| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65878 | Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages. Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82427 | Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re... Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59561 | Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut. Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire. L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent. |
| 58571 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers ne purge pas le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la cla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la clause résolutoire. La cour écarte cet argument en retenant que les paiements effectués hors délai ne sont pas libératoires dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés selon la procédure de l'offre réelle. Elle juge que le manquement du preneur est ainsi parfaitement établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57707 | Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires. Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55659 | Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale. Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 60960 | L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 63160 | En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis. Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63218 | La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette. Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63231 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant. La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63611 | Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/07/2023 | Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ... Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie. Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties. Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61059 | Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 67872 | La désignation d’un curateur sans respecter les formalités de notification par affichage et par voie postale entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats. La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats. La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale a été adressée à une adresse incomplète, ce qui a empêché sa remise effective. Elle relève qu'en présence de cette difficulté, et avant de nommer un curateur, le premier juge aurait dû mettre en œuvre les formalités subsidiaires de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par voie postale recommandée. La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles a porté atteinte aux droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après convocation régulière des parties. |
| 67619 | La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 05/10/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique. Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident. |
| 67618 | Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2021 | Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten... Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé. Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68092 | Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca... En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen. Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté. |
| 70628 | Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d... L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction. La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. |
| 69480 | L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/09/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'aut... L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance. Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75246 | Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 75036 | La méconnaissance des formalités de notification par curateur ad litem entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de procédure civile, n'avaient pas été respectées. La cour constate que le premier juge, après avoir ordonné une citation par courrier recommandé avec accusé de réception, a statué sans attendre le retour de l'avis et sans accomplir les diligences requises pour la désignation effective du curateur. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 76588 | Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,... En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points. |
| 71430 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur la nature d’une activité commerciale s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur le même motif de changement d’activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà jugé que l'activité reprochée ne constituait pas une modification de la destination des lieux. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le bailleur réitère une demande d'expulsion fondée sur un motif déjà tranché par une décision passée en force de chose jugée. Elle relève que le jugement antérieur avait expressément jugé que la vente des marchandises entreposées était une activité connexe et non un changement de destination, et que cette décision liait les parties. Dès lors que le nouveau congé se fonde sur un motif identique, la demande se heurte à une fin de non-recevoir. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82279 | La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 72319 | Gérance libre et paiement des loyers : la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée dès lors que la créance du preneur est contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des o... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 46004 | Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 52096 | Requête d’appel : l’omission de l’objet de la demande et des moyens invoqués entraîne l’irrecevabilité de l’appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 06/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 35431 | Validité de la signification : Nullité des actes du curateur si l’adresse contractuelle est ignorée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/11/2023 | La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comm... La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comme viciée. La Cour a confirmé que le délai d’appel ne court pas pour le défendeur, rendant ainsi son appel recevable. |
| 16871 | Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 23/07/2002 | Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui ... Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi. |
| 17179 | Notification par curateur : le respect des formalités de publicité entraîne l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/02/2007 | Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. |
| 17348 | Preuve de la propriété et instance pénale : la simple plainte pour faux n’oblige pas le juge civil à surseoir à statuer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 03/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule ex... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule existence d'une plainte pénale pour faux visant ces titres, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne peut affecter l'instance civile ni justifier un sursis à statuer. |
| 17675 | Appel : le juge ne peut déclarer le recours irrecevable pour tardiveté sans répondre aux moyens de nullité de la notification du jugement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/11/2004 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre aux moyens précis de l'appelant qui soulevaient la nullité de la notification du jugement de première instance, en raison de l'inobservation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre aux moyens précis de l'appelant qui soulevaient la nullité de la notification du jugement de première instance, en raison de l'inobservation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile. |
| 21019 | CCass,24/05/2006,537 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/05/2006 | La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CP... La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur. |