Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
دعوى استحقاق

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.

La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.

Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds.

L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce.

Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire.

Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

63789 Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution.

L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier.

Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

68414 Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies.

L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société.

La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé.

68410 Cession d’actions : l’acquéreur ayant perdu sa qualité d’associé avant l’opération est un tiers à la société, justifiant l’exercice du droit de préemption par un autre actionnaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règleme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit.

L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règlement amiable, et contestait subsidiairement le prix de cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition.

La cour retient en outre que la contestation du prix de cession est inopérante, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17-95, de solliciter la désignation d'un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68411 Cession d’actions : L’ancien actionnaire ayant cédé la totalité de ses titres est qualifié de tiers lors d’une nouvelle acquisition, ouvrant droit à la préemption des autres actionnaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies. L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies.

L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait bien la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition, rendant la préemption opposable.

Concernant le prix, la cour retient que sa contestation est irrecevable dès lors que l'appelant a non seulement refusé le paiement qui lui était offert mais a surtout omis de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue par l'article 254 de la loi 17-95. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

68412 Droit de préemption des actionnaires : l’acquéreur d’actions est qualifié de tiers même s’il est un ancien associé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond. L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre hériti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond.

L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre héritiers d'associés, et contestait par ailleurs le prix de cession qu'il estimait sous-évalué. La cour écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de l'acquisition des nouveaux titres.

S'agissant du prix, la cour retient que le cessionnaire, en s'abstenant de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue à l'article 254 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, est irrecevable à contester le montant offert par l'actionnaire préempteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68413 Droit de préemption sur des actions : Le cessionnaire contestant le prix de rachat doit recourir à la procédure d’expertise légale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées. L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne cor...

En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées.

L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne correspondait pas à la valeur réelle des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que le cessionnaire avait déjà cédé la totalité de ses propres actions avant l'acquisition litigieuse, perdant ainsi sa qualité d'associé au moment de l'opération.

La cour retient ensuite que la contestation du prix est irrecevable, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes, de faire désigner un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69700 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70079 Base de données juridiques : La reproduction de textes officiels, exclus de la protection par le droit d’auteur, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques. L'appelante sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques.

L'appelante soulevait principalement que la simple reproduction de textes législatifs et réglementaires ne pouvait constituer un acte fautif dès lors que ces textes, au visa de l'article 8 de la loi 02-00, sont exclus du champ de la protection du droit d'auteur. La cour retient que la protection d'une base de données ne s'étend pas à son contenu lorsque celui-ci est composé de textes officiels qui ne constituent pas une création intellectuelle originale.

Elle relève que si l'expertise a constaté des similitudes dans les textes, elle a également établi que les technologies, la conception et l'architecture des deux plateformes informatiques étaient distinctes, excluant ainsi toute copie de la structure de la base de données elle-même. Dès lors, en l'absence de protection sur le contenu et de preuve d'une copie de la structure, la cour considère que les éléments constitutifs de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunis.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette l'appel incident et déboute le demandeur initial de l'ensemble de ses prétentions.

70298 Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte.

L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale.

Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71724 Cession de parts sociales : l’inopposabilité de la cession à la société pour non-respect des formalités d’agrément fait obstacle à la demande en paiement du compte courant d’associé cédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que la société avait adopté ultérieurement. La cour retient que le régime juridique applicable à la cession est celui en vigueur à la date de l'acte de cession, et non à la date de naissance de la créance. Dès lors que la société avait été transformée en société à responsabilité limitée avant la date de la cession, l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 5-96. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'agrément des associés requis par la loi et les statuts pour la cession de parts à un tiers, la cour considère que la cession lui est inopposable. La cour relève en outre que la qualité d'associé de l'appelant a été écartée par une précédente décision de justice, ce qui le prive de qualité pour agir en paiement du compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72763 L’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est irrecevable pour cause de prématurité si les délais légaux ne sont pas respectés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action en paiement de loyers est une action personnelle ne requérant pas l'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier. Elle confirme également le rejet de la preuve testimoniale du paiement, au motif que celui-ci doit être établi par un reçu et que les attestations produites étaient en outre contradictoires. En revanche, la cour retient que l'action en validation du congé pour défaut de paiement est irrecevable, en application de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du double délai de quinze jours imparti au preneur pour payer puis au bailleur pour saisir la juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers.

