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Droit de possession

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15749 Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 04/04/2002 La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

20578 TPI,Casablanca,12/12/1980,186 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 12/12/1980 Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et ...

Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et 18 du dahir du 2 juin 1915 et pour des considérations de justice et d’équité le possesseur non inscrit de l’immeuble bénéficie d’un droit de possession temporaire et d’introduction d’action possessoire.

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