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56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54779 Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 01/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des propositions de réduction de dettes. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant arrêté d'un commun accord entre le débiteur et le créancier lors de la vérification du passif. L'appelant, débiteur en redressement, soutenait que les dispositions de l'article 601 du code de commerce lui ouvrai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des propositions de réduction de dettes. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant arrêté d'un commun accord entre le débiteur et le créancier lors de la vérification du passif.

L'appelant, débiteur en redressement, soutenait que les dispositions de l'article 601 du code de commerce lui ouvraient droit à une réduction unilatérale de la créance, incluant l'annulation des intérêts et des frais. La cour écarte ce moyen en rappelant que les propositions de réduction formulées par le syndic sur le fondement de cet article ne sont pas contraignantes pour les créanciers.

Elle précise que de telles propositions s'inscrivent dans un cadre consultatif et que leur mise en œuvre est subordonnée à l'accord exprès du créancier. Dès lors, la cour retient que l'accord transactionnel intervenu entre les parties et constaté par le syndic, fixant définitivement le montant de la créance, rendait sans objet toute demande ultérieure de réduction forcée.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

55433 Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

59373 Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cession 04/12/2024 En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main...

En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée.

En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale.

55579 Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée.

L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure.

Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56593 Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport.

Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux.

Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé.

68306 Une nouvelle demande de vérification de créance par le syndic est irrecevable lorsque la créance a déjà été admise par une ordonnance définitive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevable une demande de vérification de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de procédure collective. Le premier juge avait rejeté la demande du syndic au motif que la créance avait déjà fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée. L'appelant, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la régularité de la notification de cette première dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevable une demande de vérification de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de procédure collective. Le premier juge avait rejeté la demande du syndic au motif que la créance avait déjà fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée.

L'appelant, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la régularité de la notification de cette première décision et soutenait que le juge-commissaire ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée à une nouvelle demande du syndic fondée sur une discordance comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en relevant que l'appel ne portait pas sur la décision initiale d'admission mais sur l'ordonnance subséquente d'irrecevabilité.

Elle retient que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande et qu'il a, à bon droit, opposé l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance, devenue définitive. La cour ajoute que les nouvelles propositions du syndic ne sauraient remettre en cause la force probante d'une décision juridictionnelle antérieure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69287 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales détaillées n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions.

Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré.

81613 Admission de créances : la cour d’appel confirme le montant retenu par le syndic sur la base des relevés de compte fournis par le créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission de sa créance pour son montant intégral. La cour écarte ce moyen en relevant que la proposition du syndic, sur laquelle s'est fondé le juge-commissaire, était elle-même établie au vu des relevés de compte produits par le créancier à l'appui de sa propre déclaration. Dès lors, la cour retient que le montant de la créance est valablement arrêté à la somme vérifiée par le syndic, cette dernière étant fondée sur les pièces justificatives fournies par le créancier lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

73267 L’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

74586 Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

77190 Transport maritime : la demande de règlement amiable par courriel ne constitue pas une mise en demeure interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invitant le débiteur à formuler des propositions de règlement amiable pouvaient constituer une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir sur les obligations et contrats. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que de telles correspondances, faute de comporter une réclamation formelle du paiement de la créance, ne sauraient mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Elle en déduit que ces échanges ne peuvent interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 de la Convention de Hambourg. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la livraison de la marchandise est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

36065 L’action en annulation d’une sentence arbitrale est rejetée lorsque le juge requalifie la procédure en médiation conventionnelle sur la base de la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 La question soumise à la cour d’appel de commerce portait sur la qualification juridique d’un acte intitulé sentence arbitrale complémentaire et, par voie de conséquence, sur la recevabilité du recours en annulation formé à son encontre. L’appelant soutenait la nullité de cet acte en invoquant de multiples violations des règles de procédure arbitrale, notamment la composition irrégulière du tribunal arbitral par un nombre pair d’arbitres, l’expiration de sa mission après le prononcé d’une premiè...

La question soumise à la cour d’appel de commerce portait sur la qualification juridique d’un acte intitulé sentence arbitrale complémentaire et, par voie de conséquence, sur la recevabilité du recours en annulation formé à son encontre. L’appelant soutenait la nullité de cet acte en invoquant de multiples violations des règles de procédure arbitrale, notamment la composition irrégulière du tribunal arbitral par un nombre pair d’arbitres, l’expiration de sa mission après le prononcé d’une première sentence et le dépassement de ses pouvoirs. Pour écarter ces moyens, la cour procède à une requalification de la mission confiée aux tiers. Se fondant sur les articles 462 et 466 du Dahir des obligations et des contrats, elle recherche la commune intention des parties au-delà des termes employés et relève que l’accord initial, en désignant les tiers comme amiables compositeurs chargés de rapprocher les points de vue, caractérisait en réalité une mission de médiation conventionnelle et non d’arbitrage. La cour en déduit que l’acte litigieux, simple complément d’un rapport de médiation, ne constitue pas une sentence arbitrale susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Dès lors, bien que recevable en la forme, le recours est rejeté au fond.

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

21581 Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 24/07/2018 Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos...

Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine.

15809 TC,Casablanca,27/12/2004,352 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté 27/12/2004 A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers.

A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers.

17679 Société – Dissolution pour mésentente grave : l’acceptation par un associé d’une des propositions de son coassocié exclut l’existence d’un juste motif (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 22/12/2004 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accep...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accepté certaines des propositions formulées par le demandeur, telles que la division du bien social ou le rachat de ses parts. Une telle acceptation démontre que les désaccords ne sont pas dirimants et que la poursuite de l'activité sociale n'est pas devenue impossible.

17902 Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/03/2004 Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

18315 Recours pour excès de pouvoir : le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature est un acte préparatoire insusceptible de recours (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 15/01/2004 Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

19726 CAC,Fès,08/10/2003,47 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/10/2003 Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à l...
Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de  celui-ci. En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement.
19988 CCass,07/04/2004,428 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/04/2004 Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’app...
Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.
20973 CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 05/03/2004 Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture. Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire.
Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture. Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire.
20976 TC, Casablanca, 04/10/2004,268 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation 04/10/2004 Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites. Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement. Le plan de con...
Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement.
Le plan de continuation doit indiquer les modifications devant être apportées à la gestion de l’entreprise ainsi que les modifications des statuts.
Aux termes de l’article 594 du Code de Commerce, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan de continuation la non aliénation des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
21062 Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux  (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2005 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.

Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.

21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

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