Réf
29006
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
15
Date de décision
02/01/2024
N° de dossier
1102/1404/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction des garanties des créanciers, Preuve de l'insolvabilité, Donation invalide, Cessation de paiement, Caution solidaire, Action paulienne, Actes préjudiciables
Base légale
Article(s) : 1137 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 291 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
وحيث ردا على أسباب الطعن مجتمعة لارتباطها ثبت للمحكمة أن شركة انترناسيونال دي ترافو ماروك سنترام والتي يكفلها الطاعن الأول بموجب كفالة ومن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/5 والذي أعقبه الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2022/4/18 أن الشركة المكفولة في حالة توقف عن دفع ديونها تجاه المطلوبة في الطعن وذلك يثبت مديونية الكفيل الطاعن الأول الذي التزم بصفته تلك متضامنا مع المدينة الأصلية ومتنازلا عن حق التجريد طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود جاء فيه: « ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:
أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي « ، ومادامت مديونية الكفيل ثابتة وأحاط الدين بذمته فليس له أن يتصرف في أمواله بدون عضو لما في ذلك من إنقاص للضمان المخول للدائن عليها طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 278 من مدونة الحقوق العينية جاء فيها: »لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله. » و291 جاء فيها: » تسري على أحكام الصدقة أحكام الهبة …. » مما يجعل الصدقة التي أبرمها الطاعن الأول لفائدة الطاعنة الثانية باطلة.
وحيث ان الدفع بعدم إعسار المدينة الأصلية وقدرتها على سداد الدين مردود ذلك أن توقفها عن دفع ديونها ثابتة بالحكمين التجاريين بشأن فتح مسطرة التسوية القضائية ومخطط الاستمرارية ، علاوة على أن إثبات إعسار المدين من طرف الدائن ليس شرطا لمطالبة هذا الأخير قضاءا بابطال تصرفات مدينه الضارة بالضمان العام المخول له كدائن في تأييد هذا الحكم قضت محكمة النقض: » بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والطاعنة لما تمسكت في طلبها بالحكم لها يابطال عقد الهبة الذي أبرمه المطلوب لفائدة والدته لكونه عقد معها عقود كفالة بصفته ضامنا لأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة في حدود مبلغ إجمالي محدد، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، بعلة أن الدعوى سابقة لأوانها، والحال أن عقود الكفالة التي تضمنت تنازل الكفيل عن حقه في التجريد أنجزت بتواريخ سابقة على عقد الهبة الذي أبرمه المطلوب بدون عوض ولفائدة والدته، رغم أن ذمته عامرة بدين لفائدة الطاعنة وعقود الكفالة سارية المفعول، ولم يثبت أن له أموالا يمكن التنفيذ عليها وتكون ضمانا لدائه، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/11 تحت عدد 395 في الملف عدد 16/1/2/268 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث الجزء الرابع و الثلاثون ص 109 وما يليه).
وحيث يتعين تبعا لذلك رفض الطعن.
En réponse aux moyens de recours, compte tenu de leur lien, il a été établi pour le tribunal que la société International de Travaux Maroc SINTRAM , pour laquelle le premier requérant s’est porté garant par le biais d’une caution, ainsi que sur la base des jugements rendus par le tribunal de commerce de Casablanca les 05/07/2021 et 18/04/2022, se trouve en situation de cessation de paiement de ses dettes envers l’intimée au recours. Cela établit la dette du garant, le premier requérant, qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de l’exception de discussion, conformément à l’article 1137 du Code des obligations et des contrats, qui dispose :
« Le garant ne peut demander à ce que le débiteur principal soit préalablement dessaisi de ses biens :
Premièrement, s’il a expressément renoncé à invoquer l’exception de discussion, notamment lorsqu’il s’est engagé solidairement avec le débiteur principal. »
Étant donné que la dette du garant est établie et qu’elle pèse sur son patrimoine, il ne peut disposer de ses biens de manière illimitée, car cela réduirait les garanties accordées au créancier sur ces biens, conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats ainsi qu’aux articles 278 et 291 du Code des droits réels.
L’article 278 dispose :
« La donation n’est pas valable de la part de celui dont les biens sont grevés par une dette. »
L’article 291 dispose :
« Les dispositions relatives à la donation s’appliquent aux actes de charité. »
Cela rend donc la donation réalisée par le premier requérant en faveur de la deuxième requérante nulle.
Il est considéré que l’argument selon lequel le débiteur principal ne serait pas insolvable et qu’il serait capable de rembourser sa dette est rejeté, car son défaut de paiement est confirmé par les deux jugements commerciaux relatifs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au plan de continuation. De plus, il n’est pas nécessaire pour le créancier de prouver l’insolvabilité du débiteur afin de demander l’annulation des actes préjudiciables à la garantie générale qui lui est conférée en tant que créancier.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé :
« En vertu de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent une garantie générale pour ses créanciers. Lorsque la demanderesse a soutenu dans sa demande l’annulation de l’acte de donation conclu par le défendeur en faveur de sa mère, au motif qu’il avait signé avec elle des contrats de cautionnement en tant que garant de toutes les sommes devant être payées par la société, dans une limite globale déterminée, le tribunal, en confirmant le jugement de première instance qui rejetait la demande pour prématurité, a motivé sa décision en soulignant que les contrats de cautionnement, incluant la renonciation du garant à son droit de discussion, avaient été conclus avant l’acte de donation effectué par le défendeur, sans contrepartie et en faveur de sa mère. Ce, malgré le fait que son patrimoine était grevé d’une dette en faveur de la demanderesse et que les contrats de cautionnement demeuraient en vigueur, sans qu’il ait été prouvé qu’il disposait de biens susceptibles d’être saisis pour garantir sa dette. Par conséquent, cette décision est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence. » (Arrêt de la Cour de cassation en date du 17/07/2011, n° 395, dossier n° 16/1/2/268, publié dans le Bulletin des décisions de la Cour de cassation, Chambre des affaires personnelles et de l’héritage, volume 34, p. 109 et suivants).
En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi. »
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