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65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65610 La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme.

Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette.

65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

58659 Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature.

Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58661 La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.

Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

60013 La prescription quinquennale est inapplicable à une créance bancaire garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement. L'appelant principal contestait l'application de l...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement.

L'appelant principal contestait l'application de la prescription au motif que sa créance était garantie, tandis que l'appelant incident sollicitait le rejet total de la demande pour prescription. La cour retient qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, une créance garantie par un nantissement sur fonds de commerce n'est pas soumise à la prescription.

Elle valide cependant les conclusions de l'expertise judiciaire quant à la date de clôture du compte, laquelle doit être fixée, au visa de l'article 503 du code de commerce, un an après la dernière opération réelle imputable au client. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent à compter de cette date de clôture et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation rehaussé sur la base du rapport d'expertise et l'appel incident rejeté.

60425 L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte.

La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière.

Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60716 L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale.

Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64140 La modification des conditions d’un prêt par avenants successifs n’emporte pas novation de l’obligation principale et ne libère pas la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription de leur engagement et son extinction par l'effet d'une novation résultant de modifications contractuelles ultérieures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le compte courant aurait dû être clôturé à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait illégitime la capitalisation des intérêts postérieurement à cette date.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de clôture du compte ainsi déterminée. Elle rejette également l'argument fondé sur la novation, en jugeant que les avenants successifs modifiant les modalités du prêt ne constituaient pas une novation de l'obligation principale de nature à éteindre l'engagement de caution, faute d'intention novatoire expresse des parties.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation solidaire à la somme déterminée par l'expert.

64259 Saisie immobilière : La caution ne peut obtenir la nullité de l’avertissement immobilier dès lors que la notification a été valablement effectuée par voie de curateur et que la créance est établie par un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la gar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la garantie hypothécaire consentie et, d'autre part, que la signification avait été valablement accomplie par la voie de la procédure par curateur après échec des tentatives à l'adresse contractuelle. La cour retient surtout que l'existence d'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant la caution au paiement, rendait irrecevable toute nouvelle contestation sur le principe et le montant de la créance.

La demande subsidiaire d'expertise comptable était par conséquent sans objet. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

64512 Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/10/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée.

La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce.

Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral.

64515 Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2022 Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail...

Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures.

Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

64739 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire.

Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.

67921 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice.

68100 L’existence d’une garantie bancaire ne fait pas obstacle à l’admission de la créance au passif du débiteur en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûre...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûreté n'exonère nullement le créancier de son obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur principal. Elle rappelle que l'admission par le juge-commissaire ne constitue pas un paiement mais une simple vérification du passif exigible.

La cour relève en outre que le risque de double paiement est inexistant, dès lors que la décision obtenue contre la banque garante avait précisément déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur en procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67920 La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties.

La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement.

Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande.

67514 La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale.

L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation.

Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

70241 La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur.

Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

70005 L’engagement de la banque en tant que caution solidaire l’oblige à payer le bailleur sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/11/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés. Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article ...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats, retenant que l'engagement de la caution en qualité de coobligé solidaire emporte renonciation expresse à ce bénéfice.

Elle juge en outre que la clause de renouvellement tacite trimestriel de la garantie s'applique tant à sa durée qu'à son montant, la validité de l'engagement étant liée à l'existence juridique du bail et non à l'occupation effective des lieux par le preneur. Dès lors, l'abandon des locaux par le locataire ne saurait libérer la caution de ses obligations envers le bailleur tant que le bail n'a pas été formellement résilié.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69089 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice.

La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

69090 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce.

Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

69102 La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux.

Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69234 Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour un litige l’opposant à une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes. L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes.

L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en relevant que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme, et que l'engagement de la caution est l'accessoire de cette dette commerciale principale.

Elle rappelle surtout que le créancier civil dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre son débiteur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, le bailleur n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

70851 Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque la dette principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique. L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique.

L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire.

Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution.

Le jugement entrepris est confirmé.

70878 Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette.

La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé.

73431 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution non commerçante dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au garant non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, garant non commerçant, soutenait que son engagement de caution revêtait un caractère civil, ce qui devait exclure la compétence...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au garant non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, garant non commerçant, soutenait que son engagement de caution revêtait un caractère civil, ce qui devait exclure la compétence de la juridiction commerciale à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution constitue une obligation accessoire à la dette commerciale principale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'obligation principale emporte sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre le garant, même non commerçant. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79080 L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris.

