| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65753 | Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution. La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution. La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intérêts est distincte de la créance principale, déjà recouvrée, et peut faire l'objet d'une procédure d'exécution séparée. Elle juge ensuite que la production en cause d'appel, par l'effet dévolutif, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de carence établis par un agent d'exécution suffit à régulariser la procédure initialement défaillante. La saisie est par conséquent validée, non pour le montant unilatéralement calculé par le créancier, mais pour celui, inférieur, liquidé par l'officier ministériel. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de validation de la saisie dans la limite du montant officiellement décompté. |
| 55149 | La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours. La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert. |
| 55501 | Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56647 | L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63724 | Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties. Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63586 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque. Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise. |
| 63518 | La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef. |
| 63442 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-... Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-même le rapport d'expertise déposé en appel, rappelle que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments techniques du calcul. Elle retient, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que la période de capitalisation pour l'évaluation du droit au bail doit être contenue dans une limite de cinq ans, conformément à l'usage judiciaire. La cour souligne également que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des quatre dernières déclarations fiscales, et que les frais de réinstallation ne sauraient inclure les honoraires d'intermédiation ou de rédaction d'actes. Parvenant par sa propre liquidation à un montant identique à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris, ne le réformant que pour rectifier une erreur matérielle et rejetant les appels principal et incident. |
| 61309 | Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/01/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an. La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64140 | La modification des conditions d’un prêt par avenants successifs n’emporte pas novation de l’obligation principale et ne libère pas la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription de leur engagement et son extinction par l'effet d'une novation résultant de modifications contractuelles ultérieures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le compte courant aurait dû être clôturé à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait illégitime la capitalisation des intérêts postérieurement à cette date. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de clôture du compte ainsi déterminée. Elle rejette également l'argument fondé sur la novation, en jugeant que les avenants successifs modifiant les modalités du prêt ne constituaient pas une novation de l'obligation principale de nature à éteindre l'engagement de caution, faute d'intention novatoire expresse des parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation solidaire à la somme déterminée par l'expert. |
| 64987 | Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 67751 | Le jugement d’irrecevabilité n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la créance peut être prouvée par un nouveau relevé de compte détaillé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevoir ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la cause d'irrecevabilité régularisée, en l'occurrence par l'envoi d'une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que les deux relevés de compte produits par le créancier, bien que présentant des soldes différents, imputent en réalité une seule et même somme correspondant au prix de cession du véhicule. Elle juge que la variation du solde réclamé s'explique par la capitalisation des intérêts légaux et non par un double paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 67936 | Paiement de la prime d’assurance : La preuve du versement à l’intermédiaire ne libère l’assuré que si le paiement est imputé à la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que les paiements invoqués par l'appelant ne correspondaient pas à la période réclamée mais à des échéances antérieures. La cour relève que cette imputation est corroborée par une correspondance émanant du courtier, versée aux débats par l'assuré lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'un prétendu acquittement de la période en cause, faute pour l'appelant de produire la pièce justificative qu'il invoquait. Dès lors, la créance de l'assureur étant établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68282 | Indemnité d’éviction : La mention d’un lieu de comparaison erroné dans un rapport d’expertise constitue une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité dès lors que l’expert a correctement procédé à l’évaluation sur les lieux du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en homologuant les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que le rapport était vicié, d'une part, par une erreur manifeste dans les éléments de comparaison retenus pour évaluer le fonds de commerce et, d'autre part, par une motivation insuffisante quant à la... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en homologuant les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que le rapport était vicié, d'une part, par une erreur manifeste dans les éléments de comparaison retenus pour évaluer le fonds de commerce et, d'autre part, par une motivation insuffisante quant à la méthode d'évaluation appliquée. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention d'une localité erronée dans le rapport constituait une simple erreur matérielle, dès lors que l'expert avait bien procédé à la visite et à la description du local litigieux et que les valeurs locatives retenues correspondaient au secteur géographique pertinent. La cour relève en outre que l'expert avait suffisamment détaillé sa méthode d'évaluation, fondée sur la capacité bénéficiaire du fonds, la capitalisation des profits et le différentiel de loyer, en se basant sur les déclarations fiscales du preneur et les caractéristiques du bien. Elle en déduit que l'expertise, conforme aux prescriptions de la loi relative aux baux commerciaux, a été valablement homologuée par les premiers juges. