| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 55139 | Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles. Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 58625 | L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte. La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63486 | La constatation par expertise judiciaire de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérif... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier la situation financière réelle de l'entreprise. La cour retient qu'il lui appartient de rechercher la vérité matérielle et ordonne une expertise judiciaire. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établissant que la situation de la société est irrémédiablement compromise, elle considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé. En application de l'article 583 du code de commerce, elle écarte cependant la demande d'extension de la procédure aux dirigeants faute d'éléments probants à ce stade. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. |
| 63806 | L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64194 | Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/09/2022 | Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de... Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée. La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé. |
| 70977 | L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants. Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés. |
| 69411 | La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal. Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71491 | Liquidation judiciaire du garant en cours d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/03/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incomp... Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incompétence de la cour au profit de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. La cour écarte cette exception, retenant que l'action en paiement, antérieure à l'ouverture de la procédure, ne constitue pas une action relative à la gestion de la procédure collective au sens de l'article 581 du code de commerce. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, l'instance en cours contre un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, après déclaration au passif. Dès lors, l'action initialement en paiement se trouve transformée en une action en fixation de créance, excluant toute condamnation pécuniaire. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation à l'encontre des cautions et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant dans la limite de leur engagement, confirmant pour le surplus. |
| 72759 | La fermeture du siège social, la cessation d’activité et l’existence d’une créance importante et irrécouvrable caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents comptables récents constituent des indices graves, précis et concordants de l'état de cessation des paiements. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que ces éléments factuels priment sur l'analyse de bilans anciens, même si ces derniers présentaient une structure financière apparemment saine, et suffisent à établir que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 619 du code de commerce. La cour écarte en revanche la demande d'extension de la procédure aux dirigeants, faute d'éléments probants établissant une faute de gestion personnelle. Le jugement est donc infirmé, la cour ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société débitrice mais rejetant le surplus des demandes. |
| 43907 | Action en comblement de passif : la faute de gestion du dirigeant est souverainement appréciée au vu des éléments factuels établis par expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 04/03/2021 | Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du... Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du passif social en application de l’article 704 du Code de commerce. |
| 43981 | Extension de la procédure collective : la continuation par le cédant du paiement des dettes de la société cédée caractérise une confusion des patrimoines justifiant l’extension (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 11/02/2021 | Ayant constaté que la société cédante, après avoir cédé la quasi-totalité des parts de sa filiale, avait continué à régler les dettes de cette dernière, alors même que l’acte de cession mettait ces dettes à la charge de la société cessionnaire, la cour d’appel en déduit exactement que de tels agissements constituent des flux financiers anormaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle retient l’existence d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire... Ayant constaté que la société cédante, après avoir cédé la quasi-totalité des parts de sa filiale, avait continué à régler les dettes de cette dernière, alors même que l’acte de cession mettait ces dettes à la charge de la société cessionnaire, la cour d’appel en déduit exactement que de tels agissements constituent des flux financiers anormaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle retient l’existence d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société cédante à la société cessionnaire, en application de l’article 585 du Code de commerce. |
| 53181 | Dessaisissement du débiteur : l’acte de disposition accompli après le jugement de liquidation judiciaire est nul, sans égard à la bonne foi du cocontractant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit ... Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit postérieurement à ce jugement sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le cocontractant avait connaissance de l'ouverture de la procédure ou qu'il était de mauvaise foi. |
| 52983 | L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sanctions | 08/01/2015 | Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collectiv... Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant. |
| 52818 | La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte. |
| 52462 | La déchéance commerciale constitue une sanction personnelle autonome, non subordonnée à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sanctions | 16/05/2013 | Viole les articles 706 et 713 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de déchéance commerciale à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, la qualifie de sanction personnelle additionnelle subordonnée à la sanction pécuniaire que constitue l'extension de la procédure, et en déduit que la prescription de l'action en extension fait obstacle à son prononcé. En effet, la déchéance commerciale et l'extension de la procédure constituent deux sanctions a... Viole les articles 706 et 713 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de déchéance commerciale à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, la qualifie de sanction personnelle additionnelle subordonnée à la sanction pécuniaire que constitue l'extension de la procédure, et en déduit que la prescription de l'action en extension fait obstacle à son prononcé. En effet, la déchéance commerciale et l'extension de la procédure constituent deux sanctions autonomes pouvant être prononcées l'une indépendamment de l'autre en cas de commission par le dirigeant de l'un des actes visés par ces textes. |
| 52109 | Le défaut de tenue de la comptabilité d’un exercice social constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant et le prononcé de sa déchéance commerciale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 13/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la société, elle en déduit exactement que cette omission, non justifiée par des allégations de remise des pièces à des tiers demeurées non prouvées, suffit à caractériser la faute et à justifier l'extension de la procédure et le prononcé d'une sanction personnelle. Par ailleurs, l'omission du nom du dirigeant dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la procédure dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel et faire valoir l'ensemble de ses moyens, l'absence de préjudice faisant obstacle à la nullité. |
| 35711 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 03/02/2011 | L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme... L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile. La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial. L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite. Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance. |
| 32708 | Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 22/11/2018 | La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités. Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations. La cour a rejeté le pourvoi. |
| 32685 | L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 14/09/2017 | La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.
La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants. |
| 32997 | Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sanctions | 11/10/2018 | La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ... La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis. La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés. En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant. Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives. |
| 31575 | Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. |
| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 22423 | Liquidation judiciaire – Responsabilité du dirigeant – Déficit de stock – Créances irrécouvrables – Entreprise individuelle (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/03/2022 | Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale. Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale. |
| 22433 | Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant – Prescription | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 15/02/2022 | La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce. La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce. |
| 16037 | Faute de gestion : la dissimulation d’un bien gagé justifie l’extension de la liquidation et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Meknes 2012) | Tribunal de commerce, Meknès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/10/2012 | L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de... L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique. La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant. La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer. |
| 19618 | CCass,07/10/2009,1434 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/10/2009 | Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem... Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement. L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire. Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles. |
| 21063 | Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sanctions | 18/03/2002 | Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une par... Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans. |