| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65508 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé. Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65475 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle. Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65493 | Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé. L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait... Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé. L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait à établir la créance. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture n'acquiert de force probante que si elle est acceptée par le débiteur. Elle constate souverainement que ni la facture contestée ni le bon de livraison y afférent ne portent la signature ou le cachet de l'intimé. En l'absence de preuve de l'acceptation ou de la réception effective de la marchandise, la créance est jugée non établie pour la partie contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65443 | La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit. Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65448 | Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65450 | Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité. Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65418 | Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance. La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65397 | La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats. Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation. En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65320 | Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire. Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison. Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 65322 | Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65339 | La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63856 | Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires. Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60740 | Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le locataire d’établir le paiement des loyers qu’il allègue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge d'avoir ordonné une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité des paiements allégués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour relève que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif probant de son règlement, ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. Elle retient en effet que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni d'ordonner une mesure d'enquête sur des allégations non étayées. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60954 | La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond. Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61197 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues font foi entre commerçants et peuvent fonder la décision du juge en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en releva... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, bien que convoquée, n'a pas comparu ni produit de justificatifs lors des opérations d'expertise. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert et corroborée par des déclarations douanières, constitue une preuve suffisante de la créance. Faute pour la débitrice d'apporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63218 | La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette. Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63311 | Preuve en matière commerciale : La facture visée par le cachet du débiteur constitue une preuve de la transaction et de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, en retenant que le litige portait sur la détermination d'une créance et non sur une évaluation technique des ouvrages. Elle juge ensuite la procédure d'expertise régulière, dès lors que l'expert a convoqué l'appelant par lettre recommandée à son siège social, cette diligence suffisant à satisfaire aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient qu'une facture, bien qu'établie unilatéralement par le créancier, acquiert pleine force probante lorsqu'elle est revêtue du cachet du débiteur non contesté. Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de contester utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé. |
| 63496 | Preuve en matière commerciale : Les factures non enregistrées dans la comptabilité du créancier doivent être écartées pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second expert qui a écarté plusieurs factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre comptable du créancier. La cour rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve privilégié entre commerçants. Dès lors, elle considère que l'expert a procédé à une appréciation objective en ne retenant que les créances justifiées par les écritures comptables du créancier. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde validé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 63754 | Preuve de la créance commerciale : le cachet apposé sur un bon de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à établir la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livra... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livraison, bien que portant son cachet, est dépourvu de signature. Elle retient que le cachet commercial apposé sur un document ne saurait suppléer l'absence de signature et ne constitue pas un commencement de preuve suffisant. Dès lors, face au refus du créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties, la créance n'est pas établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63857 | Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature. Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60780 | En matière commerciale, les factures extraites de livres de commerce tenus régulièrement font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constituaient des créances de nature publique dont la preuve ne relevait pas d'une acceptation contractuelle. La cour accueille ce moyen et retient que les factures, extraites de livres de commerce régulièrement tenus, constituent un mode de preuve recevable en application des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en appel a confirmé le caractère certain de la créance en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une prestation commerciale ordinaire soumise à acceptation formelle. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie aérienne au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts. |
| 60955 | Preuve en matière commerciale : L’aveu de la relation d’affaires par le débiteur suffit à établir le principe de la créance, lui transférant la charge de prouver le paiement intégral des factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance. Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 61204 | La comptabilité régulièrement tenue du créancier constitue une preuve de la créance commerciale lorsque le débiteur, défaillant, ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert. La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63312 | La créance commerciale est établie par les relevés mensuels de prestations signés par les parties, dont la portée est confirmée par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties. La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. |
