| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54875 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect p... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée. |
| 56941 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de contestation interne de la décision initiale de l'Office. Elle écarte l'argument selon lequel ce délai ne s'appliquerait qu'à la première décision, considérant que la contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal de jugement. La cour retient que le dépassement de ce délai, en l'absence de décision de prorogation, constitue la violation d'une formalité substantielle. Elle rejette en outre la demande de dommages-intérêts, sa compétence étant limitée au contrôle de légalité de la décision de l'Office. En conséquence, la cour annule la décision attaquée. |
| 57553 | Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif. Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise. Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée. |
| 57555 | Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de la loi 17-97, est un délai impératif. Elle constate que la décision a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'une décision motivée de prorogation ou une demande conjointe des parties ne vienne justifier ce retard. La cour juge que le non-respect de ce délai légal vicie la décision de l'Office. Par conséquent, sans examiner les autres moyens relatifs à la comparaison des signes et des produits, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise. |
| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 58679 | Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique. Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 59347 | Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju... Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel. L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion. La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 59501 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59635 | Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/12/2024 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits. Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties. Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office. |
| 59807 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office. |
| 60215 | Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement. |
| 60263 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54879 | Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques. Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54877 | Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus. La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54767 | L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu... Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 54685 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties. Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. |
| 54683 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai d... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, ce délai n'étant pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est un délai impératif dans lequel l'Office doit non seulement établir son projet de décision, mais également statuer sur toute contestation y afférente et rendre sa décision finale. Elle précise que la procédure de contestation du projet de décision n'a pas pour effet de proroger ce délai, en l'absence de disposition légale expresse en ce sens. Dès lors, en rendant sa décision finale postérieurement à l'expiration de ce délai, l'Office a violé les dispositions légales applicables. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60261 | Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion. Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe. La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64002 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre. La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 61274 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée. |
| 60488 | L’absence de similarité entre les produits et services désignés par deux marques identiques suffit à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence de... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence des classes de produits, et soulevait l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai légal de décision. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par la loi 17-97, avait été respecté. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services expressément désignés dans le dépôt, en application de l'article 134 de la loi 17-97. Dès lors, l'identité des signes est jugée insuffisante à caractériser un risque de confusion lorsque les produits en cause, à savoir des véhicules d'une part et des produits de consommation courante d'autre part, appartiennent à des classes distinctes et ne présentent aucune similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office autorisant l'enregistrement de la marque est confirmée. |
| 60489 | Marque notoire : la dérogation au principe de spécialité n’est pas absolue et ne s’étend pas à des produits dissemblables en l’absence de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécialité, lui conférant une protection élargie à des produits même non similaires, en application notamment des conventions internationales. La cour écarte ce moyen en retenant que son contrôle se limite à la légalité des motifs de la décision de l'Office. Elle juge que l'Office a souverainement et à bon droit estimé que la notoriété de la marque était circonscrite aux classes de produits qui l'ont fondée. Dès lors, en l'absence de risque de confusion avéré avec les produits visés par la nouvelle demande, la protection élargie ne pouvait être invoquée. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, qui n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. La décision de rejet de l'opposition est en conséquence confirmée. |
| 60597 | Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun. La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 63436 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : La suppression d’une seule lettre est insuffisante pour écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/07/2023 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute ... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 63450 | La reconnaissance de la notoriété d’une marque ne peut être examinée dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OMPIC sur opposition et requiert une action judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 63597 | La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements. Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63599 | La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office. Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 63601 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition n’est pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le dépassement. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai de rigueur qui s'impose à l'Office pour l'ensemble de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision, prévue par le même article, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai, faute de disposition légale expresse en ce sens. Constatant que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, la cour juge qu'elle a été prise en violation des dispositions légales. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 60913 | Propriété industrielle : La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux moi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai impératif qui s'impose à l'Office pour mener à son terme l'intégralité de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, prévue par la loi, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai légal, en l'absence de disposition expresse en ce sens. L'Office est donc tenu de statuer définitivement, y compris sur les contestations éventuelles du projet, à l'intérieur de ce même délai de six mois. Dès lors que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, elle se trouve entachée d'une irrégularité justifiant son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 65235 | La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail. Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 65165 | L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97. La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 64303 | Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ... Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64209 | Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97. La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 64208 | Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure. Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 64385 | Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/10/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé. Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 68059 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ... Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global. Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 67616 | L’opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut être accueillie que pour les classes de produits et services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée qu... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée que pour la seule classe 20. La cour confirme d'abord l'existence d'un risque de confusion, jugeant que l'appréciation doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout d'une seule lettre ne suffit pas à écarter la similitude phonétique et visuelle pour un consommateur d'attention moyenne. Elle retient cependant que la protection conférée par la marque antérieure étant limitée à une seule classe, l'opposition ne pouvait valablement fonder un rejet de l'enregistrement pour les autres classes demandées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement la décision de l'Office, n'en maintenant le rejet que pour la classe de produits commune aux deux marques et ordonnant l'enregistrement pour les classes non couvertes par la marque opposante. |
| 68214 | L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion. Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 70180 | Le défaut de réponse du déposant à une opposition justifie la décision de l’OMPIC de faire droit à l’opposition pour les produits concernés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/06/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal. En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 70533 | Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/12/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suiva... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement. Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 70208 | La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue. La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité. |
| 69544 | Procédure d’opposition : La compétence pour statuer sur la notoriété d’une marque antérieure non enregistrée relève du juge et non de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/01/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc. La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 68825 | L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété. La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement. La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 70867 | Marque : L’insertion de lettres au milieu d’un signe verbal créant une différence visuelle et phonétique radicale suffit à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/03/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cepend... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cependant que l'insertion de ces lettres au milieu du mot entraîne une modification substantielle de la marque. Cette modification est jugée suffisante pour créer une différence radicale tant sur le plan phonétique que visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du public est écartée, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 68824 | Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rapp... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique. La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |