| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22398 | Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles. La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée. S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015. Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation. Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances. Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées. |
| 15733 | Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Circonstances atténuantes | 22/05/2002 | Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. La Haute juridiction a examiné le pourvoi, rappelant que la simple mention des circonstances atténuantes ne saurait justifier la décision de suspendre l’exécution de la peine. Conformément à l’article 55 du Code pénal, une motivation spécifique et distincte est requise pour cette mesure. La Cour a souligné l’impératif de dissocier la motivation de l’octroi des circonstances atténuantes de celle relative à la suspension de l’exécution de la peine, chacune devant faire l’objet d’une analyse et d’une justification propres. En conséquence, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine était insuffisante au regard des exigences de l’article 55 du Code pénal. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel, afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la suspension de l’exécution de la peine, en veillant à fournir une motivation adéquate et conforme aux dispositions légales. Il est ainsi établi que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine nécessite une démarche spécifique et distincte de celle relative à l’octroi des circonstances atténuantes, conformément aux exigences de l’article 55 du Code pénal. |
| 15947 | Chèque de garantie : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond face à l’argument de la remise à titre de garantie (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 12/12/2002 | L’argument selon lequel des chèques ont été émis à titre de garantie constitue un moyen de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour Suprême rappelle que, dès lors que cet argument a été écarté par la juridiction de jugement, il ne peut être rediscuté devant lui. La Haute juridiction précise que la potentielle infraction commise par le bénéficiaire en acceptant un chèque de garantie est sans aucune incidence sur la culpabilité de l’émetteur. De même, la fixation de ... L’argument selon lequel des chèques ont été émis à titre de garantie constitue un moyen de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour Suprême rappelle que, dès lors que cet argument a été écarté par la juridiction de jugement, il ne peut être rediscuté devant lui. La Haute juridiction précise que la potentielle infraction commise par le bénéficiaire en acceptant un chèque de garantie est sans aucune incidence sur la culpabilité de l’émetteur. De même, la fixation de la peine, dès lors qu’elle s’inscrit dans les limites fixées par la loi et que le condamné a bénéficié de circonstances atténuantes, procède du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et échappe au contrôle de la juridiction de cassation. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 16061 | Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision. |
| 16201 | Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 22/10/2008 | En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure d... En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 16187 | Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/05/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin. |
| 16249 | Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 27/05/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 20581 | CCass,11/07/1985,7563 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Excuses légales et faits justificatifs | 11/07/1985 | Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. |
| 20706 | CCass,29/03/1979,528 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 29/03/1979 | - Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte.
- Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde.
- La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation. - Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte.
- Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde.
- La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation. |
| 20725 | CCass,14/11/1968,97s/12 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 14/11/1968 | Si l’accusation porte sur deux accusés, le tribunal doit procéder à un vote au sujet des circonstances atténuantes concernant chaque accusé. Si l’accusation porte sur deux accusés, le tribunal doit procéder à un vote au sujet des circonstances atténuantes concernant chaque accusé.
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| 20824 | CCass,17/06/1986,4636 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 17/06/1986 | Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux. Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux.
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