| 63507 | Personnalité morale : une société ne peut être tenue au paiement des factures d’autres sociétés distinctes, même portant un nom similaire, en l’absence de preuve d’un lien juridique les unissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'exi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'existence d'une société mère et le principe de la liberté de la preuve. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour constate que les factures litigieuses ont été émises au nom de plusieurs sociétés distinctes, chacune dotée d'une personnalité morale propre. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une société mère en relevant que le registre de commerce de la société débitrice ne mentionne aucune succursale ou filiale, ce qui consacre l'autonomie juridique et patrimoniale de chaque entité. Elle retient donc que chaque société est seule tenue de ses propres dettes, en l'absence de tout engagement de la part de la société appelante pour les autres entités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de la condamnation au seul solde des factures émises au nom de l'appelante principale. |
| 63765 | Chèque signé par un mandataire : La charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la qualité du signataire. La cour retient que la charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant qui s'en prévaut. Elle constate que l'appelante, bien qu'ayant mentionné l'existence d'une lettre de révocation, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ni en première instance ni en appel. En l'absence de tout élément probant, la demande de mesure d'instruction est jugée non pertinente, le fardeau de la preuve incombant à la débitrice. Faute pour l'appelante d'établir l'extinction du mandat, les chèques signés par le mandataire sont jugés opposables à la titulaire du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63858 | Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier. La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60818 | Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée. La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 60992 | Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati... Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison. Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 61221 | Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce. Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63222 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, confirmée par expertise, suffit à établir une créance entre commerçants malgré l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que ... Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale. |
| 63329 | La preuve d’une créance commerciale par des écritures comptables régulièrement tenues rend inopérant le moyen tiré du faux incident visant les factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de son cachet social par la société créancière. La cour écarte ces moyens en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable. Celle-ci a établi la créance non pas sur les seules factures contestées, mais sur l'examen des livres de commerce de l'intimée, qui retraçaient l'ensemble des opérations et des paiements partiels intervenus. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des faits de commerce. Dès lors que la créance est prouvée par les écritures comptables, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en faux incident visant les factures, celles-ci n'étant plus le support déterminant de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63508 | Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées. Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 63776 | Preuve de la créance commerciale : la facture accompagnée d’un bon de livraison signé fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante. Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible. Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63864 | Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente. Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60825 | Preuve en matière commerciale : La force probante des documents comptables est subordonnée à leur concordance avec ceux du cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé. Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61016 | Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie. La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 63223 | Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63546 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63778 | Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale. Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63868 | La facture commerciale non signée constitue un moyen de preuve suffisant si elle est corroborée par des bons de livraison et son enregistrement dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2023 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle retient que la production de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, joints aux factures, suffit à établir la réalité de la livraison des marchandises. De surcroît, la cour relève que l'inscription desdites factures dans la propre comptabilité du débiteur, telle que constatée par l'expert, vaut reconnaissance de la dette. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle considère que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un mode de preuve admissible entre commerçants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60848 | Facture acceptée sans réserve : elle constitue une preuve suffisante de la créance et dispense le créancier de prouver la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée comme preuve de l'exécution de la prestation et du caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante. L'appelant soutenait que la facture, non corroborée par des bons de commande ou des procès-verbaux de livraison, ne suffisait pas à prouver la réalisation des travaux et invoquait l'exception d'inexécu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée comme preuve de l'exécution de la prestation et du caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante. L'appelant soutenait que la facture, non corroborée par des bons de commande ou des procès-verbaux de livraison, ne suffisait pas à prouver la réalisation des travaux et invoquait l'exception d'inexécution. La cour relève que la facture litigieuse porte la signature et le cachet de l'appelant, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle retient qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle facture acceptée sans réserve constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même. Dès lors, l'absence de production de bons de commande ou de procès-verbaux de livraison est inopérante, l'acceptation de la facture valant reconnaissance de service fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61060 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut pour le créancier de produire ses livres de commerce justifie que la dette soit fixée sur la base des seuls livres du débiteur corroborés par une expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/01/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créanc... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créance dans les livres de commerce du créancier. La cour relève que l'expertise judiciaire ordonnée a permis de déterminer le montant de la dette en se fondant exclusivement sur les livres de commerce du débiteur, faute pour le créancier d'avoir produit ses propres documents comptables. Elle retient que l'absence de production par le créancier de ses livres de commerce régulièrement tenus pour justifier du montant de sa créance conduit à s'en tenir aux écritures du débiteur. La cour écarte cependant la déduction de la valeur des effets de commerce, dès lors qu'il est établi que ceux-ci sont revenus impayés pour défaut de provision et non pour un motif tenant à leur validité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 61247 | Créance commerciale : En cas de contestation d’une facture, le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la prestation et le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus. |
| 63224 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |