| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64648 | L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation. Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 74744 | Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 45183 | Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2020 | Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc... Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant. |
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 16268 | CCass,25/02/2010,145 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 25/02/2010 | Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité publique. (oui) Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité publique. (oui)
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| 16692 | Immatriculation foncière : La production d’un acte de habous par le requérant lui interdit d’en contester la nature (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/06/2000 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d’une pièce qu’elle a elle-même produite pour faire valoir son droit. Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l’autorisation d’ester en justice pour le compte d’autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l’immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l’article 107. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |
| 16834 | Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/01/2002 | Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c... L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.
Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice. |
| 16863 | Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/03/2003 | Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n... Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant. |
| 16859 | Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 21/01/2003 | Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 16840 | Acte de Moulkia : La seule existence d’un litige antérieur ne suffit pas à écarter sa force probante (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 20/02/2002 | Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription ... Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription acquisitive. En omettant cette analyse, la cour d’appel a entaché sa décision d’une motivation viciée justifiant la cassation. L’arrêt est par conséquent annulé avec renvoi de l’affaire. |
| 16985 | Immatriculation foncière : obligation pour le juge du fond de rechercher si un même titre de propriété est invoqué à l’appui de deux demandes distinctes (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/01/2005 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, omet de rechercher, comme il le lui était demandé, si le titre de propriété produit par le requérant n'avait pas déjà été utilisé pour une précédente demande d'immatriculation portant sur un immeuble distinct. En ne procédant pas à cette vérification essentielle pour établir la certitude du droit du requérant,... Encourt la cassation pour motivation insuffisante, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, omet de rechercher, comme il le lui était demandé, si le titre de propriété produit par le requérant n'avait pas déjà été utilisé pour une précédente demande d'immatriculation portant sur un immeuble distinct. En ne procédant pas à cette vérification essentielle pour établir la certitude du droit du requérant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. |
| 16978 | Remembrement foncier : l’interdiction d’aliéner un immeuble est temporaire et cesse à la ratification du projet de remembrement (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, partant, la recevabilité de l'opposition fondée sur ce bail. |
| 16975 | Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/12/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi. |
| 17091 | Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 01/06/2005 | Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ... Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée. |
| 17216 | Mesures d’instruction : la notification de l’ordonnance de provision faite à l’avocat constitue une notification régulière à la partie (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/01/2008 | La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du... La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du dossier. |
| 17200 | Biens habous : est nulle la clause d’un bail de moyen terme qui promet au preneur une part de la propriété du bien loué (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 25/07/2007 | Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des c... Viole les dispositions d'ordre public du Dahir du 22 mai 1917 relatif au bail des biens habous, notamment son article 11, la cour d'appel qui, pour faire droit à l'opposition à une demande d'immatriculation, fait prévaloir la clause d'un bail de moyen terme promettant au preneur le tiers de la propriété du bien loué en contrepartie de plantations. En retenant la primauté de cette clause sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel méconnaît la nullité d'une telle stipulation, contraire aux dispositions impératives du dahir précité qui imposent au preneur de libérer les lieux à l'expiration du bail sans pouvoir prétendre à un quelconque droit réel sur le bien. |
| 17194 | La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/05/2007 | La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati... La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation. |
| 17219 | Lotissements immobiliers : la loi n° 25-90 ne peut fonder la nullité d’une vente de parcelle conclue avant son entrée en vigueur, faute d’effet rétroactif (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/01/2008 | La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. |
| 17236 | Immatriculation foncière : Le délai de prescription de l’action en indemnisation du propriétaire dépossédé court à compter du jour où il a connaissance du dommage (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/02/2008 | Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle... Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle le véritable propriétaire a été formellement avisé par le conservateur de la propriété foncière de l'impossibilité d'inscrire son droit sur l'immeuble, celui-ci ayant été définitivement immatriculé au nom d'un tiers. |
| 17242 | Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/02/2008 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les information... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant. |
| 17276 | Notification à curateur : l’attestation d’affichage doit établir que la publication a duré trente jours pour faire courir le délai d’appel (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/06/2008 | Viole les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification à curateur. En effet, il résulte de ce texte que le délai de recours ne court qu'après l'affichage de la décision au tribunal pendant une durée de trente jours. Par conséquent, une attestation d'affichage délivrée par le greffier le jour même du début de la publication est insuffisante à prouver le respect de cette formalité substant... Viole les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification à curateur. En effet, il résulte de ce texte que le délai de recours ne court qu'après l'affichage de la décision au tribunal pendant une durée de trente jours. Par conséquent, une attestation d'affichage délivrée par le greffier le jour même du début de la publication est insuffisante à prouver le respect de cette formalité substantielle et ne peut faire courir le délai d'appel. |
| 17361 | Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. |
| 18618 | Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2000 | L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif. L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.
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| 18701 | Lotissement – La nullité édictée par la loi n° 25-90 est inapplicable aux ventes conclues avant son entrée en vigueur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 02/06/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le principe de non-rétroactivité des lois. |
| 18778 | Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/11/2005 | La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ... La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés. Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation. |
| 19808 | CCass,23/11/1999,5387/1/1/95 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 23/11/1999 | Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
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| 20011 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée. En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
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| 20205 | CCass,23/11/2005,863 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 23/11/2005 | Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif. Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
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| 20312 | CCass,13/01/1999,274/1/1/99 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 13/01/1999 | Les obligations ont effet entre les parties elles-mêmes mais également entre leurs héritiers ou ayant cause. Les obligations ont effet entre les parties elles-mêmes mais également entre leurs héritiers ou ayant cause. |
| 20536 | CCass,07/10/2009,3509 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 07/10/2009 | Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles. Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
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| 20898 | CCass,25/07/2001,2915 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 25/07/2001 | Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison. Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison. |
| 20888 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présen... Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913. |
| 21120 | Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/10/1997 | Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons... Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire. |