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Actes préjudiciables

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58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

34269 Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2008 La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa...

La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée.

La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique.

La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné.

29006 C.A, 02/01/2024,15 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 02/01/2024
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