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Action possessoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
35416 Expertise judiciaire – La notification pour le paiement des frais est valablement adressée à l’avocat représentant la partie (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/04/2022 Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie l...

Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté le défaut de paiement de la provision après notification régulière faite à l’avocat de l’appelant, statue au vu des éléments du dossier.

15721 CCass,01/02/2005,291 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 01/02/2005 Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation.
Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation.
15723 CCass,26/01/2005,259 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 26/01/2005 Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel. Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
15749 Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 04/04/2002 La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

16867 Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/04/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcell...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies.

16991 Action en revendication – L’action en éviction fondée sur un titre de propriété n’est pas soumise au délai d’un an applicable aux actions possessoires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/02/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

16995 Action en réintégration : le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion qui court à compter de l’acte de dépossession (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 23/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non de la date de la décision pénale condamnant l'auteur de cet acte.

17042 Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/07/2005 Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai...

Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État.

Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile.

17165 Action en restitution : l’action fondée sur une condamnation pénale pour dépossession n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an de l’action possessoire (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 13/12/2006 L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action ...

L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action possessoire.

17208 Possession : l’action en restitution suite à une dépossession délictuelle n’est pas une action possessoire (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/10/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé.

17262 Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 02/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.

17301 Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 05/11/2008 La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord...

La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité.

Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires.

Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige.

17646 Référé en restitution de possession : la revendication de propriété par un tiers ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 10/11/2004 Ayant constaté que le juge des référés était saisi d'une demande de restitution de la possession d'un local fondée sur un contrat de bail, une cour d'appel retient à bon droit que la revendication du droit de propriété par un tiers ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence de ce juge, dès lors que celui-ci ne statue pas sur le droit de propriété et ne touche pas au fond du droit. En outre, ne méconnaît pas son office le juge qui, en application de l'article 3 du...

Ayant constaté que le juge des référés était saisi d'une demande de restitution de la possession d'un local fondée sur un contrat de bail, une cour d'appel retient à bon droit que la revendication du droit de propriété par un tiers ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence de ce juge, dès lors que celui-ci ne statue pas sur le droit de propriété et ne touche pas au fond du droit. En outre, ne méconnaît pas son office le juge qui, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, applique la disposition légale adéquate au litige sans être lié par celle, erronée, invoquée par les parties, et qui ordonne la restitution de la possession, conséquence nécessaire de la demande d'ouverture forcée du local, sans statuer ainsi au-delà de ce qui était demandé.

20578 TPI,Casablanca,12/12/1980,186 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 12/12/1980 Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et ...

Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et 18 du dahir du 2 juin 1915 et pour des considérations de justice et d’équité le possesseur non inscrit de l’immeuble bénéficie d’un droit de possession temporaire et d’introduction d’action possessoire.

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