71994 Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72047 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction ...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction civile. La cour retient que l'engagement de cautionnement est l'accessoire d'une dette principale issue d'un contrat bancaire, lequel est commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi 53-95. Elle juge par conséquent qu'en application de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, même lorsque celui-ci inclut un volet civil. Le jugement entrepris est confirmé.

72118 Transport de personnes : le vol de rails ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation contractuelle de sécurité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/04/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subs...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72386 Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux.

72787 Compétence du tribunal de commerce : L’action contre le garant civil relève du juge commercial dès lors que le cautionnement est l’accessoire d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale, débitrice principale, et sa caution, personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale, débitrice principale, et sa caution, personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement revêtait un caractère civil distinct de l'obligation principale. La cour écarte ce moyen en application de l'article 9 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue l'accessoire d'une dette commerciale principale. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à l'action dirigée contre la caution, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73422 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en garantie contre une caution civile lorsque l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation comme...

La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation commerciale entre deux sociétés, est de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi 53-95 qui étend la compétence du juge commercial à l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'entier litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79883 Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée contre la caution lorsque l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration dans la procédure collective est constatée par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'extinction de la créance, question relevant du fond du droit. La cour écarte cet argument en retenant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à tirer les conséquences d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Cette décision avait irrévocablement constaté que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion. La cour rappelle que l'extinction de la créance principale, résultant de l'absence de déclaration et de relevé de forclusion, entraîne l'extinction de l'obligation accessoire de la caution. Le juge des référés était donc compétent pour constater que la saisie conservatoire était devenue sans cause et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76027 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action dirigée contre une caution civile lorsque l’obligation principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour se prononce sur l'attraction de compétence au profit de cette dernière en matière de cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par un établissement bancaire contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour se prononce sur l'attraction de compétence au profit de cette dernière en matière de cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par un établissement bancaire contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'engagement de la caution est l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors que le litige principal porte sur un contrat bancaire de nature commerciale, la cour retient, au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence de celles-ci s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils. La compétence de la juridiction commerciale est ainsi affirmée pour statuer sur l'action dirigée contre la caution civile, et le jugement entrepris est confirmé.

74918 La réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse autorise le créancier à s’approprier directement les fonds sans recourir à la procédure de vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibition du pacte commissoire. La cour retient que le gage portant sur un bon de caisse, qui s'analyse en un gage-espèces, échappe à la procédure de vente forcée. Elle juge que sa réalisation est régie non par l'article 340 du code de commerce mais par les dispositions dérogatoires de l'article 1224 du code des obligations et des contrats, qui autorisent le créancier à s'approprier les fonds pour se payer de sa créance. La cour relève en outre que le créancier avait valablement notifié son intention de réaliser la garantie et que la créance n'était pas prescrite à la date de cette réalisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74531 La qualification de garantie autonome à première demande d’un ‘Performance Bond’ emporte une obligation de paiement indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient que la nature de l'engagement s'apprécie au regard de son contenu et non de son intitulé. Elle juge que la clause stipulant un paiement "à première demande" et sans possibilité d'objection ou de compensation caractérise une garantie autonome, qui constitue un engagement principal et indépendant du contrat de base. Dès lors, l'obligation du garant est distincte de celle du cautionnement, qui demeure un engagement accessoire, et le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la relation contractuelle principale. Le jugement condamnant le garant au paiement est en conséquence confirmé.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81607 Le rejet définitif de la créance déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire emporte extinction de l’hypothèque qui en constitue l’accessoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation, et d'autre part le maintien de sa sûreté nonobstant le rejet de sa créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire, statuant en matière d'urgence, peut déroger aux règles de convocation des parties. Sur le fond, elle retient que le rejet définitif de la déclaration de créance par une décision de justice passée en force de chose jugée prive la sûreté réelle qui la garantissait de tout fondement juridique. L'obligation principale étant éteinte à l'égard de la procédure collective, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit nécessairement disparaître. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

73174 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de son engagement en soutenant que le délai courait à compter de la date de l'acte de cautionnement, et d'autre part, l'absence de caractère solidaire de son engagement lui permettant d'opposer le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'obligation de la caution, étant l'accessoire de l'obligation principale, ne saurait être prescrite tant que la créance sur le débiteur principal n'est pas elle-même éteinte, le point de départ du délai étant la date de clôture du compte et non celle de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, stipulée dans les actes de cautionnement, interdit à la caution de s'en prévaloir, en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

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