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65961 Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers.

L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques.

Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits.

La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65853 Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.

Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65647 Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66299 La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65324 La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54875 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect p...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30.

Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification.

Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

54685 Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation.

La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties.

Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales.

Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire.

La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

60618 La commercialisation de produits revêtus d’une marque authentique sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale po...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale portait sur la concurrence déloyale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle distingue l'usage d'une marque de l'usage d'une marque reproduite.

Elle en déduit que le législateur a entendu sanctionner toute commercialisation de produits revêtus d'une marque protégée sans le consentement de son titulaire, que la marque apposée soit authentique ou non. La cour souligne à cet égard que, contrairement au droit des brevets, le droit marocain des marques n'a pas consacré le principe de l'épuisement du droit, de sorte que le titulaire conserve son monopole d'exploitation même après la première mise sur le marché.

Dès lors, l'acte de commercialisation sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

60651 La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée.

La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60555 Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante.

Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60575 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/03/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de l...

Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits.

L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'apprécie souverainement et se déduit des circonstances de fait.

Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation, cumulée à l'absence de production des factures d'achat, suffit à établir la connaissance de l'acte de contrefaçon par le commerçant. Estimant dès lors que le premier juge a correctement évalué le préjudice en application des dispositions légales, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60590 La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière.

Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60620 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60914 Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation.

En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende.

Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits.

Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60606 Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits.

Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

60715 Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première.

L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées.

Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

61043 La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds.

Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64149 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64150 Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.

Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.

Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64152 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité.

L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance.

Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64249 Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises.

La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64853 Saisie-description pour contrefaçon : l’huissier de justice peut procéder au constat sans l’assistance d’un expert lorsque la contrefaçon est manifeste (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-ver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie au motif qu'il avait été dressé sans l'assistance d'un expert technique. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le recours à un expert est une simple faculté pour l'huissier de justice et non une obligation, particulièrement lorsque la contrefaçon est manifeste.

S'agissant de la responsabilité du vendeur non-fabricant, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la même loi, est un élément de fait qui s'apprécie souverainement. Elle considère à ce titre que le défaut de production par le vendeur des factures d'achat des marchandises litigieuses suffit à établir cette connaissance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée.

L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées.

Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64305 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation.

Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67555 Contrefaçon : La qualité de commerçant impose au responsable d’un point de vente de s’assurer de l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire du fonds pouvait être recherchée. La cour écarte l'argument tiré de la bonne foi et retient qu'en sa qualité de commerçant, le gérant est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour lui de rapporter la preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa connaissance de la contrefaçon est présumée. La cour juge en outre que la qualité de simple gérant ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a été constaté sur les lieux participant à la commercialisation des produits litigieux, ce qui caractérise sa participation personnelle aux actes illicites.

Le jugement entrepris est confirmé.

67571 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance de l’acte de contrefaçon par le vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/09/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant revendant des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon, soulevant d'une part l'origine prétendument licite des produits, qui proviendraient d'une société étrangère titulaire d'une m...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant revendant des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice.

L'appelant contestait la contrefaçon, soulevant d'une part l'origine prétendument licite des produits, qui proviendraient d'une société étrangère titulaire d'une marque similaire, et d'autre part sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte d'abord la demande d'intervention forcée d'un tiers, rappelant qu'elle est irrecevable pour la première fois en appel.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est caractérisée dès lors que les produits saisis portent une marque identique à celle enregistrée par l'intimée pour la même classe de produits, peu important l'existence d'une marque similaire enregistrée par un tiers pour une classe de produits différente. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi du commerçant, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, en jugeant que la connaissance de la contrefaçon par le revendeur se déduit des circonstances de la cause, notamment de son incapacité à produire les factures d'achat des marchandises litigieuses.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67689 Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67763 La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque.

67762 Propriété industrielle : La commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 r...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé.

La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne prohibe pas le commerce de produits revêtus de la marque originale. Se conformant à ce point de droit, la cour d'appel de commerce juge que la simple commercialisation d'une marchandise portant la marque authentique du fabricant ne saurait constituer un acte de contrefaçon.

La cour écarte par conséquent les arguments de l'intimé tirés de la qualité de commerçant professionnel de l'appelant, dès lors que l'infraction suppose un acte matériel de reproduction ou d'imitation, et non la simple revente de produits licites. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.

67618 Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2021 Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten...

Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque.

L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé.

Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67774 La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/11/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente.

La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67888 La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.

Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.

Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.

Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68324 La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini.

Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68325 La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice.

Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67951 L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public.

La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro.

La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68060 Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies.

L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge.

Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68138 Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67718 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée.

Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67535 La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spé...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité.

Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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