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إنذار بالدفع

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59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.

La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57271 Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive.

Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57661 Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire.

Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable.

Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57719 Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales.

L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier.

Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.

La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.

Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

54811 Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie.

L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier.

S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité.

60616 La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce.

Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet.

Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

61267 Exceptions de procédure : Le juge n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct sur les exceptions de procédure avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente. L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le reje...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le rejet de son exception de procédure, avait violé le principe du double degré de juridiction et ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait pour une partie de limiter volontairement sa défense à des moyens de forme ne prive pas la juridiction de la faculté de considérer l'affaire en état d'être jugée et de statuer sur le fond.

Dès lors, la cour considère qu'en ne présentant aucune défense au fond en première instance malgré l'opportunité qui lui en était laissée, l'appelant ne saurait invoquer une violation de ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68212 La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement.

Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée.

Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce.

69024 Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur.

Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

69135 L’action en vente judiciaire d’un fonds de commerce nanti est irrecevable si la mise en demeure de payer est postérieure à l’introduction de l’instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une notification irrégulière de la sommation de payer, délivrée à une adresse distincte de celle stipulée au contrat. L'appelant, créancier nanti, contestait cette analyse en soutenant la validité de la notification effectuée. La cour écarte ce débat et retient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une notification irrégulière de la sommation de payer, délivrée à une adresse distincte de celle stipulée au contrat.

L'appelant, créancier nanti, contestait cette analyse en soutenant la validité de la notification effectuée. La cour écarte ce débat et retient, au visa de l'article 114 du code de commerce, que l'action en vente est subordonnée à une sommation de payer préalable restée sans effet.

Or, elle constate que l'action en justice a été introduite antérieurement à la délivrance de cette sommation, viciant ainsi la procédure de manière dirimante. La cour relève en outre que la demande n'indiquait pas l'adresse précise du fonds de commerce dont la vente était sollicitée.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

69317 La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68717 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer.

La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire.

La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

71688 Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/03/2019 En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ...

En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71965 Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72852 Fonds de commerce nanti : la mise en œuvre de la garantie suppose une notification effective de l’injonction de payer au débiteur, et non son simple envoi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/05/2019 En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la m...

En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la mise en demeure prévue par ce texte doit, pour produire ses effets, être notifiée au débiteur conformément aux règles du code de procédure civile. Elle juge que la simple direction de l'acte est insuffisante et que la notification peut être réelle ou, à défaut, effectuée par l'intermédiaire d'un curateur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle notification régulière, le délai de huit jours préalable à la vente n'a pu commencer à courir. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

76775 Le procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice constitue une mesure d’exécution autorisant la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime applicable au créancier ordinaire de celui du vendeur du fonds ou du créancier nanti. Elle retient que l'exigence d'un commandement de payer préalable assorti d'un délai de huit jours, prévue à l'article 114, ne concerne que ces derniers. Pour le créancier chirographaire agissant sur le fondement de l'article 113, la cour juge que la condition de l'engagement de poursuites d'exécution est remplie par l'établissement d'un procès-verbal de carence constatant l'insuffisance des biens à saisir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79261 L’effet suspensif de l’appel contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce entraîne la nullité des mesures d’exécution fondées sur ledit jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2019 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour rappelle que l'appel d'un tel jugement a un effet suspensif, privant la décision de sa force exécutoire. Elle relève qu'un précédent arrêt avait déjà jugé recevable l'appel formé contre le jugement servant de fondement aux poursuites, en raison de l'irrégularité de sa notification. Dès lors, le certificat de non-appel obtenu sur la base de cette notification viciée est dépourvu de toute valeur juridique et ne saurait valider les actes d'exécution subséquents. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de vente forcée.

81600 Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

74450 Vente du fonds de commerce nanti : la mise en demeure infructueuse suffit à la réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, il suffit au créancier nanti, en application de l'article 114 du code de commerce, d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant huit jours. Elle retient que la contestation du montant de la dette constitue une reconnaissance de son existence et qu'il appartient au débiteur, pour s'opposer à la vente, de prouver l'extinction complète de son obligation. La cour relève au surplus qu'une autre décision judiciaire, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà condamné le débiteur au paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81609 La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/12/2019 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44718 Nantissement de fonds de commerce : la mise en demeure préalable doit être effectivement reçue par le débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 17/12/2020 Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites. En conséquence...

Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites.

En conséquence, une cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'un procès-verbal de notification est vague et imprécis quant à l'identité de la personne ayant refusé la réception de l'acte et en déduit que la preuve d'une notification valable n'est pas rapportée, justifie légalement sa décision de déclarer la demande en réalisation du nantissement irrecevable.

15858 TC,Agadir,09/11/2006,1468/06 Tribunal de commerce, Agadir Commercial, Fonds de commerce 09/11/2006 Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse.
17550 Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 26/06/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’e...

Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites.

La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie.

Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision.

17540 Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/12/2001 L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai...

L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir.

S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation.

19108 Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 14/07/2004 Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès...

Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée.

19155 CCass,16/02/2005,163 Cour de cassation, Rabat Civil 16/02/2005 Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire. On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Sommation lettre – local clos- notification par poste (Oui) -désignation du curateur (Non)

Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire.

On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.

19283 Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 16/12/2005 Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur,...

Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes.

19782 CAC, 09/02/2006, 669/2006 Cour d'appel de commerce, Fès Surêtés, Nantissement 09/02/2006 Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée. Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos.
Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée. Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos.
20022 CCass,26/10/2005,1075 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/10/2005 Est valable l'action judiciaire intentée par les titulaires de créances nées après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur les dispositions de l’article 653 du Code de commerce pour interdire l’action judiciaire tendant au paiement ou à la résiliation d’un contrat au vue d’une créance née après l’ouverture de la procédure. Les juridictions sont tenues de vérifier les créances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure du redress...
Est valable l'action judiciaire intentée par les titulaires de créances nées après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur les dispositions de l’article 653 du Code de commerce pour interdire l’action judiciaire tendant au paiement ou à la résiliation d’un contrat au vue d’une créance née après l’ouverture de la procédure. Les juridictions sont tenues de vérifier les créances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire et motiver leurs décisions les concernant. Encourt la cassation l’arrêt qui ne discute pas l’état des créances nées antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture.
20013 TC,Casablanca,18/10/2007,10052 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/10/2007 Le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce, peut faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage et ce, huit jours après sommation de payer adressée au débiteur demeurée sans suite.
Le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce, peut faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage et ce, huit jours après sommation de payer adressée au débiteur demeurée sans suite.
20613 CCass,10/04/2002, 568 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 10/04/2002 Le vendeur et le créancier n'auront le droit d'obtenir une ordonnance prononçant la vente du fonds de commerce garantissant leurs créances qu'après huit jours de l'envoi d'une mise en demeure en paiement au débiteur ou à celui qui possède le fonds de commerce, restée sans suite.
Le vendeur et le créancier n'auront le droit d'obtenir une ordonnance prononçant la vente du fonds de commerce garantissant leurs créances qu'après huit jours de l'envoi d'une mise en demeure en paiement au débiteur ou à celui qui possède le fonds de commerce, restée sans suite.
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