75834 Action en distraction – Le jugement reconnaissant la propriété du tiers sur un bien saisi suffit à suspendre la vente et rend inutile une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2019 Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reco...

Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reconnue, retenant qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement d'instance suffit à paralyser la vente forcée, rendant la demande d'arrêt d'exécution sans objet. Concernant le second bien, la cour juge la demande non fondée, faute d'apparence de bon droit, dès lors que des discordances existent entre la facture d'achat et le procès-verbal de saisie. Elle précise à cet égard qu'une simple photographie, non corroborée par un procès-verbal de constat, est insuffisante à établir avec certitude l'identité du bien revendiqué. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent intégralement rejetée.

75838 Preuve de la propriété – Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque la propriété des biens saisis n’est étayée que par des factures imprécises et des photographies sans constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les bie...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les biens saisis. Elle juge également que les photographies, même si elles mentionnent les références des machines, ne sauraient établir un lien certain avec les biens appréhendés. La cour retient que, pour constituer un commencement de preuve suffisant en référé, de telles photographies doivent être corroborées par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la vraisemblance de son droit, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

80084 Indivision et bail commercial : le locataire ne peut invoquer les règles de majorité des co-indivisaires pour s’opposer à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans l'impossibilité d'exercer sa mission de gardien des biens saisis et, d'autre part, que l'action en expulsion était irrégulière faute d'avoir été intentée par la majorité des bailleurs indivis et en présence des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens en relevant, à titre principal, que l'expulsion ayant déjà eu lieu et les biens ayant été enlevés, la demande est devenue sans objet. À titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur à bail. En conséquence, la cour juge l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

45816 Bail d’immeuble : Le droit à indemnisation du preneur pour les constructions édifiées avec autorisation est opposable à l’acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur est tenu de l'indemniser.

Elle exerce en outre son pouvoir souverain d'appréciation en se fondant sur un rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité, qu'elle peut ajuster sans être tenue par les factures des travaux.

43376 Action en revendication par un tiers de biens saisis : L’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relèv...

Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relève le comptable public, revêtent un caractère d’ordre public et constituent une formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure de réclamation administrative obligatoire rend toute action judiciaire subséquente prématurée. Par conséquent, le juge saisi ne peut examiner le bien-fondé de la demande en revendication lorsque la voie du recours administratif n’a pas été préalablement et valablement épuisée.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

16902 Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/09/2003 Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendicati...

Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur.

17088 Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 28/12/2005 Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n...

Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente.

17109 Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 22/02/2006 Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,...

Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds.

17237 Immatriculation foncière : la possession continue pendant plus de dix ans fait obstacle à l’opposition formée par le titulaire d’un acte de propriété (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une opposition formée contre une demande d'immatriculation, retient que les requérants justifient d'une possession continue et paisible de l'immeuble depuis plus de dix ans. Ayant souverainement constaté que les opposants, bien que titulaires d'un acte de propriété, admettaient ne pas être en possession du bien et étaient demeurés silencieux sans empêchement légitime pendant cette période, la cour d'appel en a exactement déduit que leur revendi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une opposition formée contre une demande d'immatriculation, retient que les requérants justifient d'une possession continue et paisible de l'immeuble depuis plus de dix ans. Ayant souverainement constaté que les opposants, bien que titulaires d'un acte de propriété, admettaient ne pas être en possession du bien et étaient demeurés silencieux sans empêchement légitime pendant cette période, la cour d'appel en a exactement déduit que leur revendication tardive était irrecevable et que leur opposition devait être écartée.

17348 Preuve de la propriété et instance pénale : la simple plainte pour faux n’oblige pas le juge civil à surseoir à statuer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/06/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule ex...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule existence d'une plainte pénale pour faux visant ces titres, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne peut affecter l'instance civile ni justifier un sursis à statuer.

18665 Recouvrement de créances publiques : l’action en revendication d’un tiers sur des biens saisis est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 10/04/2003 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des imp...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des impôts ayant motivé la saisie.

19372 Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 28/06/2006 En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d...

En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur.

Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété.

19509 CCass,15/04/2009,587 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/04/2009 La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de m...
La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de meubles courant sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit des mêmes meubles
21114 Revendication de biens saisis : Exigence de la preuve d’un droit de propriété antérieur à la mesure de saisie (Trib. civ. Casablanca 1995) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/12/1995 Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie. Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placé...

Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie.

Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placés sous main de justice. La demande en revendication doit, dans ces conditions, être rejetée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence