| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 37733 | Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/12/2021 | L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ... L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation. |
| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |
| 15860 | CCass,12/06/2002,727/11 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 12/06/2002 | Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante. Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, les décisions rendues doivent, à peine de nullité, être fondées en fait et en droit. Est non motivée la décision qui ne répond pas aux conclusions présentées par les parties de façon organisée.
Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante. |
| 15963 | Preuve par témoins : le juge doit fonder sa conviction sur le contenu des dépositions et non sur une prétendue hiérarchie entre témoins à charge et à décharge (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/04/2003 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contr... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de fait et de droit qui justifient la décision. |
| 16183 | Motivation des décisions pénales : L’insuffisance de motifs, qui équivaut à leur absence, entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2008 | Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte appli... Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi. |
| 16228 | Motivation des arrêts de la Cour militaire – Les réponses par l’affirmative ou la négative aux questions posées à la formation de jugement en tiennent lieu (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/01/2009 | S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation. S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation. |
| 21142 | Détention préventive : Le caractère exceptionnel de la mesure impose au juge une motivation spéciale et circonstanciée, distincte de la seule gravité de l’infraction (Cass. crim. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Détention préventive | 25/04/1991 | La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placeme... En vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale, la détention préventive revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée que dans les conditions et pour les causes limitativement prévues par la loi.
La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placement en détention préventive doit impérativement exposer les motifs de fait et de droit qui la fondent au regard des critères spécifiques édictés par l’article 153 du Code de procédure pénale. Dès lors, l’arrêt qui omet de préciser en quoi les conditions légales de la détention préventive sont réunies en l’espèce est entaché d’une insuffisance de motivation et encourt la cassation. |