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Effets de l'Obligation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

65850 Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65460 L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine.

Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel.

L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent.

La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56221 L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement.

L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire.

Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations.

56807 Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

57353 Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause.

L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif.

Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé.

57707 Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/10/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires.

Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61286 Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque.

L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible.

Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code.

Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61297 Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard.

L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63737 Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal.

63741 Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo...

Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement.

L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles.

Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus.

64018 Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport.

La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60534 Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/02/2023 Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ...

Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation.

La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration.

La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

60611 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire le montant de la clause pénale en tenant compte de la valeur du matériel restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/03/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en a...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en application de la clause pénale contractuelle. La cour retient que cette indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible de modération judiciaire au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que pour éviter un enrichissement sans cause du bailleur, le calcul du préjudice doit imputer la valeur des biens restitués sur le montant total des loyers échus et à échoir. Validant la méthode de l'expert qui avait procédé à cette imputation, la cour écarte le moyen tiré de la violation de la force obligatoire du contrat.

Elle rejette également le grief relatif à l'omission de statuer sur les intérêts, constatant que cette demande n'avait pas été formée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61017 Contrat de réservation immobilière : La résiliation unilatérale par l’acquéreur sans mise en demeure préalable du vendeur justifie l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé.

L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que les courriers adressés par l'acquéreur ne constituaient pas une mise en demeure régulière de nature à constater la défaillance du promoteur.

Elle relève qu'en l'absence de preuve d'une inexécution imputable au vendeur, la rupture du contrat de réservation procède de la seule volonté de l'acquéreur. Dès lors, la cour considère que le promoteur était fondé à retenir le solde de l'acompte en application de la clause pénale stipulée au contrat, conformément aux dispositions des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61022 La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante.

Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions.

61154 Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations.

L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution.

Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

61284 Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.

En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64127 Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause.

La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives.

Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite.

64244 La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/09/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour r...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive.

Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré.

Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus.

64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64521 Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/10/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte.

Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre.

Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux.

En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

64843 Le fait de l’administration, caractérisé par des obstacles administratifs successifs, constitue une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble. L'appelant soutenait que ce retard ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble.

L'appelant soutenait que ce retard constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité du prestataire, nonobstant les difficultés administratives invoquées. La cour relève cependant que le prestataire, bien que diligent, s'est heurté à des refus successifs d'autorisation de travaux de la part des autorités communales puis à une interdiction de chantier imposée par les autorités locales pour des motifs de sécurité et de circulation.

Elle retient que ces obstacles administratifs, indépendants de la volonté du débiteur de l'obligation, ne sauraient lui être imputés à faute. Dès lors que le prestataire a exécuté ses obligations dans un bref délai après avoir obtenu les autorisations définitives, la cour considère qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est caractérisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

67934 Contrat de réservation d’immeuble : la demeure du promoteur est acquise par la seule arrivée du terme, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute pour le réservataire de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure exprimant explicitement sa volonté de résoudre le contrat, une simple demande de restitution de l'acompte étant insuffisante. La cour écarte ce moyen au motif que l'obligation du promoteur était assortie d'un terme fixe pour la livraison, de sorte que sa mise en demeure résultait de la seule échéance de ce terme, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute qu'il incombait au contraire au promoteur de mettre en demeure le réservataire de procéder à la signature de l'acte de vente définitif, formalité qu'il n'a pas accomplie. Concernant l'appel incident du réservataire tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance proportionné au préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67956 Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67985 L’engagement de libérer un local a force obligatoire et doit être exécuté à la demande des héritiers du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties.

La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit par l'occupante au profit de leur auteur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, un tel engagement a force de loi entre les parties.

Faute pour l'occupante de rapporter la preuve de l'existence d'un bail qui viendrait contredire cet acte, elle est tenue de libérer les lieux sur simple demande des héritiers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68297 Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions origi...

Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution.

Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68349 Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/12/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncièr...

La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67809 La restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée est fondée sur la disparition de la cause du paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 08/11/2021 En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée ...

En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel.

L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le débiteur principal assuré, et non contre lui, dès lors qu'il avait reçu le paiement de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement trouve sa cause dans le titre exécutoire qui a été ultérieurement anéanti par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'un arrêt de renvoi réformant la décision initiale.

Au visa de l'article 70 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la disparition de la cause juridique du paiement oblige celui qui a reçu les fonds à les restituer, peu important sa bonne foi ou la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68916 Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille.

L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties.

Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68933 Les intérêts légaux sur une créance commerciale sont dus de plein droit entre commerçants sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte. En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte.

En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créance et le défaut de mise en demeure pour la réclamation des intérêts légaux. La cour relève que le protocole et son avenant ont été valablement signés par le représentant légal commun aux trois sociétés, agissant expressément en cette qualité pour chacune d'elles.

Dès lors, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, ces actes s'imposent aux parties et justifient l'action unique menée à leur encontre, indépendamment de l'existence d'une clause de solidarité. La cour écarte également le moyen tiré de l'incertitude de la créance, celle-ci étant précisément déterminée dans l'avenant, ce qui rend inutile toute mesure d'expertise.

