Réf
33180
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
580/4
Date de décision
16/04/2024
N° de dossier
2022/4/6/6688
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
تزوير واستعماله, التقادم, أثر طعن الطرف المدني, Recevabilité du pourvoi, Prescription, Faux et usage de faux, Escroquerie, Effet du pourvoi de la partie civile, Délai de prescription, Action publique
Base légale
Article(s) : 527 - 528 - 533 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits.
Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique.
Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique.
Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile.
En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué.
Après délibération, conformément à la loi,
Sur la forme :
Considérant que le pourvoi en cassation a été introduit dans le délai légal fixé au premier alinéa de l’article 527 du Code de procédure pénale, et que le demandeur a déposé un mémoire contenant les moyens de cassation auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée, à savoir dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 528 du même Code.
Considérant que le pourvoi, outre ce qui précède, a été présenté conformément aux exigences de la loi, il est donc recevable en la forme.
Au fond :
Vu l’article 534 du Code susmentionné.Quant aux trois moyens du pourvoi, pris ensemble, le premier étant tiré de la violation, de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de l’article 5 du code de procédure pénale et de l’alinéa 8 de l’article 365 du même code, du défaut de motivation équivalant à son absence et du manque de base légale ; en ce que la motivation retenue par la cour dans l’arrêt attaqué emporte violation et mauvaise interprétation de l’article 5 du code de procédure pénale et défaut de motivation équivalant à son absence, lorsqu’elle a considéré que l’action publique exercée à l’encontre du demandeur au pourvoi était prescrite, au motif que le délit pour lequel il a été condamné en première instance a été commis le 2 novembre 2012 et que la plainte a été déposée le 19 décembre 2017, alors que, contrairement à cette affirmation, le délit de détournements d’objets saisis au préjudice d’une partie contractante n’a pas été commis à la date susmentionnée, mais que le dernier acte commis l’a été le 6 juin 2014, ce qui a été reconnu par l’intéressé lors de l’enquête préliminaire et devant le tribunal de première instance ; le demandeur au pourvoi ayant admis avoir conclu avec la requérante un contrat à titre personnel pour l’approvisionnement d’une station-service et de ses annexes le 17 mai 2012, avoir commencé à recevoir des versements bancaires, le dernier en date du 3 juillet 2014, et avoir ouvert la station le 6 juin 2014 sans l’en informer ; le délit commis par le demandeur n’étant pas un délit instantané mais un délit continu, le dernier acte étant la réception des versements du prêt jusqu’au 3 juillet 2014, et la plainte ayant été déposée le 19 décembre 2017, l’action publique n’est pas prescrite, le dernier acte commis par le demandeur étant l’ouverture de la station le 6 juin 2014, la cour ayant ainsi violé l’article 5 du code de procédure pénale.
Le deuxième moyen étant tiré de la violation et de la mauvaise application des articles 540 et 542 du Code pénal et de l’alinéa 8 de l’article 365 du Code de procédure pénale, de l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation et du défaut de fondement de la décision ; en ce que la décision attaquée n’est pas fondée, car elle viole les articles 540 et 542 du Code pénal, étant donné que les éléments constitutifs du délit pour lequel le prévenu a été condamné sont réunis dans les articles susmentionnés, comme l’a souligné le jugement de première instance. Attendu également que le délit d’escroquerie a été écarté en raison du fait que le requérant, en qualité de signataire de la banque, a procédé le 14/06/2016 au transfert du prêt de son nom personnel vers sa société, dont le compte est détenu auprès de la même banque, et que ladite correspondance est antérieure au procès-verbal constatant l’absence de saisie, auquel la banque a répondu par un refus en date du 26/09/2016.
Le troisième moyen étant tiré de la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal et de l’alinéa 8 de l’article 365 du Code de procédure pénale, de l’absence de motivation, de l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation et du défaut de fondement de la décision ; en ce que le délit de falsification d’un écrit commercial commercial et de son usage, imputé au prévenu, est établi du fait que, selon la motivation du juge d’instruction, ce dernier avait ordonné la poursuite de l’instruction, et que la décision attaquée ne s’est pas exprimée sur l’appréciation par la banque de la réunion des conditions et des éléments constitutifs des deux délits ;
Mais attendu qu’en application du deuxième alinéa de l’article 533 du Code de procédure pénale, l’effet du pourvoi interjeté par la partie civile se limite à l’examen par la Cour de cassation des dispositions relatives à la demande civile, et qu’en conséquence, dès lors que le requérant réclame le droit civil, il convient de rejeter la recevabilité du moyen tendant à discuter le raisonnement adopté par la juridiction attaquée en ce qui concerne l’action publique, les moyens de preuve relatifs aux délits faisant l’objet de l’instruction et leurs éléments constitutifs.
Par ces motifs :
La Cour décide de rejeter le pourvoi formé par la Banque, en la personne de son représentant légal, contre la décision rendue par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès le 04/11/2021, n° 21/4392, dans l’affaire n° 21/2602/1086.
Condamne le demandeur aux dépens et ordonne la restitution de la somme consignée après déduction desdits dépens.
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