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 68377 | Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/12/2021 | En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des... En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial. Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67645 | Le relevé de compte bancaire régulièrement établi a pleine force probante et il incombe au client qui le conteste de rapporter la preuve d’une erreur spécifique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé au regard de l'article 492 du code de commerce, arguant de l'absence de détail sur le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé au regard de l'article 492 du code de commerce, arguant de l'absence de détail sur le calcul des intérêts et de la non-imputation de paiements partiels. La cour rappelle que le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, a pleine force probante et qu'il appartient à celui qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge la contestation de l'appelant dépourvue de sérieux, faute pour ce dernier d'identifier une erreur précise dans les écritures et de prouver l'encaissement non crédité des effets de commerce invoqués. La cour valide en outre la capitalisation trimestrielle des intérêts, la jugeant conforme aux articles 495 et 497 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67486 | Contrat de prêt : La capitalisation des intérêts est exclue pour une créance issue d’un contrat de prêt et non d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt. L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt. L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un taux d'intérêt erroné, en relevant que le taux retenu par l'expert correspondait à celui expressément stipulé dans l'avenant au contrat de prêt, lequel avait modifié le contrat initial. La cour retient ensuite que la capitalisation des intérêts ne s'applique pas à un contrat de prêt, à la différence d'un compte courant, et que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux règles de droit pour déterminer le montant de la créance, conformément au jugement avant dire droit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70088 | Calcul des intérêts débiteurs : la contestation par la banque du rapport d’expertise judiciaire doit reposer sur des critiques précises et non sur de simples allégations (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de la banque de prélever diverses commissions, et qu'il avait excédé sa mission tout en violant le principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expert a, au contraire, scrupuleusement appliqué la clause de variabilité du taux en se référant au taux directeur de la banque centrale majoré de la marge convenue. Elle retient que le litige ne porte pas sur la capitalisation des intérêts, contractuellement prévue, mais sur la perception d'une commission de dépassement non stipulée au contrat. La cour souligne que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, s'est borné à une critique générale du rapport sans apporter la moindre contre-expertise ni la preuve d'une erreur de calcul manifeste. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69996 | Clôture de compte courant : la capitalisation des intérêts cesse et le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 02/11/2020 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise. En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoi... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise. En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte la critique de l'établissement bancaire relative à l'absence de capitalisation des intérêts. La cour retient que si les intérêts d'un compte courant sont capitalisables par trimestre en application des articles 495 et 497 du code de commerce, cette règle cesse de s'appliquer après la clôture du compte. Dès lors, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Homologuant le rapport du second expert, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 73204 | Clôture de compte bancaire : La banque n’est en droit de réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un cont... Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un contrat conclu antérieurement et le caractère erroné de l'expertise ayant cessé la capitalisation des intérêts conventionnels après la défaillance du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité, en retenant que la version modifiée de l'article 503, qui abroge et remplace l'ancienne, est d'application immédiate aux instances introduites après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la défaillance du débiteur a entraîné la clôture du compte et l'exigibilité immédiate de la dette, mettant ainsi fin à la capitalisation des intérêts conventionnels prévue par l'article 497 du même code. Dès lors, la cour considère que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la clôture du compte, validant ainsi l'approche du premier juge qui avait par ailleurs intégré l'indemnité contractuelle dans le montant principal de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72902 | Force probante du relevé de compte bancaire : le client débiteur doit rapporter la preuve de l’inexactitude des écritures pour contester la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2019 | En matière de preuve du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte émis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par la banque. L'appelant contestait la validité de ce relevé, invoquant une comptabilité erronée, notamment par la capitalisation illicite des intérêts, et l'absence de respect des règles prudentielles. La cour écarte ces moyens en reten... En matière de preuve du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte émis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par la banque. L'appelant contestait la validité de ce relevé, invoquant une comptabilité erronée, notamment par la capitalisation illicite des intérêts, et l'absence de respect des règles prudentielles. La cour écarte ces moyens en retenant qu'au visa de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que le débiteur n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et que le relevé de compte litigieux ne fait pas apparaître de capitalisation des intérêts. La cour précise en outre que, l'appel ne dévoluant que les points critiqués du jugement, les griefs relatifs à un autre compte non visé par l'instance initiale sont inopérants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78671 | Compte courant : L’inaction prolongée du client vaut clôture implicite et constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les ci... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib n'interrompaient pas le cours des intérêts, tandis que la société débitrice concluait à la prescription de l'intégralité de la créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait censuré l'application rétroactive de la nouvelle rédaction de l'article 503 du code de commerce, la cour examine la prescription au regard des dispositions antérieures. Elle retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant, depuis la dernière opération créditrice, manifeste la volonté implicite mais non équivoque du client de mettre un terme au fonctionnement de ce compte. Dès lors, la cour considère que le délai de prescription de l'article 5 du code de commerce court à compter de cette dernière opération, qui marque la date de la clôture de fait du compte par le client. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable comme prescrite. |
| 74800 | Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73607 | Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica... Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73584 | Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 72273 | L’inscription des intérêts au débit d’un compte courant bancaire permet leur capitalisation conformément à l’article 497 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des intérêts. La cour écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'un contrat de compte courant, l'inscription des intérêts au débit du compte contribue à la formation d'un solde qui, à son tour, peut devenir productif d'intérêts. Elle juge cette pratique de capitalisation des intérêts, ou anatocisme, expressément autorisée par l'article 497 du code de commerce. Le grief formulé à l'encontre du rapport d'expertise, qui a procédé à un tel calcul, est par conséquent jugé non fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72132 | Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 71931 | Compte courant inactif : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut réclamer les intérêts capitalisés au-delà de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/04/2019 | En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de comm... En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de commerce, cette faculté est limitée par l'obligation de clôture du compte prévue à l'article 503 du même code. La cour retient que le compte, inactif depuis plus d'un an après la dernière opération créditrice, aurait dû être arrêté par l'établissement bancaire à une date déterminée. Dès lors, seuls les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de clôture légale sont dus, à l'exclusion de tous ceux accumulés postérieurement. La demande additionnelle en paiement des intérêts échus pendant l'instance d'appel est par conséquent rejetée comme mal fondée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 82233 | Compte bancaire débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an d’inactivité limite le calcul des intérêts capitalisés à cette seule période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les intérêts jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen au motif que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture du compte après un an d'inactivité, sont impératives. Elle retient que le non-respect de cette obligation par la banque lui interdit de réclamer les intérêts conventionnels et leur capitalisation au-delà de l'échéance de ce délai d'un an. Dès lors, la cour valide le calcul du premier juge qui a arrêté le compte à la date de la dernière opération, puis y a appliqué les intérêts capitalisés trimestriellement pour la seule année suivante. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 44411 | Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/07/2021 | Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab... Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues. En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise. |
| 34546 | Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/01/2023 | La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. |
| 19398 | Annulation d’un commandement immobilier pour absence de garantie hypothécaire des intérêts de retard et pénalités conventionnelles (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/06/2007 | La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’ann... La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’année contractuelle en cours et de l’année précédente, à condition que le contrat mentionne explicitement des échéances périodiques avec un taux d’intérêt déterminé, inscrit au titre foncier.
En l’espèce, la banque avait exigé un montant de 167 000 dirhams, intégralement payé par le débiteur, mais a ensuite initié un commandement pour 36 369,62 dirhams supplémentaires, sans prouver que cette somme relevait des échéances ou intérêts garantis, faute d’un décompte conforme à l’article 106 du code des établissements de crédit.
La Cour a jugé que le commandement, fondé sur des intérêts de retard et une pénalité non couverts par l’hypothèque, était injustifié. Confirmant l’annulation du commandement par la cour d’appel, elle a rejeté le pourvoi, estimant la décision exempte de violation légale.
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| 19644 | CCass,11/02/2010,223 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/02/2010 | En matière de compte courant, la capitalisation des intérêts qui produit elle même des intérêts est admise sous réserve de l'accord des parties.
Cette capitalisation n'est pas admise en matière de compte à terme ou de contrat de crédit ordinaire, cette règle étant impérative.
Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité de capitaliser les intérêts dûs au titre d'un contrat de crédit en se contentant de valider le rappor... En matière de compte courant, la capitalisation des intérêts qui produit elle même des intérêts est admise sous réserve de l'accord des parties.
Cette capitalisation n'est pas admise en matière de compte à terme ou de contrat de crédit ordinaire, cette règle étant impérative.
Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité de capitaliser les intérêts dûs au titre d'un contrat de crédit en se contentant de valider le rapport d'expertise. |