Enfin, la cour rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit entre commerçants sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69460 Force obligatoire du contrat : le débiteur ne peut refuser le paiement de factures dues en invoquant un manquement du créancier sans avoir obtenu la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées et acceptées par le débiteur sans que les signatures n'aient été contestées par les voies de droit. La cour retient surtout que le débiteur, qui se prévaut de la résiliation du contrat, n'en rapporte nullement la preuve.

Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. L'obligation de paiement demeure donc entière, l'action en réparation du préjudice subi du fait de l'incident invoqué relevant d'une procédure distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69925 Le cumul des intérêts moratoires et d’une indemnité pour retard de paiement est exclu, sauf preuve d’un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les in...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable.

La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts.

Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires.

70724 Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/02/2020 Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op...

Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.

Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72939 Force obligatoire du contrat : L’accord de gestion et d’exploitation de licences de transport pour une durée de 99 ans contre un paiement forfaitaire s’impose aux parties et exclut toute demande ultérieure de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/05/2019 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, t...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, tandis que ces derniers opposaient une convention de gérance de longue durée leur conférant un droit propre. La cour retient que les parties étaient liées par une convention de gérance et d'exploitation, et non par un simple mandat. Elle en déduit que les revenus tirés de la location des licences par les intimés constituaient l'exercice de leurs propres droits issus de cette convention, pour laquelle le propriétaire avait déjà perçu une indemnité forfaitaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties et que la demande en paiement de l'appelant se heurte aux termes de l'accord qu'il a lui-même conclu. Dès lors, par une substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

81064 Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 02/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénatur...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie.

73138 L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2019 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81342 L’exercice du droit de rétention n’ouvre pas droit à une indemnité de garde au profit du créancier rétenteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 09/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour tou...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour toute la durée de l'immobilisation. La cour admet la créance du dépanneur au titre de l'intervention de son sous-traitant, dès lors que celle-ci est justifiée par une facture et une attestation de paiement. Elle retient cependant que le droit de rétention, bien que légitime pour garantir le paiement, ne confère pas au créancier le droit de réclamer une indemnité de garde pour la période postérieure à la mise en demeure de restituer émise par le débiteur. La créance au titre de la garde est donc limitée à la seule période courant de la prise en charge du véhicule à la réception de ladite mise en demeure. La demande d'indemnisation du propriétaire pour perte d'exploitation est par conséquent rejetée, l'exercice du droit de rétention n'étant pas fautif. La cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce sens, augmentant le montant de la condamnation due par le propriétaire du véhicule.

73184 Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé.

81590 Exception d’inexécution : la partie qui ne prouve pas l’exécution de sa propre obligation ne peut exiger de son cocontractant l’exécution de la sienne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une c...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une condition du paiement, tandis que l'appelant incident invoquait l'inexécution de cette obligation par son cocontractant. La cour retient que le prestataire, demandeur au paiement, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles de promotion et de publicité. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que ce dernier ne peut exiger de son cocontractant l'exécution de l'obligation corrélative de paiement de la commission. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, faute pour le contrat de prévoir une clause de non-concurrence et en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et le préjudice allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

73701 Retard de paiement d’une créance : les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice et ne peuvent se cumuler avec une indemnité supplémentaire pour le même fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81674 Force obligatoire du contrat : Le vendeur co-indivisaire qui s’engage à livrer l’immeuble libre de toute occupation ne peut se prévaloir d’un bail commercial préexistant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le bien libre de tout bail ou occupation valait renonciation à tout droit locatif. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la clause litigieuse constitue une obligation de résultat qui traduit l'intention claire et non équivoque des parties de mettre fin à toute relation locative préexistante. Elle juge que la pénalité de retard stipulée au contrat ne sanctionne que le délai d'exécution de cette obligation de délivrance et ne saurait se substituer à l'obligation principale elle-même. Dès lors, la covenderesse ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux qui serait en contradiction directe avec ses propres engagements formels. La cour réforme par conséquent le jugement, rejette la demande de réintégration et confirme le surplus des dispositions.

75359 Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe...

La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82251 Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 05/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

75386 Force obligatoire du contrat : La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt s’impose au juge qui doit en faire application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève que la clause litigieuse était claire et non équivoque. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le refus du premier juge d'appliquer la clause pénale n'était pas fondé en droit. La cour réforme en conséquence le jugement, fait droit à la demande en paiement de la pénalité contractuelle et confirme le surplus des dispositions.

75513 Retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts n’est admis que si le créancier prouve que les premiers ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécutio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécution du jugement. La cour rappelle que les intérêts légaux constituent en leur nature une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le cumul avec une indemnité complémentaire n'est possible qu'à la condition pour le créancier de démontrer que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Dès lors, faute pour le créancier d'apporter la preuve d'un préjudice distinct et supérieur non couvert par les intérêts moratoires alloués, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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