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de commerce, indépendamment de toute clause. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions invoquées, issues de la loi n° 49-15, ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Les parties n'entrant pas dans ce champ d'application, seul le contrat constitue la loi des parties. En l'absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard et de toute acceptation de la facture par le débiteur, la demande est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76357 | Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78833 | Les litiges relatifs aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande initiale et de la nature du bail. Elle retient que dès lors que le litige se rapporte à l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux de locaux à usage commercial, l'article 35 de ce texte confère une compétence d'attribution exclusive aux tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris confirmé, avec renvoi de l'affaire au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 79377 | Le cautionnement garantissant un prêt destiné à financer une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ces moyens en relevant que l'acte de cautionnement produit en appel est bien revêtu de la signature de la caution et dûment légalisé, le rendant ainsi parfait et opposable en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. La cour retient ensuite que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, notamment son article 147 sur le cautionnement disproportionné, sont inapplicables. Elle motive sa décision par la double circonstance que le cautionnement garantissait une dette commerciale et que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, ce qui l'exclut du champ d'application de ladite loi en vertu de son article 75. La cour ajoute que l'appelant n'était pas un simple salarié mais le gérant de la société débitrice, ce qui conforte la pleine validité de son engagement. Dès lors, l'engagement de la caution étant valide et la créance établie, le jugement est confirmé. |
| 79842 | Le bail d’un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et reste soumis au principe de la liberté de sous-location du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique de la sous-location d'un local situé dans un centre commercial. Le bailleur soutenait que la sous-location par le preneur constituait un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique de la sous-location d'un local situé dans un centre commercial. Le bailleur soutenait que la sous-location par le preneur constituait un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exclus du champ d'application de la loi n° 49-16 et demeurent soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'au visa de l'article 668 de ce code, le preneur a le droit de sous-louer son local ou de céder son bail sauf stipulation contractuelle contraire. En l'absence de toute clause interdisant la sous-location dans le contrat et faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence même d'un contrat de sous-location, la demande en résiliation ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81440 | Pénalités de retard : le régime spécial des délais de paiement du Code de commerce ne s’applique pas aux transactions entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 12/12/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de ... La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de commerce en refusant d'appliquer les pénalités de retard dues de plein droit à compter de l'échéance de la facture. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le régime des pénalités de retard invoqué est régi par les articles 78-1 à 78-5 du même code. Elle retient, au visa de l'article 78-1, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Dès lors que le créancier appelant n'entre dans aucune de ces catégories, il ne peut se prévaloir de ce régime dérogatoire pour fonder sa demande. En conséquence, la cour juge le moyen inopérant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81863 | Bail commercial consenti par une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est affirmée lorsque le local relève du domaine privé et non du domaine public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi exclurait les baux portant sur des biens appartenant aux collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion légale est strictement subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à l'utilité publique. En l'absence de preuve d'une telle affectation pour le local commercial objet du litige, celui-ci demeure régi par le droit commun des baux commerciaux. La compétence du tribunal de commerce est par conséquent établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 81862 | Bail d’un local du domaine privé : La compétence du tribunal de commerce est affirmée dès lors que le bien n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales seraient exclus du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si l'article 2 de ladite loi prévoit une telle exclusion, celle-ci est expressément subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à un service d'utilité publique. La cour relève qu'en l'absence d'une telle affectation pour le local commercial litigieux, le bail demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81861 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le contentieux d’un bail commercial portant sur un local du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l'article 2 de ladite loi est strictement conditionnée à l'affectation du bien loué à l'utilité publique. Elle retient que le local objet du bail n'étant pas affecté à une mission de service public, il demeure soumis au régime commun des baux commerciaux. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux locatif est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point et l'affaire renvoyée au premier juge pour être statuée au fond. |
| 81859 | Bail commercial : Un local appartenant à une collectivité territoriale mais non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du champ d'application de ladite loi, conformément à son article 2. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion des baux consentis par les personnes publiques n'est applicable que si les biens loués sont affectés à l'utilité publique. Faute de démontrer que le local commercial en cause était affecté à une telle fin, celui-ci demeure régi par les dispositions de la loi 49-16 et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81856 | Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en éviction pour usage personnel fondées sur la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat devait être qualifié de bail à long terme, ce qui l'excluait du champ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat devait être qualifié de bail à long terme, ce qui l'excluait du champ d'application de ladite loi. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir la qualification de bail à long terme, et d'autre part que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande. Or, l'action du bailleur étant expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16, la cour retient qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence du tribunal de commerce est de droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74119 | Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond. |
| 74115 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuv... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuve qu'il estimait irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'expulsion d'un local à usage commercial, entre par sa nature même dans le champ d'application de la loi précitée. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de cette loi, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence d'attribution exclusive pour statuer sur les différends relatifs à son application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 82114 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en paiement de loyer et en expulsion relatives à un bail commercial, conformément à l’article 35 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du bail litigieux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le bail était à usage professionnel, qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige échappait ainsi au ch... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du bail litigieux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le bail était à usage professionnel, qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige échappait ainsi au champ d'application de la loi n° 49-16. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait en l'occurrence sur le paiement de loyers et l'expulsion d'un local commercial. Elle retient que de telles actions relèvent expressément de la compétence des juridictions commerciales, en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71446 | Compétence matérielle : les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui-ci n'étant pas encore constitué faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, que les tribunaux de commerce ont une compétence d'attribution pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application de ladite loi. La cour retient ainsi que sa compétence est déterminée par la nature du bail et non par l'existence effective d'un fonds de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 71624 | Bail en centre commercial : L’exclusion du champ d’application de la loi n° 49-16 justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. Le bailleur soulevait en appel l'inapplicabilité de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et demandait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat pour défa... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. Le bailleur soulevait en appel l'inapplicabilité de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et demandait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat pour défaut de paiement. La cour retient qu'en vertu de l'article 2 de ladite loi, les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont expressément exclus de son champ d'application. Le contrat se trouve par conséquent soumis au seul droit commun des obligations, notamment l'article 230 du code des obligations et des contrats, rendant la clause résolutoire pleinement efficace. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et réévalue le montant des loyers dus, tout en écartant la demande relative aux charges locatives faute de justification de leur mode de calcul. |
| 71797 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic... La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %. |
| 71981 | Bail commercial : l’obligation de paiement du loyer est due au bailleur, peu importe qu’il soit ou non propriétaire du local loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, était dépourvue de qualité à agir et que le local, situé dans un centre commercial, échappait au champ d'application de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, l'aveu antérieur du preneur quant à l'existence de la relation locative faisant foi entre les parties au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance du bien s'impose au preneur indépendamment du régime juridique applicable, dès lors que le manquement est constaté après une mise en demeure restée infructueuse. Statuant sur l'appel incident, la cour confirme le montant de l'indemnité pour résistance abusive en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à être réformé sur le quantum des sommes dues. |
| 72588 | Le litige relatif à un bail portant sur un local à usage de salle de sport relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, bailleur, soutenait que la destination des lieux à l'exploitation d'une salle de sport emportait la compétence de la juridiction commerciale. La cour relève que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, stipulait expressément que le local était destiné à être ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, bailleur, soutenait que la destination des lieux à l'exploitation d'une salle de sport emportait la compétence de la juridiction commerciale. La cour relève que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, stipulait expressément que le local était destiné à être exploité en tant que salle de sport. Elle en déduit que le litige relève du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. La cour retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les différends y afférents appartient aux tribunaux de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73763 | Bail d’un local dans un centre commercial : l’exclusion du statut protecteur de la loi 49-16 soumet la résiliation pour non-paiement aux seules clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49-16 et demeure régi par le droit commun des contrats et les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un contrat de sous-bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, le sous-locataire soutenait que la mise en demeure ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-... La cour d'appel de commerce retient que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49-16 et demeure régi par le droit commun des contrats et les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un contrat de sous-bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, le sous-locataire soutenait que la mise en demeure ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16 et que les paiements effectués postérieurement avaient éteint sa dette, faisant ainsi disparaître l'état de défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 2 de ladite loi, les locaux situés dans les centres commerciaux sont expressément exclus de son champ d'application, la relation contractuelle étant dès lors soumise aux seules dispositions du contrat et du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le paiement partiel des arriérés, intervenu après la mise en demeure, ne suffit pas à purger le défaut de paiement du preneur. Elle juge également que la garantie locative, qualifiée de gage, ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail, sa finalité étant de garantir les obligations du preneur à la fin du contrat. Dès lors, le manquement contractuel étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail est confirmé. |
| 74023 | Indemnité d’éviction : Le juge d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant une expertise fondée sur des données fiscales erronées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi ne vise que les baux conclus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, et non ceux dont l'existence est simplement prouvée par un jugement antérieur. Sur le montant de l'indemnité, la cour relève les erreurs méthodologiques de l'expert, notamment la généralisation de données fiscales anciennes et le double dédommagement d'un même préjudice. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant l'ancienneté du bail et les avantages du local, la cour fixe souverainement un nouveau montant d'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 82048 | Bail commercial en centre commercial : Exclusion du statut des baux commerciaux et application de la clause résolutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial et sur les conséquences de l'inexécution par le preneur de son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, exclu du champ d'application de la loi n° 49-16 rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial et sur les conséquences de l'inexécution par le preneur de son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, exclu du champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, devait être régi par le droit commun des contrats et la clause résolutoire stipulée par les parties. La cour d'appel de commerce retient que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exclus du statut protecteur des baux commerciaux en application de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, elle juge que le contrat est soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application en sa clause résolutoire de plein droit, dont elle constate l'acquisition en raison du non-paiement des loyers. La cour procède également à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en réintégrant la taxe sur la valeur ajoutée omise par le premier juge, mais écarte la demande relative aux charges faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, augmente le montant de la condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 45739 | Vente en l’état futur d’achèvement : le régime protecteur de la loi 44.00 s’applique à toute forme d’avant-contrat, y compris la promesse de vente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/05/2019 | Il résulte des dispositions de la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, insérées aux articles 618-1 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce régime s'applique à toutes les formes de contrats relatifs à ce type de vente, qu'il s'agisse de promesses de vente, de contrats de réservation ou de contrats préliminaires. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui écarte l'application de ce régime protecteur en requalifi... Il résulte des dispositions de la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, insérées aux articles 618-1 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce régime s'applique à toutes les formes de contrats relatifs à ce type de vente, qu'il s'agisse de promesses de vente, de contrats de réservation ou de contrats préliminaires. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui écarte l'application de ce régime protecteur en requalifiant l'acte en simple promesse de vente, au motif que les conditions formelles de conclusion du contrat préliminaire, tel l'achèvement des fondations, n'étaient pas réunies, alors que le non-respect de ces conditions constitue une cause de nullité de l'acte et non un motif d'exclusion du champ d'application de la loi. |
| 36313 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet en raison de la nullité de la sentence découlant de la composition paire du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 27/02/2013 | La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres ... La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres emporte la nullité de l’arbitrage. En l’occurrence, la sentence arbitrale dont l’exequatur était requis a été prononcée par un collège arbitral constitué de deux arbitres, ce qui la vicie de nullité. En conséquence, la juridiction a rejeté la requête visant à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale précitée, au motif de sa nullité résultant de l’irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral. |