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ضرر مادي ومعنوي

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66188 Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien.

La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée.

La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement.

65701 La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.

Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56253 La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations.

L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social.

Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

58269 Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute.

L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

57931 La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque.

L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque.

Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque.

Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé.

60850 Le droit à indemnisation pour retard de bagages n’est ouvert au passager qu’après l’expiration d’un délai de 21 jours en application de la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'artic...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours.

L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'article 17 de ladite convention, qu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Faisant droit à ce moyen, la cour juge que le passager ne peut exercer les droits nés du contrat de transport qu'à l'expiration de ce délai, lequel marque le point de départ de la présomption de perte.

Dès lors que les bagages ont été livrés au cinquième jour, la cour retient que la condition légale pour l'ouverture de l'action en indemnisation n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du passager rejetée.

60968 L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait êt...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe.

L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits.

Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

61158 Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel.

L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien.

Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

63671 Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur.

Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60624 L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait.

L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale.

Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64570 Indemnité d’éviction : les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul et l’appel du bailleur ne peut aggraver sa condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant que ce dernier avait acquiescé au jugement de première instance dans ses écritures antérieures. Examinant ensuite la contre-expertise ordonnée en appel, la cour en écarte partiellement les conclusions.

Elle juge en effet que l'indemnisation du profit perdu fait double emploi avec celle de la clientèle et que les frais de réinstallation ne figurent pas parmi les chefs de préjudice légalement réparables au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, et l'appel incident étant écarté, la cour ne pouvait majorer l'indemnité allouée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68018 Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier.

Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté.

68277 Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'indemnisation conventionnel était applicable. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que le passager est en droit d'agir contre le premier transporteur en application de l'article 36 de la convention.

Elle juge que le transport successif constituant une opération unique au sens de l'article 1 de la même convention, la protestation formée auprès du dernier transporteur est opposable au premier. La cour écarte ensuite le plafond de responsabilité prévu à l'article 22, considérant que le transporteur a commis une faute en manquant aux précautions nécessaires pour assurer la livraison des bagages.

Elle estime enfin que le préjudice matériel et moral du passager, privé de ses effets personnels et professionnels pour une mission officielle, est entièrement réparé par l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal du transporteur ainsi que l'appel incident du passager et confirme le jugement entrepris.

68368 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une simple contestation de l’appréciation des faits ou de l’application du droit par le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées. La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées.

La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux d'intérêt contractuel applicable, l'application erronée des règles de la responsabilité civile et un dol commis par l'établissement bancaire qui aurait dissimulé le taux réel lors de l'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du taux d'intérêt retenu par l'expert et validé par la cour ne constitue pas une omission de statuer mais un désaccord sur l'appréciation des faits, et que l'allégation d'une application erronée de la loi relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. S'agissant du dol, la cour rappelle qu'il ne peut fonder un tel recours que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68009 L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur.

L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers.

La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

71599 Prescription commerciale : L’absence du créancier à l’étranger et le lien de parenté avec le débiteur ne suspendent pas le délai de prescription de l’action en paiement de sa part des bénéfices d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations...

Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le séjour à l'étranger ne constitue pas une cause de suspension de la prescription dès lors que le créancier a la possibilité d'agir en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le cadre d'une autre procédure. La cour relève en outre que l'appelant avait lui-même justifié son inaction par un empêchement d'ordre moral, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de l'absence. Elle confirme par conséquent l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte également la mise en cause du cédant initial, considérant que l'obligation de verser la quote-part des bénéfices pèse sur l'exploitant actuel du fonds, cessionnaire des droits du co-indivisaire. Statuant sur le fond, et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second rapport pour fixer l'indemnité d'exploitation due au co-indivisaire. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74302 La clôture d’un compte bancaire sans notification préalable engage la responsabilité de la banque, le client conservant la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/06/2019 Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, ...

Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, justifiait une indemnisation supérieure. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident de la banque au motif que le jugement ne lui était en rien favorable, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire pour manquement aux formalités de l'article 503 du code de commerce. Elle retient cependant que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice incombe au client. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve des dommages allégués au-delà du montant qu'il avait lui-même sollicité à titre provisionnel, la cour estime que les premiers juges n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté.

77614 La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident.

82304 La déclaration erronée par une banque d’un incident de paiement à Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/03/2019 Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'...

Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'autre part, l'absence de preuve du préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que la copie officielle du jugement versée au dossier était, contrairement à celle produite par l'appelant, correctement motivée et exempte d'erreur. Sur le fond, la cour retient que la faute de l'établissement bancaire est établie par son propre aveu d'avoir déclaré à tort l'incident de paiement. Elle considère que le préjudice du client est constitué tant par l'impossibilité d'utiliser des chèques pour ses transactions que par le tort moral résultant de l'interdiction bancaire, établissant ainsi le lien de causalité. La cour rejette également l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de démontrer l'insuffisance du montant alloué en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

43424 Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 07/05/2025 Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess...

Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur.

53005 Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés.

52901 Responsabilité bancaire : la cour d’appel ne peut écarter la preuve du préjudice commercial sans examiner les pièces produites par le client (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/01/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en indemnisation formée par un client contre sa banque pour un refus fautif de payer des chèques, au motif que le préjudice n'est pas prouvé, sans examiner ni discuter les pièces versées aux débats par le client, et de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en indemnisation formée par un client contre sa banque pour un refus fautif de payer des chèques, au motif que le préjudice n'est pas prouvé, sans examiner ni discuter les pièces versées aux débats par le client, et de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

15590 CCass,24/11/2016,460 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/11/2016
15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

16117 Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/03/2006 Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des...

Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail.

17115 CCass,20/03/2006,888 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 20/03/2006 Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres cont...
Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres contrats similaires notamment le lien de subordination légale de supervision, de direction et de contrôle de l’employeur sur l’employé.
17335 Expertise judiciaire : irrecevabilité du moyen nouveau pris de l’absence de tentative de conciliation par l’expert (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond. Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond.

Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert technique d'entendre des témoins ou des tiers à la procédure.

20817 CCass, 07/02/1989, 1796 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 07/02/1989 La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre. Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice. L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est respons...
La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre.
Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice.
L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est responsable de l’accident.
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